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3. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Rome, 26 octobre 1961.

 

Entrée en vigueur : 18 mai 1964 par échange de lettres, conformément à l'article 25.
Enregistrement : 18 mai 1964, N o 7247.
État : Signataires : 26 ,Parties : 63.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43

Note : La Convention a été élaborée par la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, convoquée conjointement par l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La Conférence s'est tenue à Rome, à l'invitation du Gouvernement italien, du 10 au 26 octobre 1961.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature, Succession à la signature (d)  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Allemagne  26 oct 1961  21 juil 1966 
Argentine  26 oct 1961  2 déc 1991 
Australie    30 juin 1992 a 
Autriche  26 oct 1961  9 mars 1973 
Barbade    18 juin 1983 a 
Belgique  26 oct 1961  2 juil 1999 
Bolivie    24 août 1993 a 
Bosnie-Herzégovine  12 janv 1994 d   
Brésil  26 oct 1961  29 juin 1965 
Bulgarie    31 mai 1995 a 
Burkina Faso    14 oct 1987 a 
Cambodge  26 oct 1961   
Canada    4 mars 1998 a 
Cap-Vert    3 avr 1997 a 
Chili  26 oct 1961  5 juin 1974 
Colombie    17 juin 1976 a 
Congo    29 juin 1962 a 
Costa Rica    9 juin 1971 a 
Danemark  26 oct 1961  23 juin 1965 
Dominique    9 août 1999 a 
El Salvador    29 mars 1979 a 
Équateur  26 juin 1962  19 déc 1963 
Espagne  26 oct 1961  14 août 1991 
Fidji    11 janv 1972 a 
Finlande  21 juin 1962  21 juil 1983 
France  26 oct 1961  3 avr 1987 
Grèce    6 oct 1992 a 
Guatemala    14 oct 1976 a 
Honduras    16 nov 1989 a 
Hongrie    10 nov 1994 a 
Inde  26 oct 1961   
Irlande  30 juin 1962  19 juin 1979 
Islande  26 oct 1961  15 mars 1994 a 
Israël  7 févr 1962   
Italie  26 oct 1961  8 janv 1975 
Jamaïque    27 oct 1993 a 
Japon    26 juil 1989 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    2 déc 1997 a 
Lesotho    26 oct 1989 a 
Lettonie    20 mai 1999 a 
Liban  26 juin 1962  12 mai 1997 
Liechtenstein    12 juil 1999 a 
Lituanie    22 avr 1999 a 
Luxembourg    25 nov 1975 a 
Mexique  26 oct 1961  17 févr 1964 
Monaco  22 juin 1962  6 sept 1985 
Niger    5 avr 1963 a 
Nigéria    29 juil 1993 a 
Norvège    10 avr 1978 a 
Panama    2 juin 1983 a 
Paraguay  30 juin 1962  26 nov 1969 
Pays-Bas    7 juil 1993 a 
Pérou    7 mai 1985 a 
Philippines    25 juin 1984 a 
Pologne    13 mars 1997 a 
République de Moldova    5 sept 1995 a 
République dominicaine    27 oct 1986 a 
République tchèque    30 sept 1993 d 
Roumanie    22 juil 1998 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  26 oct 1961  30 oct 1963 
Saint-Siège  26 oct 1961   
Sainte-Lucie    17 mai 1996 a 
Slovaquie    28 mai 1993 d 
Slovénie    9 juil 1996 a 
Suède  26 oct 1961  13 juil 1962 
Suisse    24 juin 1993 a 
Uruguay    4 avr 1977 a 
Venezuela    30 oct 1995 a 
Yougoslavie  26 oct 1961   
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne 1

1. La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 1, alinéa a , iv, de l'article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion :

1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5 de la Convention;

2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand.

Australie

Déclarations :

[Le Gouvernement de l'Australie]

Déclare qu'en vertu de l'article 5.3, l'Australie n'appliquera pas le critère de la publication;

Déclare qu'en vertu de l'article 6.2, l'Australie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 a) et en ce qui concerne l'article 12, elle n'appliquera aucune des dispositions de cet article;

Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 b) et en ce qui concerne l'article 13, l'Australie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article.

Autriche

" 1. Selon l'article 16, alinéa 1, a, iii, de la Convention, [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

" 2. Selon l'article 16, alinéa 1, a, iv, de ladite Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant [l'Autriche] limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien;

" 3. Selon l'article 16, alinéa 1, b, de ladite Convention [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, d."

Belgique

Déclarations :

"1. Conformément à l'article 5.3 de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas le critère de la publication;

2. Conformément à l'article 6.2 de la Convention de Rome, la Belgique n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;

3. Conformément à l'article 16.1.a), iii de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;

4. Conformément à l'article 16.1.iv de la Convention de Rome, la Belgique limitera, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant, n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection."

Bulgarie

Déclarations :

1. La République de Bulgarie déclare, selon l'article 16, alinéa 1, a, iii, qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant.

2. La République de Bulgarie déclare, selon l'article 16, alinéa 1, a, iv, qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant bulgare.

Canada

Déclarations

“1. En ce qui a trait à l'article 5 (1) b) et en vertu de l'article 5 (3) de la Convention, relativement au droit de reproduction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n'appliquera pas le critère de la fixation .

2. En ce qui a trait à l'article 5 (1) c) et en vertu de l'article 5 (3) de la Convention, relativement aux utilisations secondaires de phonogrammes (art. 12), le Canada n'appliquera pas le critère de la publication.

3. En ce qui a trait à l'article 6 (1) et en vertu de l'article 6 (2) de la Convention, le Canada ne protégera les émissions que si le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission provient d'un transmetteur situé dans ce même État contractant.

4. En ce qui a trait à l'article 12 et en vertu de l'article 16 (1) a) (iv) de la Convention, relativement aux phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, le Canada limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection prévue que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant canadien.”

Congo

Par une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement congolais a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé d'assortir son adhésion des déclarations suivantes :

"1) Sur l'article 5, alinéa 3 : le "critère de la publication" est exclu;

"2) Sur l'article 16 : l'application de l'article 12 est totalement exclue."

Danemark

1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 : Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii de l'article 16 : Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.

3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l'article 16 : En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois.

4) En ce qui concerne l'article 17 : Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l'article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité.

Espagne

Déclarations :

Article 5

[Le Gouvernement espagnol] rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première fixation.

Article 6

[Le Gouvernement espagnol] n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

Article 16

En premier lieu, [le Gouvernement espagnol] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.

En second lieu, [le Gouvernement espagnol] déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant espagnol, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Fidji

1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Fidji n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5;

2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, Fidji n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,

a) Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :

i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé,

Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation;

b) Fidji n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l'article 16 qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, à moins que le phonogramme ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.

Communication reçue le 12 juin 1972

. . .Le Gouvernement de Fidji, après avoir reconsidéré ladite Convention, retire sa déclaration concernant certaines dispositions de l'article 12, et y substitue, conformément au paragraphe 1 de l'article 16, la déclaration que Fidji n'applique pas les dispositions de l'article 12.

Finlande 5

Réserves :

1. ...

2. Paragraphe 1, alinéa a) i), de l'article 16

Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes achetés par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961.

3. Paragraphe 1, alinéa a) ii), de l'article 16

Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à la radiodiffusion, ainsi qu'à toute autre communication au public faite à des fins lucratives.

4. Paragraphe 1, alinéa a) iv), de l'article 16

En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande.

5. ....

6. Article 17

La Finlande n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iv), de l'article 16.

France

Article 5

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation.

Article 12

Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, conformément aux dispositions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de l'article 16 de cette même Convention.

En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français."

29 juin 1987

Le Gouvernement français comprend l'expression"Cour internationale de Justice" figurant à l'article 30 de la Convention comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour."

Irlande

1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention : l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation.

2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention : l'Irlande n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément aux dispositions de l'alinéa a, ii) du paragraphe 1 de l'article 16 l'Irlande n'assurera pas la protection à des émissions entendues en public : a) dans les locaux où des personnes résident ou logent, dans le cadre des agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu; ou b) dans le cadre des activités d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, ou d'activités organisées au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, créés ou organisés sans buts lucratifs et ayant essentiellement des objectifs charitables ou se rattachant à l'avancement de la religion, de l'éducation ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces droits soit utilisé autrement qu'aux fins de l'organisation.

Islande

Déclarations :

L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation.

L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (i) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation de phonogrammes publiés avant le 1 er septembre 1961.

L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.

L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iv) du paragraphe 1 de l'article 16, limitera la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, à la mesure et à la durée de la protection accordée par ce dernier État aux phonogrammes fixés pour la première fois par les ressortissants islandais.

Italie

"1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention : l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

"2) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a, de l'article 16 de la Convention :

"a) L'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 à l'utilisation par radiodiffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie;

"b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant;

"c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l'étendue de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

"3) En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 16 de la Convention : l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d de l'article 13;

"4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article v; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a iii et iv, de l'article 16 de la Convention."

Japon

Déclarations :

1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement japonais n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes,

2) Conformément au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement japonais appliquera les dispositions de l'article 12 de la Convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le télégraphe,

3) Conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,

i) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en affirmant qu'il n'appliquerait pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais n'accordera pas la protection prévue dans les dispositions dudit article 12,

ii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant qui applique les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue dans les dispositions de l'article 12 de la Convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais.

Lesotho

Réserves :

S'agissant de l'article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au public dans des lieux publics ne résulte pas d'une activité purement commerciale;

S'agissant de l'article 13, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa d).

Lettonie

Déclaration :

Conformément au premier paragraphe de l'article 16 de la [Convention], la République de Lettonie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

l'ex-République yougoslave de Macédoine

Réserves :

1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas le critère de la publication prévu dans le paragraphe 1, alinéa c) de l'article 5.

2. Conformément au paragraphe 1, alinéa a) i) de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas les dispositions de l'article 12.

Liechtenstein

Réserve à l'article 5 :

La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'elle rejette le critère de la première fixation. Elle appliquera donc le critère de la première publication.

Réserves à l'article 12

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

La Principauté du Liechtenstein déclare aussi qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Liechtenstein, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Lituanie

Réserve :

Conformément à l'alinéa a) iii) du paragraphe 1 de l'article 66 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention [...] en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est ni un ressortissant ni une personne morale d'un autre État contractant.

Luxembourg

"1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, alinéa 3, de la Convention.

"2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12 conformément à l'article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention.

"3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13, d, contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l'article 16, alinéa 1, b de la Convention."

Monaco

"1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait application, en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation;

2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d'aucune des dispositions de l'article 12, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettres a)-i);

3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettre b)."

Niger

Déclarations :

"1) Sur l'article 5, alinéa 3 : le "critère de la publication" est exclu;

"2) Sur l'article 16 : l'application de l'article 12 est totalement exclue."

Norvège 6

Réserves :

a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation d'un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion.

b) Conformément au point a, iii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué si le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant;

c) Conformément au point a, iv, du paragraphe 1 de l'article 16, la protection prévue à l'article 12 pour les phonogrammes produits dans un autre Etat contractant par un ressortissant de cet Etat ne dépassera pas en étendue et en durée celle accordée par cet Etat aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien;

d) Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, il ne sera accordé de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même Etat contractant.

Déclaration :

La loi norvégienne du 14 décembre 1956 concernant la perception de taxes sur l'exécution en public d'enregistrements d'interprétations artistiques, etc., fixe des règles pour le versement de ces taxes aux producteurs et exécutants de phonogrammes.

Une partie des recettes annuelles ainsi perçues est versée sous forme de droits aux producteurs de phonogrammes en tant que groupe, sans distinction de nationalité, à titre de rémunération pour l'utilisation publique de phonogrammes.

En vertu de cette loi, une aide peut être versée par prélèvement sur les taxes aux artistes, interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base de leurs besoins personnels. Cet arrangement de bienfaisance se situe tout à fait en dehors du champ d'application de la Convention.

Le régime institué par ladite loi étant entièrement compatible avec les dispositions de la Convention, il sera maintenu en vigueur.

Nigéria

Déclarations :

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République fédérale du Nigéria n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6, la République fédérale du Nigéria n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16 :

i) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas lorsqu'un phonogramme est utilisé pour une communication au public a) dans tout lieu de résidence ou d'hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu'un droit d'entrée spécial ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou b) dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une société ou autre organisation à but non lucratif voué(e) à des fins charitables ou à la promotion de la religion, de l'éducation ou de l'aide sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu'une part quelconque des recettes ainsi percues ne soit affectée à des fins autres que celles de l'organisation en question;

ii) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant; et

iii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, la République fédérale du Nigéria limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que cet Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigéria.

Pays-Bas

Réserves :

"La Convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l'article 16 i) a) iii) et iv), de la Convention;

Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas."

Pologne

Déclarations :

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 :

La République polonaise n'appliquera pas le critère de la publication.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 :

La République polonaise n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusé par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéas a) i), iii) et iv) de l'article 16, la République polonaise :

i) Dans le cas des organismes de radiodiffusion - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des utilisations d'un phonogramme publié dont il est question dans ledit article ;

iii) Dans le cas des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ;

iv) Dans le cas des écoles- n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; l'étendue et la durée de la protection prévues par cet article seront limitées à l'étendue et la période de protection que le présent État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République polonaise.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b), de l'article 16, la République polonaise n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de l'article 13 de la Convention de manière à exclure les droits des organismes de radiodiffusion s'agissant de la communication de leurs émission faite dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

République de Moldova

Réserves :

1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5, la République de Moldova n'appliquera pas le critère de la fixation, mentionné au paragraphe 1 b) de l'article 5.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, la République de Moldova n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16, la République de Moldova :

a) N'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas de phonogrammes communiqués au public dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une société ou d'un autre organisme établis à des fins non lucratives et essentiellement charitables, ou qui s'occupent de religion, d'enseignement ou de protection sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit perçu pour l'accès au local dans lequel le phonogramme doit être entendu et qu'une partie quelconque de ces droits ne soit utilisée à des fins autres que celles de l'organisme;

b) N'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant;

c) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes dont la fixation est assurée pour la première fois par un ressortissant de la République de Moldova.

République tchèque 4

Roumanie

Réserves :

“1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 : La Roumanie n'appliquera pas le critère de la fixation.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 : La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l'article 16 : (iii). La Roumanie n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. (iv). Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue par l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie.”

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5;

2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, le Royaume-Uni n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,

a) Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :

i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé;

ii) Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation.

b) Le Royaume-Uni n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l'article 16 qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, à moins que le phonogramme n'ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.

Sainte-Lucie

Déclarations :

En ce qui concerne l'article 5, le Gouvernement saint-lucien déclare qu'il n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.

Quant à l'article 12, le Gouvernement saint-lucien déclare qu'il n'appliquera pas cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contactant.

Slovaquie 4

Slovénie

Réserves :

1. En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est énoncé dans le paragraphe 1, alinéa c de l'article 5;

2. Selon l'article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 avant le 1 er janvier 1998

Suède 7

"a) ...

"b) ...

"c) Sur l'article 16, paragraphe 1, alinéa a, iv;

"d) ...

"e) ...

Suisse

Réserves :

Ad article 5

"Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication."

Ad article 12

"Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.

Le Gouvernement suisse déclare également qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12, à celles de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 16 de la Convention."

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoire 
Royaume-Uni 8  20 déc 1966  Gibraltar 
  10 mars 1970  Bermudes 
  28 avr 1999  île de Man 
 

 

NOTES


1. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


2. Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s'appliquera également au Land de Berlin à compter du jour où elle entrera en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne.

Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, à celles visées au deuxième paragraphe de la note 2 au chapitre III.3. Voir aussi note 1 ci-dessus.


3. Pour le Royaume en Europe.


4. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 mai 1964 avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 96. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.


5. Le 10 février 1994, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au paragraphe 2 de l'article 6 et à l'alinéa 1) b) de l'article 16 et de modifier, en réduisant sa portée, la réserve à l'alinéa 1 a) ii) de l'article 16, faites lors de la ratification. Pour le texte des réserves retirées et modifiées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1324, p. 379.


6. Par une communication reçue le 30 juin 1989, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de remplacer une réserve concernant ladite Convention faite lors de l'adhésion. Le texte de la réserve telle que retirée se lisait ainsi :

a) Conformément au point a, ii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation visant un but autre que lucratif.


7. Le 27 juin 1986, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante :

En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962 :

1. La notification relative à l'article 6, paragraphe 2 , est retirée;

2. La portée de la notification visée à l'article 16, paragraphe 1 a) ii), selon laquelle la Suède n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne la radiodiffusion est réduite, en ce sens que la Suède appliquera les dispositions de l'article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce.

3. La notification relative à l'article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. A compter du 1 er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l'article 10 de la Convention.

Par la suite, le 1 er décembre 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante :

En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie les notifications déposées comme avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962 comme suite :

1. La notification relative à l'article 16, paragraphe 1 a) ii), telle que modifiée par la notification du 26 juin1986, selon laquelle la Suède appliquera les dispositions de l'article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce est retirée avec effet immédiat.

2. La notification relative à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), la Suède n'appliquera les dispositions de l'article 13, alinéa d, qu'en ce qui concerne la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire est retirée avec effet immédiat.

Les retraits et amendements prendront effet le l er juillet 1986. Pour le texte des réserves et déclarations non amendées et retirées voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 94.


8. Sous réserve des mêmes déclarations que celles qui ont été faites au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification.