| Non encore en vigueur : | (Voir l'article 62 de la Convention.). |
| État : | ,Parties : 79. |
| TEXTE : | OMI Résolution A.735 (18). |
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| Participant | Acceptation (A) |
| Algérie | 18 déc 1996 A |
| Allemagne | 17 mars 1995 A |
| Arabie saoudite | 27 févr 1996 A |
| Argentine | 21 sept 1995 A |
| Australie | 10 mars 1995 A |
| Bahamas | 7 mai 1998 A |
| Bahreïn | 28 juil 1998 A |
| Bangladesh | 13 juil 1998 A |
| Barbade | 1 juil 1998 A |
| Belgique | 15 sept 1998 A |
| Belize | 6 mai 1997 A |
| Brésil | 23 déc 1996 A |
| Brunéi Darussalam | 23 déc 1998 A |
| Bulgarie | 29 janv 1997 A |
| Canada | 23 juin 1995 A |
| Chili | 19 juin 1998 A |
| Chine | 27 oct 1994 A |
| Chypre | 24 juin 1996 A |
| Côte d'Ivoire | 4 nov 1998 A |
| Cuba | 28 févr 1994 A |
| Danemark | 6 janv 1994 A |
| Dominique | 29 avr 1997 A |
| Égypte | 12 juil 1994 A |
| Émirats arabes unis | 3 mars 1995 A |
| Équateur | 30 janv 1998 A |
| Espagne | 24 janv 1995 A |
| Estonie | 22 févr 1994 A |
| États-Unis d'Amérique | 14 oct 1998 A |
| Fédération de Russie | 8 sept 1994 A |
| Finlande | 28 août 1995 A |
| France | 18 nov 1997 A |
| Ghana | 1 juil 1996 A |
| Grèce | 2 déc 1994 A |
| Guyana | 16 sept 1998 A |
| Inde | 28 nov 1995 A |
| Indonésie | 21 mai 1996 A |
| Iran (République islamique d') | 20 juin 1996 A |
| Irlande | 16 nov 1998 A |
| Islande | 17 févr 1998 A |
| Jamahiriya arabe libyenne | 6 nov 1998 A |
| Jamaïque | 31 août 1999 A |
| Koweït | 15 sept 1998 A |
| Liban | 10 juil 1995 A |
| Libéria | 16 juin 1995 A |
| Madagascar | 9 oct 1996 A |
| Malte | 4 févr 1994 A |
| Maroc | 16 juin 1995 A |
| Maurice | 16 janv 1997 A |
| Mexique | 4 mai 1995 A |
| Monaco | 27 janv 1994 A |
| Myanmar | 7 juil 1998 A |
| Népal | 22 sept 1998 A |
| Nigéria | 4 mai 1995 A |
| Oman | 20 mai 1998 A |
| Panama | 28 oct 1997 A |
| Pays-Bas | 26 sept 1994 A |
| Pérou | 7 mai 1996 A |
| Philippines | 8 déc 1997 A |
| Pologne | 29 déc 1995 A |
| Qatar | 27 oct 1998 A |
| République arabe syrienne | 18 nov 1997 A |
| République de Corée | 5 avr 1994 A |
| République populaire démocratique de Corée | 5 avr 1994 A |
| République-Unie de Tanzanie | 24 juil 1998 A |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 14 sept 1994 A |
| Sainte-Lucie | 10 sept 1998 A |
| Seychelles | 30 juin 1998 A |
| Singapour | 28 nov 1995 A |
| Slovaquie | 12 juin 1995 A |
| Slovénie | 10 mars 1998 A |
| Sri Lanka | 21 janv 1998 A |
| Suède | 1 sept 1994 A |
| Suisse | 21 déc 1995 A |
| Thaïlande | 10 sept 1996 A |
| Trinité-et-Tobago | 10 nov 1995 A |
| Tunisie | 16 juil 1996 A |
| Vanuatu | 18 févr 1999 A |
| Viet Nam | 20 juil 1998 A |
| Îles Marshall | 7 sept 1998 A |
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1. Documents officiels du Conseil économique et social, quatrième session, E-437, p. 7.
2. La Tchécoslovaquie avait accepté la Convention le 1er octobre 1963. Par la suite, le Gouvernement tchécoslovaque a déposé un instrument d'acceptation des amendements suivants auprès de l'OMI et l'ONU, respectivement, aux dates indiquées ci-après :
| Amendements adoptés par résolution n | date de réception de l'instrument auprès de l'OMI | Date de réception de l'instrument d'acceptztion |
| A.6 9 (ES.II) | 3 oct 1966 | 6 oct 1966 |
| A.70 (IV) | 3 oct 1966 | 6 oct 1966 |
| A.315 (ES.V) | 23 nov 1976 | |
| A.358 (IX) et A.371 (X) |
23 nov 1976 | |
| A.400 (X) | 4 nov 1982 | 17 nov 1982 |
| A.450 (XI) | 4 nov 1982 | 17 nov 1982 |
Voir aussi note 27 au chapitre I.2
3. La République démocratique allemande avait accepté la Convention le 25 septembre 1973. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
4. La candidature de la République fédérale d'Allemagne a été acceptée le 5 janvier 1959, conformément à l'article 8 de la Convention.
Par des notes accompagnant les instruments d'acceptation respectifs des amendements aux articles 17 et 18 et de l'amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que ladite Convention et les amendements considérés, s'appliqueraient également au Land de Berlin et prendraient effet à la date à laquelle ils entreraient en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Par une communication adressée au Secrétaire général, le Gouvernement polonais a déclaré que ces déclarations du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne étaient en contradiction avec le statut international de Berlin-Ouest, lequel ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne. Egalement, dans une communication adressée au Secrétaire général, en ce qui concerne la représentation des intérêts de Berlin-Ouest à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, le Gouvernement de la République démocratique allemande a fait observer que, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, Berlin-Ouest ne fait pas partie intégrante de la République fédérale d'Allemagne et ne peut être gouverné par elle. La déclaration de la République fédérale d'Allemagne suivant laquelle son appartenance à cette organisation doit également s'entendre du Land de Berlin est donc contraire à l'Accord quadripartite et ne peut avoir d'effet juridique.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 10 décembre 1973, les Représentants permanents de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies ainsi que le Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies ont fait la déclaration suivante :
"En ce qui concerne la déclaration concernant la représentation des intérêts des secteurs occidentaux de Berlin contenus dans cet instrument, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique souhaitent attirer l'attention des États Membres des Nations Unies et de l'OMCI sur le fait que l'extension en 1965 aux secteurs occidentaux de Berlin de la Convention de l'OMCI et la représentation subséquente des intérêts de ces secteurs à l'OMCI par la République fédérale d'Allemagne avaient reçu l'autorisation préalable, selon les procédures établies, des autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, sur la base de leur autorité suprême dans ces secteurs.
"Dans une communication au Gouvernement de l'URSS qui fait partie intégrante (annexe IV A) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, enregistré au Secrétariat général des Nations Unies le 14 juin 1973, les trois puissances ont réaffirmé que, à condition que les conditions de sécurité et de statut ne soient pas affectées, la République fédérale d'Allemagne pouvait représenter les intérêts des secteurs occidentaux de Berlin dans les organisations et conférences internationales. Pour sa part, le Gouvernement de l'URSS, dans une communication aux Gouvernements des trois puissances qui fait également partie intégrante (annexe IV B) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, a affirmé qu'il ne soulèverait pas d'objection contre une telle représentation.
"La représentation des secteurs occidentaux de Berlin à l'OMCI par la RFA, telle que décrite ci-dessus, demeure donc pleinement en vigueur et continue à produire ses effets."
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 10 décembre 1973, le Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante :
Par leur note du 7 décembre 1973, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont répondu aux assertions formulées dans la communication des autorités de la République démocratique allemande mentionnée ci-dessus. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne partage la position énoncée dans la note des trois puissances. L'extension à Berlin-Ouest en 1965 de la Convention de l'OMCI, à la suite de laquelle les intérêts de Berlin-Ouest à l'OMCI ont été représentés par la République fédérale d'Allemagne, reste pleinement en vigueur et conserve tous ses effets.
Dans une notification reçue le 16 avril 1974, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que l'Union soviétique ne pouvait prendre acte de l'extension de l'application de la Convention aux secteurs ouest de Berlin par la République fédérale d'Allemagne que s'il était entendu que cette mesure respectait l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et sous réserve de l'application des procédures établies.
Voir aussi note 3 ci-dessus.
5. Acceptation au nom de la République de Chine le 1er juillet 1958. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1). Eu égard à l'acceptation précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et par celle de la Chine, d'autre part. En ce qui concerne la nature de ces communications, voir note 5 au chapitre VI.14.
Dans son instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré que l'acceptation de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale et des conventions et règlements connexes, et leur signature, par la clique de Tchang Kaï-chek usurpant le nom de la Chine, sont illégales, nulles et non avenues.
6. Par une communication reçue le 9 octobre 1965, le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a notifié au Secrétaire général le retrait de la République d'Indonésie de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. La notification de retrait contenait la déclaration suivante :
Pour ce qui est de l'article 59, qui dispose que le retrait de l'OMCI prend effet douze mois après la date à laquelle la notification de retrait parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'Indonésie s'acquittera en conséquence de ses obligations et responsabilités. Néanmoins, le Gouvernement indonésien a décidé de cesser de participer aux activités de l'OMCI à compter de la présente date.
En concluant, je tiens à ajouter que, malgré son retrait de l'OMCI, l'Indonésie continuera de s'employer à ce que soient appliqués des principes mutuellement avantageux de coopération internationale maritime.
Par une communication reçue le 29 septembre 1966, le Ministre, membre du Présidium, et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de reprendre sa participation active à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et a demandé que cette communication soit considérée comme remplaçant la notification de retrait susmentionnée.
7. Les candidatures du Koweït, de la Mauritanie et de la République de Corée ont été acceptées les 5 juillet 1960, 13 avril 1961 et 21 décembre 1961, respectivement, conformément à l'article 8 de la Convention.
8. Le Yémen démocratique avait accepté la Convention le 2 juin 1980 avec la réserve suivante : L'acceptation par la République démocratique populaire du Yémen de ladite Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaisse Israël, ou qu'elle établisse avec ce dernier des relations régies par cette Convention.
Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
9. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 novembre 1976, le Gouvernement bahreïnite a confirmé que ladite réserve générale constituait bien une déclaration de politique générale et ne devait pas être interprétée comme élargissant ou restreignant la portée de la Convention ou son application aux États parties à la Convention.
Lors du dépôt de son instrument d'acceptation des amendements adoptés par la Résolution A.315 (ES.V) du 17 octobre 1974 (c'est-à-dire le chapitre XII.1.c), le Gouvernement bahreïnite a réitéré la réserve faite lors de l'acceptation de la Convention.
Eu égard à ladite réserve, le Gouvernement israélien, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 décembre 1976, a déclaré ce qui suit :
L'instrument déposé par le Gouvernement bahreïnite contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement bahreïnite ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement bahreïnite une attitude de complète réciprocité.
Des communications identiques, en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 25 juillet 1980 à l'égard des déclarations faites par les Emirats arabes unis lors de l'acceptation de la Convention et des amendements adoptés par les résolutions A.358 (IX) du 14 novembre 1975 et A.371 (X) du 9 novembre 1977 et le Yémen démocratique lors de l'acceptation de la Convention (voir note 8 ci-dessus).
10. Par des communications adressées au Secrétaire général les 14 septembre 1961, 30 novembre 1961 et 14 mars 1962, respective- ment, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège et de la Grèce ont fait savoir, au sujet de ladite déclaration, qu'ils supposaient qu'il s'agissait d'une déclaration de politique générale et nullement d'une réserve, et que cette déclaration n'avait aucun effet juridique quant à l'interprétation de la Convention. Ils ont en outre indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir du Gouvernement cambodgien l'assurance que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à la déclaration.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 31 janvier 1962, le Gouvernement cambodgien a fait savoir que ". . . le Gouvernement royal convient que la première partie de la déclaration faite au moment de son adhésion est une déclaration politique. Elle n'a donc pas d'effet légal sur l'interprétation de la Convention. En revanche, les dispositions contenues constituent une réserve attachée à l'adhésion du Gouvernement royale de Combodge".
Par une communication adressée au Secrétaire général le 3 juillet 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir : Le Gouvernement de Sa Majesté ne partage pas l'opinion du Gouvernement cambodgien selon laquelle le troisième paragraphe de la déclaration constitue une réserve. Il ne souhaite toutefois pas, pour cette raison, soulever d'objection formelle contre les termes de l'acceptation de la Convention par le Cambodge.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 23 juillet 1962, le Gouvernement français a fait savoir "qu'il estime qu'il ne peut, pour des raisons de principe aussi bien que de fait, accepter les termes de la déclaration dont il s'agit, d'ailleurs qualifiée de réserve, pour ce qui concerne son troisième paragraphe, par le Représentant du Cambodge".
11. Par une note verbale accompagnant l'instrument d'acceptation, le Représentant permanent des États-Unis a appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que, aux termes de l'article 2 de la Convention, l'Organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis. L'article 3 dispose que l'Organisation fera des recommandations et facilitera les consultations et l'échange de renseignements. Les antécédents de la Convention et les comptes rendus de la Conférence au cours de laquelle elle a été élaborée montrent qu'elle ne vise nullement à abroger ou a modifier la législation nationale d'aucune des parties contractantes relative aux pratiques commerciales restrictives, ni à changer ou à modifier en aucune façon l'application de la législation nationale tendant à éviter la formation des monopoles commerciaux ou à en réglementer le fonctionnement. En conséquence, la déclaration précitée doit être uniquement considérée comme précisant le sens qu'on a voulu donner à la Convention et comme constituant une garantie contre toute interprétation erronée, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 4.
12. Par sa résolution 1452 (XIV), adoptée le 7 décembre 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies, prenant note de l'exposé fait au nom de l'Inde, à la 614ème séance de la Sixième Commission (juridique), pour expliquer que la déclaration indienne était une déclaration d'intentions et qu'elle ne constitue pas une réserve, a exprimé l'espoir que, compte tenu de l'exposé susmentionné de l'Inde, il sera possible de parvenir prochainement à une solution appropriée au sein de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime pour régulariser la position de l'Inde.
Par une résolution adoptée le 1er mars 1960, le Conseil de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, prenant note de la déclaration faite au nom de l'Inde dont il est question dans la résolution précitée et notant, en conséquence, que la déclaration de l'Inde n'a pas d'effet juridique en ce qui concerne l'interprétation de la Convention, "considère l'Inde comme membre de l'Organisation".
13. Par des communications adressées au Secrétaire général les 14 septembre 1961, 30 novembre 1961 et 14 mars 1962, respective- ment, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège et de la Grèce ont fait savoir, au sujet de ladite déclaration, qu'ils supposaient qu'il s'agissait d'une déclaration de politique générale et nullement d'une réserve, et que cette déclaration n'avait aucun effet juridique quant à l'interprétation de la Convention. Ils ont en outre indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir du Gouvernement indonésien l'assurance que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à la déclaration.
Par des communications adressées au Secrétaire général les 30 octobre 1961, 11 janvier 1962 et 28 mars 1962, le Gouvernement indonésien a fait savoir que ... cette déclaration ne constituait pas une réserve, mais une interprétation de l'article 1, b, de ladite Convention et devait être considérée comme telle.
Dans ces conditions, le Gouvernement indonésien ne peut pas accepter l'opinion [des gouvernements susmentionnés] selon laquelle cette déclaration n'a aucun effet en ce qui concerne l'interprétation juridique de la Convention.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 18 avril 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir que le Gouvernement du Royaume-Uni n'entendait pas faire formellement objection aux termes de l'acceptation de l'Indonésie, mais souhaitait qu'il soit pris acte de ce qu'il n'était pas pour autant disposé à considérer nécessairement toutes mesures d'assistance et d'encouragement que le Gouvernement indonésien pourrait prendre en faveur de sa marine marchande nationale comme compatibles avec la Convention.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 23 juillet 1962, le Gouvernement français a fait savoir "qu'il estime qu'il ne peut, pour des raisons de principe aussi bien que de fait, accepter les termes de la déclaration dont il s'agit".
Par une communication adressée au Secrétaire général le 5 septembre 1962, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait savoir ce qui suit :
Le Gouvernement des États-Unis ne soulèvera pas d'objection contre les termes de l'acceptation par l'Indonésie de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Cela ne signifie toutefois pas qu'il considérera nécessairement comme compatible avec la Convention toute mesure d'aide et d'encouragement que le Gouvernement indonésien pourra prendre en faveur de sa marine marchande nationale.
14. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 novembre 1973, le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit :
Dans son instrument d'acceptation de la Convention visée plus haut, le Gouvernement iraquien a fait figurer une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. Par conséquent, cette déclaration est dépourvue de toute valeur juridique.
Le Gouvernement israélien rejette catégoriquement la déclaration en question et partira du principe qu'elle est sans valeur pour ce qui est des droits et obligations de tout État Membre de ladite organisation.
La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu de la Convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ou en vertu du droit international général.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.
15. Par lettre du 3 juin 1971, le Premier ministre et Ministre des affaires étrangères de la Malaisie a fait connaître ce qui suit au Secrétaire général :
La déclaration du Gouvernement malaisien relative à la Convention susmentionnée est une déclaration d'intention du Gouvernement malaisien et ne constitue pas une réserve à la Convention par le Gouvernement malaisien, comme il a été déclaré dans l'instrument d'acceptation.
16. Voir note 10 au chapitre I.1
17. Lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le Gouvernement de Sri Lanka a indiqué que la déclaration énoncée dans l'instrument d'acceptation ne constituait pas une réserve, mais une interprétation de l'article 1, b, de la Convention et devrait être comprise comme telle.
18. La Fédération du Nigeria est devenue membre de l'Organisation, le 15 mars 1962, par le dépôt, à cette date, de son instrument d'acceptation de la Convention.
19. Par une communication reçue le 6 août 1964, le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Secrétaire général, en tant que dépositaire de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, de noter que, comme suite à l'Accord relatif à la Malaisie qui a été signé à Londres le 9 juillet 1963 et à la législation promulguée en vertu de cet Accord, le Sarawak et le Bornéo du Nord se sont, de même que l'État de Singapour, fédérés avec les États de la Fédération de Malaisie, et que la Fédération porte désormais le nom de "Malaisie". Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni n'assurait donc plus les relations internationales du Sarawak et du Bornéo du Nord.
Par une communication ultérieure reçue le 4 mars 1965, le Gouvernement du Royaume-Uni, commentant les renseignements contenus dans la communication susmentionnée, a appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que l'Accord relatif à la Malaisie, signé à Londres le 9 juillet 1963, était entré en vigueur le 16 septembre 1963, et que depuis le 16 septembre 1963–date à laquelle le Sarawak et le Bornéo du Nord ainsi que l'État de Singapour se sont fédérés avec les États de la Fédération de Malaisie–le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni avait cessé d'assurer les relations internationales du Sarawak et du Bornéo du Nord. Il a également informé le Secrétaire général que le Gouvernement de Sa Majesté considérait par conséquent que le Sarawak et le Bornéo du Nord avaient automatiquement cessé d'être conjointement membre associé de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime le 16 septembre 1963, en vertu de l'article 9 de la Convention relative à cette organisation.
20. Le 25 août 1987, le Secrétaire général a reçu du Représentant permanent de la République populaire de Chine et du Représentant permanent par intérim et Chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, respectivement, les communications suivantes, tous deux datées du 25 août 1987 :
D'ordre du Secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour les affaires étrangères et les affaires du Commonwealth, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration faite par le Royaume-Uni, le 6 juin 1967, concernant l'application à Hong-kong de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, signée à Genève le 6 mars 1948. En vertu de ladite déclaration et des articles 72 (a) et 8 de la Convention, Hong-kong est devenu membre associé de l'Organisation à compter du 7 juin 1967.
J'ai en outre reçu pour instruction de déclarer qu'en application de la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Hong-kong, signée à Beijing le 19 décembre 1984, le Royaume-Uni rétrocédera Hong-kong à la République populaire de Chine le ler juillet 1997 et continuera d'assurer les relations internationales de Hong-kong jusqu'à cette date.
En ce qui concerne la communication que la Mission du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies vous a adressée aujourd'hui, j'ai reçu pour instruction du Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. WU Xueqian, de vous transmettre la déclaration suivante de la République populaire de Chine :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong-kong, signée à Beijing le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Hong-kong à partir du 1er juillet 1997. En tant que partie inséparable du territoire de la République populaire de Chine, Hong-kong deviendra une région administrative spéciale à compter de cette date. La République populaire de Chine sera responsable au niveau international de la région administrative spéciale de Hong-kong.
J'ai également reçu pour instruction de déclarer que, étant donné que la Chine est un État contractant à la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, signée à Genève le 6 mars 1948, et que le Gouvernement de la République populaire de Chine a accepté cette Convention le 1er mars 1973, ladite Convention s'appliquera à la région administrative spéciale de Hong-kong à partir du 1er juillet 1997. Par conséquent, le Gouvernement de la République populaire de Chine vous informe que, à compter du 1er juillet 1997, la région administrative spéciale de Hong-kong continuera à remplir les conditions essentielles définies par la Convention pour être membre associé de l'Organisation et pourra donc, sous le nom de Hong-kong (Chine) continuer à être membre associé de l'Organisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
21. Le 2 février 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais une déclaration effectuée en vertu de l'alinéa a) de l'article 72, lui notifiant que la Convention s'applique à Macao à compter du 2 février 1990, et qu'en vertu de l'article 8 de la même Convention, Macao devient, à cette même date, membre associé de l'Organisation maritime internationale. La notification spécifie aussi ce qui suit :
La présente déclaration est faite en vertu de l'accord établi par le Groupe de liaison mixte sino-portugais conformément à la Déclaration commune des Gouvernements de la République portugaise et de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signé à Beijing le 13 avril 1987, aux termes duquel la République populaire de Chine recouvrera sa souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999 et le Portugal continuera jusqu'à cette date d'assurer la responsabilité internationale du territoire jusqu'au 19 décembre 1999.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu à cette même date, une communication du Gouvernement chinois identique en essence, mutatis mutandis , que celle faite eu égard à Hong Kong (voir note 20 ci-dessus).
22. Les amendements aux articles 17 et 18, et 28 de la Convention ont été acceptés au nom de la République de Chine. Les dates de réception des instruments d'acceptation par le Secrétaire général de l'Organisation sont les 27 janvier 1966 (articles 17 et 18) et 22 juillet 1966 (article 28) et les dates de dépôt des instruments auprès du Secrétaire général des Nations Unies sont les 31 janvier 1966 et 27 juillet 1966. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1). Par des communications adressées au Secrétaire général au sujet de cette acceptation, la Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le seul gouvernement à avoir le droit de représenter la Chine et d'assumer les obligations internationales au nom de ce pays est le Gouvernement central de la République populaire de Chine et que, par conséquent, le Gouvernement roumain ne peut prendre acte de ladite acceptation.
23. La République démocratique allemande avait déposé son instrument d'acceptation desdits amendements auprès de l'OMI le 18 septembre 1975 et auprès de l'ONU le 30 septembre 1975. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
24. Avec déclaration que lesdits amendements s'appliqueront également à Berlin-Ouest à compter de la date de leur entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, à moins que la République fédérale d'Allemagne ne fasse parvenir à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime une déclaration en sens contraire dans un délai de trois mois. Voir aussi note 23 ci-dessus.
25. Avec la même déclaration que celle formulée à l'égard de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale.
26. Avec la déclaration suivante : L'acceptation des amendements susmentionnés par la République d'Irak ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël et ne saurait conduire à l'établissement de relations avec ce dernier.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1977, du Gouvernement israélien la communication suivante :
L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.
27. Pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 10 au chapitre I.1.
28. La République démocratique allemande avait déposé son instrument d'acceptation desdits amendements auprès de l'ONU le 29 novembre 1977. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
29. Dans une lettre accompagnant l'instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré qu'à compter de la date à laquelle les amendements entreront en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne ceux-ci s'appliqueraient également à Berlin-Ouest.
À cet égard le Secrétaire général a reçu, le 10 février 1978, la communication suivante du Gouvernement de l'Union des République socialistes soviétiques (cette communication, adressée au Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, a été transmise par ce dernier au Secrétaire général) :
L'Union soviétique ne peut prendre acte de la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle les amendements à la Convention de l'OMCI sont également applicables à Berlin-Ouest que s'il reste bien entendu que cette extension est effectuée conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et selon les procédures fixées.
Voir aussi note 28 ci-dessus.
30. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 10 au chapitre I.1.
31. 22 février 1980 : acceptation des amendements sauf ceux relatifs à l'article 51 de la Convention.
Dans une communication accompagnant l'instrument d'acceptation, le Gouvernement du Royaume-Uni a stipulé ce qui suit :
Bien que le présent instrument ne contienne pas les amendements à l'article 51 et qu'il ne doive pas, de ce fait, être compté au nombre des acceptations requises pour l'entrée en vigueur de ces amendements, [le Secrétaire d'État] tient à informer [le Secrétaire général] par la présente, par souci de clarification, que le Gouvernement du Royaume-Uni ne souhaite pas faire une "déclaration" de non-acceptation au sens des dispositions à l'article 51 lorsque ceux-ci entreront en vigueur à l'égard de tous les membres de l'OMCI. 28 septembre 1981 : acceptation des amendements à l'article 51.
32. Le Yémen démocratique avait déposé son instrument d'acceptation des amendements auprès de l'OMI le 13 juin 1983 et auprès de l'ONU le 20 juin 1983. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
33. La République démocratique allemande avait déposé son instrument d'acceptation des amendements auprès de l'OMI le 29 janvier 1980 et auprès de l'ONU le 5 février 1980. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
34. Dans une lettre accompagnant l'instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré qu'à compter de la date à laquelle les amendements entreront en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne ceux-ci s'appliqueraient également à Berlin-Ouest. Voir aussi note 33 ci-dessus.
35. Il est à noter que l'acceptation par le Gouvernement italien des amendements de 1977 et 1979, exclut l'amendement à ce qui était l'article 52 au moment de l'adoption de la résolution A.400(X) du 17 novembre 1977, et qui est devenu l'article 62 avec l'entrée en vigueur des amendements adoptés par les résolutions A.315 (ES.V) du 17 octobre 1977 et A.358 (IX) du 14 novembre 1975.
36. La République démocratique allemande avait déposé son instrument d'acceptation desdits amendements auprès de l'OMI le 2 juin 1980 et auprès de l'ONU le 10 juin 1980. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
37. Voir note 29 et note 36 ci-dessus.
38. La République arabe du Yémen avait déposé son instrument d'acceptation des amendements auprès de l'OMI le 8 novembre 1983 et auprès de l'ONU le 10 novembre 1983. Voir note 33 au chapitre I.2.
39. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.