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29. Statuts du Groupe d'étude international du nickel

Genève, 2 mai 1986.

 

Entrée en vigueur : 23 mai 1990, conformément au paragraphe 19 (b).
Enregistrement : 23 mai 1990, N o 27296.
État : Parties : 13.
TEXTE :Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1566, p. 29 et notification dépositaire C.N.145.1986.TREATIES-1 du 28 août 1986. 

Note : Les Statuts dont les textes anglais, arabe, espagnol, français et russe font également foi, ont été adoptés le 2 mai 1986 par la Conférence des Nations Unies sur le nickel, 1985 qui s'est réunie à Genève du 28 octobre 1985 au 7 novembre 1985 et du 28 avril 1986 au 2 mai 1986.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Application provisoire  Application définitive 
Allemagne 1,2  19 sept 1986   
Australie    12 mars 1990 
Canada    20 sept 1986 
Cuba  18 déc 1989   
Fédération de Russie 3    19 nov 1990 
Finlande    12 sept 1986 
France  28 oct 1986   
Grèce  2 déc 1986   
Indonésie    2 mai 1990 
Japon    11 avr 1990 
Norvège    5 janv 1988 
Pays-Bas 4  19 sept 1986   
Suède    19 sept 1986 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la notification d'application provisoire ou définitive.)

Allemagne 1 

La République fédérale d'Allemagne réserve sa position en ce qui concerne le texte du paragraphe 13 des Statuts du Groupe d'étude international du nickel. Elle se réfère à cet égard à la proposition soumise par le Royaume-Uni [faite durant la Conférence, d'amender le paragraphe 13 des Statuts] et reproduite à l'annexe III de la résolution adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le nickel, 1985.

"Annexe III

Statut juridique

13. a) Le Groupe a la personnalité juridique. Il a en particulier, sous réserve toutefois des dispositions du paragraphe 6 b) ci-dessus, la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice;

b) Les membres du Groupe ne sont tenus d'exécuter aucune des obligations du Groupe, qu'elles résultent d'un contrat ou d'un préjudice ou qu'elles soient de toute autre nature. Leurs obligations se limitent au versement de leurs contributions budgétaires respectives, conformément au paragraphe 14 des présents Statuts et au règlement intérieur. Le Groupe n'a pas la capacité de contracter quelque obligation que ce soit ne relevant pas des présents Statuts ou du règlement intérieur et ne saurait être considéré comme ayant été autorisé par les membres à le faire;

c) Tous les contrats du Groupe contiendront le texte de l'alinéa b) du présent paragraphe;

d) Le Statut du Groupe sur le territoire du pays hôte est régi par un accord de siège conclu entre le gouvernement du pays hôte et le Groupe aussitôt que possible après l'entrée en vigueur des présents Statuts."

Australie

Déclaration :

Le Gouvernement australien souhaite toutefois préciser qu'à son avis la nature juridique exacte des Statuts du Groupe [à savoir si les Statuts constituent ou non un traité] pourra être déterminée après examen de la question par le Groupe, une fois les Statuts entrés en vigueur.

Les autorités australiennes voudraient, vu ce qui précède, que l'on considère donc que l'Australie a dûment procédé auprès du Secrétaire général à ladite notification et a accompli les procédures nécessaires pour être prise en compte dans le calcul du nombre d'États et du pourcentage du commerce du nickel requis, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 19, pour l'entrée en vigueur des Statuts.

Canada

En vue d'assurer la viabilité du Groupe, le Gouvernement canadien tient à confirmer qu'il est partisan de ne mettre en vigueur tout ou partie de ces statuts que lorsque le nombre voulu de pays totalisant une part suffisante du commerce mondial auront été en mesure de notifier leur acceptation. Par conséquent, pour ce qui est de la disposition 19 b) des Statuts, le Gouvernement canadien n'envisagerait pas la convocation d'une réunion par l'Organisation des Nations Unies si moins de 15 États totalisant plus de 50 p. cent du commerce mondial du nickel n'ont pas envoyé de notification d'ici le 20 septembre 1986.

En même temps, sur la base de consultations avec de futurs membres du Groupe d'étude international du nickel, le Gouvernement canadien propose la convocation d'une réunion officieuse chargée d'examiner les prochaines mesures à prendre en ce qui concerne l'établissement du Groupe, y compris l'organisation d'une réunion inaugurale.

Cuba

Déclaration :

Le Gouvernement de la République de Cuba tient à préciser que, étant donné qu'il n'a pas été satisfait aux conditions d'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 19 a) de la résolution adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le nickel (1985) et dans les statuts qui y sont annexés, qui prévoient la création d'un groupe d'étude international du nickel, ces conditions étant que 15 États au moins totalisant plus de 50% du commerce mondial du nickel aient notifié leur acceptation, à titre provisoire ou définitive, desdits Statuts, il envisagera d'appliquer à titre définitif les dispositions de la résolution et des statuts qui y sont annexés, à condition :

a) Qu'un niveau de participation plus élevé au groupe soit atteint de façon à améliorer l'efficacité de ses travaux;

b) Qu'il soit tenu compte des difficultés qu'éprouve la République de Cuba à fournir certaines données statistiques sur la production, la consommation et le commerce du nickel.

Eu égard à ce qui précède et aux dispositions du paragraphe 19 c) de ladite résolution et des statuts qui y sont annexés, le Gouvernement de la République de Cuba a opté pour l'application à titre provisoire des dispositions de la résolution et des statuts, quitte à étudier par la suite la possibilité d'y adhérer définitivement à la lumière des décisions qui seront prises ultérieurement au sujet des conditions susmentionnées.

Grèce

La Grèce appuie la proposition britannique [voir sous Allemagne] qui vise à modifier les statuts du Groupe en vue de limiter ses compétences d'ordre contractuel.

 

 

NOTES


1. Voir note 3 au chapitre I.2.


2. À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 25 août 1987, du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la communication suivante :

Le 19 septembre 1986, la République fédérale d'Allemagne a signé le document final négocié au sein de la CNUCED au sujet de la création d'un groupe d'étude international du nickel et a effectué une notification d'application provisoire conformément à l'alinéa c) du paragraphe 19 des statuts contenus dans le document final, mais a alors, à cette occasion, fait sienne la réserve du Royaume-Uni (voir annexe II des Statuts).

D'après les renseignements fournis par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, sept pays totalisant 30,83% du commerce mondial du nickel ont, à ce jour, notifié leur intention d'appliquer les Statuts du Groupe d'étude international du nickel, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Ce niveau de participation beaucoup plus faible que prévu n'a pas permis, à ce jour, la création du Groupe d'étude international du nickel puisque, aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 19, les Statuts n'entrent en vigueur que lorsque 15 États au moins totalisant plus de 50% du commerce mondial du nickel ont notifié leur intention d'appliquer les statuts, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Dans ces conditions, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à faire les observations ci-après au sujet de sa notification d'application provisoire des Statuts du 19 septembre 1986 :

1. La République fédérale d'Allemagne ne pourra envisager de devenir membre à titre définitif du Groupe d'étude international du nickel que dans les conditions ci-après :

a) Un niveau de participation minimal élevé (80%) reste, de l'avis de l'Allemagne, la condition primordiale du bon fonctionnement du Groupe. Lors de la conférence de négociation, le représentant de la République fédérale d'Allemagne a précisé que les autres producteurs et consommateurs importants de nickel doivent également devenir membres du Groupe. Les participants à la conférence de négociation sont même convenus que le futur groupe d'étude international du nickel devait comprendre autant de pays qu'il le faudrait pour que 80% au moins du commerce mondial du nickel y soit représenté.

b) La République fédérale d'Allemagne maintient à ce propos la réserve qu'elle a également notifiée le 19 septembre 1986 (annexes II et III des Statuts).

2. Pour ces raisons, la République fédérale d'Allemagne a fait usage de la possibilité d'application des Statuts à titre provisoire prévue dans l'alinéa c) du paragraphe 19 des Statuts. Il n'y a pas là de processus aboutissant `automatiquement' à une participation définitive. La République fédérale d'Allemagne décidera donc de sa participation définitive en temps utile, en tenant compte de la mesure dans laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus auront été remplies.

Voir aussi note 1 ci-dessus.


3. Avec effet au 1er janvier 1991.


4. Pour le Royaume en Europe.