| Entrée en vigueur : | 19 avril 1975, conformément à l'article 11. |
| Enregistrement : | 19 avril 1975, N o 13899. |
| État : | Signataires : 7 ,Parties : 13. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 964, p. 177. |
Note : La Convention a été élaborée par le Sous-Comité des transports par voie navigable du Comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et ses organes subsidiaires (Groupe de travail du droit fluvial et groupes de rapporteurs). Le Comité des transports intérieurs a décidé de l'ouvrir à la signature à sa vingt-cinquième session, tenue du 17 au 20 janvier 1966 (voir Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa vingt-cinquième session, document E-ECE-TRANS-544, para. 63).
|
|
| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Allemagne 2,3 | 14 nov 1966 | 19 avr 1974 |
| Belgique | 2 nov 1966 | 9 mars 1972 |
| Bulgarie | 14 nov 1966 | 4 mars 1980 |
| Fédération de Russie | 19 févr 1981 a | |
| France | 17 mai 1966 | 8 juin 1970 |
| Hongrie | 5 janv 1978 a | |
| Luxembourg | 29 juil 1966 | 26 mars 1982 |
| Pays-Bas 4 | 14 nov 1966 | 14 août 1978 |
| République tchèque 5 | 2 juin 1993 d | |
| Roumanie | 24 mai 1976 a | |
| Slovaquie 5 | 28 mai 1993 d | |
| Suisse | 14 nov 1966 | 7 févr 1975 |
| Yougoslavie | 8 déc 1969 a |
|
|
"Article 15, paragraphe 2 :
"La prorogation des certificats de jaugeage ne sera pas appliquée pour les certificats délivrés par la Belgique, en vue de garantir la valeur et l'exactitude du document."
Lors de la signature :
Elle déclare en outre que les certificats de jaugeage des bateaux destinés au transport de marchandises délivrés par l'un de ses bureaux de jaugeage de bateaux ne peuvent être prorogés que par ces bureaux."
Lors de la ratification :
La durée de validité des certificats de jaugeage délivrés par ses bureaux de jaugeage des bateaux de navigation interne est de 15 ans et ne peut être prolongée.
Réserve :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article 14 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par d'autres voies de règlement, peut-être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice, et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques que seuls les navires battant pavillon de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter.
Lors de la signature du Protocole de signature :
"Les signes de jaugeage apposés par les services français n'ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment de rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur."
Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.
La République socialiste de Roumanie déclare, sur la base du paragraphe premier de l'article 15, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention. La position de la République socialiste de Roumanie est celle selon laquelle les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas d'espèce.
| Participants | Lettres distinctives |
| Allemagne 2 | D |
| Belgique | BR-B |
| Bulgarie 8 | LB (Lom) |
| RB (Rousse) | |
| Fédération de Russie | RSSU |
| France | F |
| Hongrie | HU |
| Luxembourg | L |
| Pays-Bas | [RN (Rotterdam)] |
| Pays-Bas (suite) | [AN Amsterdam] |
| [GN Groningue] | |
| [HN (Rijswijk) | |
| Roumanie | RNR |
| Suisse | BS-CH (Bâle-Ville) |
| BL-CH (Bâle-Campagne) | |
| AG-CH (Argovie) | |
| Yougoslavie | JR-YU |
|
|
1. La Convention et le Protocole de signature ont été signés au nom de chacun des États mentionnés à la même date, hormis la Belgique, au nom de laquelle la Convention a été signée le 2 novembre 1966 et le Protocole le 4 novembre 1966.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 31 août 1976 en choisissant comme lettres distinctives de bureaux de jaugeage "DDR" et avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1021, p. 474. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Lors de la ratification de la Convention la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquerait également à Berlin-Ouest à compter du jour où elle entrerait en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
À cet égard, le Gouvernement de la République démocratique allemande, lors de son adhésion à la Convention, a déclaré ce qui suit :
En ce qui concerne l'application à Berlin-Ouest de la Convention et conformément à l'Accord quadripartite conclu le 3 septembre 1971 entre les Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des États-Unis d'Amérique et de la République française, la République démocratique allemande déclare que Berlin-Ouest continue à ne pas faire partie de la République fédérale d'Allemagne et à ne pas être gouverné par elle.
En conséquence, la République démocratique allemande ne prend note de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne relative à l'extension de la Convention à Berlin-Ouest, que sous réserve que cette extension soit conforme à l'Accord quadripartite et que l'application des dispositions de la Convention à Berlin-Ouest n'affecte pas le statut de Berlin-Ouest.
Voir aussi note 2 ci-dessus.
5. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention avec une déclaration, le 2 janvier 1974, et en choisissant comme lettres distinctives "CS" de bureaux de jaugeage. Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 964, p. 224.
Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
6. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification eu égard à l'article 14. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1161, p. 480.
7. Par une communication reçue le 31 mai 1996, le Gouvernement des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général qu'il retirait sa déclaration faite lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1102, p. 342.
8. Chacun de ces groupes de lettres distinctives sera suivi d'un chiffre indiquant le numéro du certificat de jaugeage délivré par le bureau correspondant.
9. Par une communication reçue le 19 mai 1989, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général des changements suivants concernant les déclarations faites à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et du paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention :
À la suite d'une réorganisation interne, le 1 er janvier 1989, du Bureau néerlandais de jaugeage des bateaux, le service compétent pour la délivrance des certificats de jaugeage aux fins de l'application du paragraphe 3 de l'article 2 et du paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention est le Bureau de jaugeage à Rijswijk, caractérisé par les lettres distinctives HN.