| Entrée en vigueur : | 9 décembre 1964 par échange de lettres, conformément à l'article 6. |
| Enregistrement : | 23 décembre 1964, N o 7525. |
| État : | Signataires : 17 ,Parties : 49. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 521, p. 231. |
Note : La Convention a été ouverte à la signature conformément à la résolution 1763 (XVII) 1, adoptée par l'Assemblée générale des Nation Unies le 7 novembre 1962.
|
|
| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 29 janv 1993 a | |
| Allemagne 2,3 | 9 juil 1969 a | |
| Antigua-et-Barbuda | 25 oct 1988 d | |
| Argentine | 26 févr 1970 a | |
| Autriche | 1 oct 1969 a | |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bangladesh | 5 oct 1998 a | |
| Barbade | 1 oct 1979 a | |
| Bénin | 19 oct 1965 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Brésil | 11 févr 1970 a | |
| Burkina Faso | 8 déc 1964 a | |
| Chili | 10 déc 1962 | |
| Chine 4,5 | ||
| Côte d'Ivoire | 18 déc 1995 a | |
| Croatie | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 17 oct 1963 | 20 août 1965 |
| Danemark | 31 oct 1963 | 8 sept 1964 |
| Espagne | 15 avr 1969 a | |
| États-Unis d'Amérique | 10 déc 1962 | |
| Fidji | 19 juil 1971 d | |
| Finlande | 18 août 1964 a | |
| France | 10 déc 1962 | |
| Grèce | 3 janv 1963 | |
| Guatemala | 18 janv 1983 a | |
| Guinée | 10 déc 1962 | 24 janv 1978 |
| Hongrie | 5 nov 1975 a | |
| Islande | 18 oct 1977 a | |
| Israël | 10 déc 1962 | |
| Italie | 20 déc 1963 | |
| Jordanie | 1 juil 1992 a | |
| Kirghizistan | 10 févr 1997 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 18 janv 1994 d | |
| Mali | 19 août 1964 a | |
| Mexique | 22 févr 1983 a | |
| Mongolie | 6 juin 1991 a | |
| Niger | 1 déc 1964 a | |
| Norvège | 10 sept 1964 a | |
| Nouvelle-Zélande | 23 déc 1963 | 12 juin 1964 |
| Pays-Bas | 10 déc 1962 | 2 juil 1965 |
| Philippines | 5 févr 1963 | 21 janv 1965 |
| Pologne | 17 déc 1962 | 8 janv 1965 |
| République dominicaine | 8 oct 1964 a | |
| République tchèque 6 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 27 déc 1963 | 21 janv 1993 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 9 juil 1970 a | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 27 avr 1999 d | |
| Samoa | 24 août 1964 a | |
| Slovaquie 6 | 28 mai 1993 d | |
| Sri Lanka | 12 déc 1962 | |
| Suède | 10 déc 1962 | 16 juin 1964 |
| Trinité-et-Tobago | 2 oct 1969 a | |
| Tunisie | 24 janv 1968 a | |
| Venezuela | 31 mai 1983 a | |
| Yémen 7 | 9 févr 1987 a | |
| Yougoslavie | 10 déc 1962 | 19 juin 1964 |
| Zimbabwe | 23 nov 1994 a |
|
|
Réserves :
Articles 1 et 2 :
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit d'appliquer les dispositions des articles 1 et 2, relatives à la validité juridique du mariage des enfants, conformément au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays.
Article 2 :
Tout en adhérant à la Convention, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne sera pas lié par la clause d'exception de l'article 2, libellée comme suit : “à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux”.
Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 1 ne s'appliquera pas au Royaume du Danemark.
Etant entendu que la législation en vigueur dans les divers Etats des Etats-Unis d'Amérique est conforme à la Convention et que la décision prise par les Etats-Unis d'Amérique touchant ladite Convention n'implique pas qu'ils admettent que les dispositions de l'article 8 puissent constituer un précédent pour des instruments ultérieurs.
Le Gouvernement fidjien renonce à la réserve et aux déclarations formulées le 9 juillet 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de la législation écossaise et de la Rhodésie du Sud et déclare que le Gouvernement fidjien interprète:
a) Le paragraphe 1 de l'article premier et la deuxième phrase de l'article 2 de la Convention comme concernant les mariages contractés en vertu de la législation d'un Etat partie et non pas la reconnaissance, en vertu de la législation d'un Etat ou d'un territoire, de la validité de mariages contractés en vertu de la législation d'un autre Etat ou territoire;
b) Le paragraphe 2 de l'article premier comme n'exigeant pas qu'une disposition législative soit adoptée, au cas où elle n'existerait pas déjà, en vue de permettre qu'un mariage soit contracté en l'absence de l'une des parties.
Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas à la République de Finlande.
"Avec une réserve sur l'article 1, paragraphe 2, de la Convention."
Réserve :
S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Guatemala déclare que sa législation ne prévoyant pas, pour ses ressortissants, de conditions de publicité et de présence de témoins pour la célébration du mariage, il ne se considère pas lié par ces dispositions lorsque les parties sont guatémaltèques.
En adhérant à la Convention, le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare que la République populaire hongroise ne se considère pas comme tenue, aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, d'autoriser la célébration d'un mariage en l'absence de l'un des futurs conjoints.
Le paragraphe 2 de l'article 1 ne s'appliquera pas à la République islandaise.
Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas au Royaume de Norvège.
"En procédant à la signature de la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, je soussigné plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas, déclare que, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne ratifier la Convention que pour une ou pour deux des Parties du Royaume et de déclarer à une date ultérieure, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, que la Convention s'étendra à l'autre Partie ou aux autres Parties du Royaume."
La Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages a été adoptée en vue, notamment, de permettre à tous les êtres humains de choisir en toute liberté un conjoint. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention dispose que le libre et plein consentement des deux parties doit être exprimé par elles en présence de l'autorité compétente et de témoins.
Eu égard aux dispositions de leur code civil, les Philippines, en ratifiant cette Convention, estiment qu'elles ne sont pas tenues aux termes du paragraphe 2 de l'article premier (lequel autorise dans des circonstances exceptionnelles le mariage par procuration) d'autoriser sur leur territoire le mariage par procuration ou les mariages du genre de ceux qui sont envisagés dans ledit paragraphe, lorsque ces formes de célébration du mariage ne sont pas autorisées par la législation philippine. Sur le territoire philippin, la célébration d'un mariage en l'absence de l'une des deux parties, dans les conditions énoncées dans ledit paragraphe, ne sera possible que si la législation philippine l'autorise.
S'agissant de la possibilité de contracter un mariage civil par procuration, qui est prévue au paragraphe 2 de l'article premier, la République dominicaine souhaite que les dispositions de la loi nationale l'emporte sur celles de la Convention; aussi ne peut-elle accepter qu'avec des réserves les dispositions dudit paragraphe.
Réserve :
La Roumanie n'appliquera pas les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1 de la Convention, relatif à la célébration du mariage en l'absence de l'un des futurs époux.
a) ...
b) Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article premier et la deuxième phrase de l'article 2 de la Convention comme concernant les mariages contractés en vertu de la législation d'un Etat partie et non pas la reconnaissance, en vertu de la législation d'un Etat ou d'un territoire, de la validité de mariages contractés en vertu de la législation d'un autre Etat ou territoire; et le paragraphe 1 de l'article premier comme n'étant pas applicable aux mariages résultant de la cohabitation habituelle et notoire prévus par la législation écossaise.
c) Le paragraphe 2 de l'article premier n'exige pas qu'une disposition législative soit adoptée, au cas où elle n'existerait pas déjà, en vue de permettre qu'un mariage soit contracté en l'absence de l'une des parties.
d) Les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant que le Gouvernement du Royaume-Uni n'aura pas fait savoir au Secrétaire général qu'il était en mesure d'assurer l'application pleine et entière dans ce territoire des obligations prévues par la Convention.
“Avec une réserve à l'article premier, paragraphe 2, de la Convention.”
| Participant | Date de réception de la notification | Territoires |
| Pays-Bas 8 | 2 juil 1965 | Antilles néerlandaises, Surinam |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord9 9 | 9 juil 1970 | Etats associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) Etat de Brunéi, territoires placés sous la souveraineté territoriale britannique |
| 15 oct 1974 | Monserrat |
|
|
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session, Supplément n o 17 (A-5217), p. 30.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 16 juillet 1974. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Par une note accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que ladite Convention s'appliquerait au Land de Berlin avec effet à compter de la date à laquelle elle entrerait en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne.
Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, à celles visées au deuxième paragraphe de la note 2 au chapitre III.3.
A ce sujet, le Gouvernement de la République démocratique allemande, lors de son adhésion à la Convention, le 16 juillet 1974, a formulé une déclaration identique en substance, mutatis mutandis, à celle qui est reproduite au quatrième paragraphe de la note 2 au chapitre III.3.
Cette déclaration a donné lieu à des communications des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (reçues le 8 juillet 1975) et du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (reçue le 19 septembre 1975) qui sont identiques en substance, mutatis mutandis , aux communications correspondantes de même date reproduites en note 2 au chapitre III.3.
Par la suite, dans une communication reçue le 3 octobre 1990, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général que, l'Etat allemand ayant réalisé son unité le jour même (3 octobre 1990), il avait décidé de retirer, avec effet à cette date, la déclaration qu'il avait faite à l'égard de la déclaration d'application au Land de Berlin formulée par la République fédérale d'Allemagne. Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. Signature au nom de la République de Chine le 4 avril 1963. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1).
5. Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Chine :
[Même notification que celle faite sous la note 4 au chapitre V.3.]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre IV.1.]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
1. Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, en l'absence de textes régissant la matière dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, le paragraphe 2 de l'article premier de [ladite Convention] n'exige pas que des textes soient pris pour qu'il puisse être contracté en l'absence de l'une des parties.
2. La signature de [ladite Convention] par les autorités taiwanaises au nom de la Chine le 4 avril 1963 est illégale et donc nulle et non avenue.
6. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 octobre 1963 et 5 mars 1965, respectivement. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
7. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
8. Voir note 10 au chapitre I.1.
9. Par notification reçue le 15 octobre 1974, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve correspondant à l'alinéa a, aux termes de laquelle il se réservait le droit de différer l'application de l'article 2 de la Convention à Montserrat jusqu'à notification de cette application au Secrétaire général.