Voir "Note :" en tête du chapitre
XII.1. L'amendement a été adopté par
l'Assemblée de l'Organisation par la résolution A.70
(IV) du 28 septembre 1965.Conformément à l'article
54 de la Convention, l'acceptation d'un amendement
est signifiée par la communication d'un instrument au
Secrétaire général de l'Organisation,
en vue du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies. On trouvera ci-après la liste des États
qui ont accepté l'amendement à l'article
28 de la Convention, indiquant les dates respectives de la réception
des instruments d'acceptation par le Secrétaire
général de l'Organisation, soit lors
de l'acceptation de la Convention, soit après,
et les dates de leur dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.En application de l'article 52 de la Convention,
l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime spécifie que cet
amendement est d'une nature telle que tout Membre qui déclarait
ne pas accepter les amendements, et qui ne les accepte pas dans
un délai de douze mois à dater de leur entrée
en vigueur, cessera à l'expiration de ce délai
d'être partie à la Convention.