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30. Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table

Genève, 1 juillet 1986.

 

Entrée en vigueur : provisoirement le 1er janvier 1987, conformément au paragraphe 2 de l'article 55 et définitivement le 1er décembre 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 55.
Enregistrement : 1er janvier 1987, N o 24591.
État : Signataires : 4 ,Parties : 9.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1445, p. 13 et notifications dépositaires C.N.262.1990. TREATIES-2 du 14 novembre 1990 [modification de l'alinéa c) du paragraphe premier de l'article 26]; C.N.169.1991.TREATIES-4 du 14 octobre 1991 [modification des alinéas a) et b) du paragraphe 1-A de l'article 26] et C.N.177.1992.TREATIES-1 du 13 août 1992 (amendement au paragraphe 7 de l'article 17); et C.N.143.1994.TREATIES-1-2-2 du 20 juin 1994 (modification des annexes A et B) 2

Note : L'Accord a été adopté le 1er juillet 1986 par la Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, 1986, qui s'est réunie à Genève du 18 juin au 2 juillet 1986. L'Accord a été ouvert au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 1986 inclus, à la signature de tout Gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, 1986, conformément au paragraphe 1 de son article 52.

Aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 60, l'Accord venait à expiration le 31 décembre 1991. Par Résolution no RES-1-63-IV-90 du 13 décembre 1990, adoptée lors de sa soixante-troisième session, tenue à Madrid du 10 au 14 décembre 1990, le Conseil oléicole international a décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 60 de l'Accord, de proroger ce dernier pour une période d'un an à compter du 31 décembre 1991, soit jusqu'au 31 décembre 1992. Il a été précisé dans la même résolution que l'Accord serait automatiquement prorogé pour une deuxième période d'un an se terminant le 31 décembre 1993, sauf avis contraire des Membres communiqué par écrit au Secrétariat exécutif du Conseil oléicole international avant le 30 avril 1991. Au 30 avril 1991, aucune notification n'ayant été reçue au Secrétariat exécutif du Conseil oléicole international, ledit Accord a été automatiquement prorogé pour une deuxième période d'un an se terminant le 31 décembre 1993.

En outre, le Conseil oléicole international a décidé de proroger, le délai pour le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et le cas échéant d'adhésion, comme indiqué ci-après :
Date de la decision:  Prorogation jusqu'au:   
       
17 février   1987  31 décembre   1987 
17 décembre   1987  5 juin   1988 
9 juin   1988  31 décembre   1988 
1 décembre   1988  30 juin   1989 
12 to 16 juin   1989  31 décembre   1989 
27 to 30 novembre   1989  30 juin   1990 
14 to 18 mai   1990  31 décembre   1990 
10 to 14 décembre   1990  30 juin   1991 
29 mai   1991  31 décembre   1991 
20 novembre   1991  30 juin   1992 
28 mai   1992  31 décembre   1992 for Israel, Lebanon and Morocco. 
10 juin   1993  31 décembre   1993 
18 novembre   1993  31 mai   1994 for Lebanon. 

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Application provisoire  Signature définitive (s), Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A), Approbation (AA) 
Algérie  23 déc 1986  23 déc 1986  29 déc 1987 
Chypre      5 nov 1992 a 
Communauté européenne      12 déc 1986 s 
Égypte      12 juil 1988 a 
Israël      31 déc 1992 a 
Maroc  18 déc 1986  18 déc 1986  28 juil 1993 
Tunisie  17 déc 1986  17 déc 1986  23 juil 1987 
Turquie  30 déc 1986  30 déc 1986  21 juin 1988 
Yougoslavie      20 avr 1988 a 
 

 

NOTES


1. Par résolution no RES-2-59-IV-88, adoptée le 1er décembre1988 lors de sa 59e session extraordinaire tenue à Madrid du 29 novembre au 2 décembre 1988, le Conseil oléicole international, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de l'Accord, a décidé de réajuster les quotas de participation des Membres au budget administratif, tels que ces quotas figurent à l'Annexe A de l'Accord, le total desdits quotas étant en conséquence du réajustement porté à 100%. En conséquence, les conditions prévues pour l'entrée en vigueur de l'Accord par le paragraphe premier de l'article 55, se sont trouvées remplies et l'Accord est entré en vigueur le 1er décembre1988.


2. Lors de sa soixante-troisième session, le Conseil a recommandé que le texte du paragraphe 7 de l'article 17 dudit Accord, qui stipule que les cotisations fixées selon l'article 17 seront déterminées en dollars des États-Unis, soit amendé de façon que lesdites contributions soient désormais déterminées en ECUS (Unité de compte européenne). A cet égard, le 15 août 1991 a été retenu comme la date à laquelle les Membres devaient notifié au dépositaire qu'ils acceptaient l'amendement en vertu du paragraphe 2 de l'article 56, date ultérieurement reportée au 15 novembre 1991. A cette dernière date, toutefois, seul deux Participants avaient accepté l'amendement (la Tunisie le 14 août 1991 et la Turquie le 25 septembre 1991), et l'amendement a en conséquence été réputé retiré.

Par la suite, par résolution No. RES-269-IV-93, adoptée lors de la soixante-huitième session tenue à Capri du 7 au 11 juin 1993,le Conseil oléicole international, conformément au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 17 et aux paragraphes 1et 2 de l'article 20 de l'Accord, a décidé de modifier, avec effet à compter du 1er janvier 1993 les quotas de participation des membres au Budget administratif et les quotas attribués aux fins de la contribution au Fonds de Propagande (annexes A et B de l'Accord).