| Entrée en vigueur : | 3 juin 1983, conformément à l'article 18(1). |
| Enregistrement : | 3 juin 1983, N o 21931. |
| État : | Signataires : 40 ,Parties : 85. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1316, p. 205 et notifications dépositaires C.N.209.1987.TREATIES-6 du 8 octobre 1987; et C.N.324.1987.TREATIES-9 du 1 er février 1988 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe). |
Note : La Convention a été adoptée par la résolution 34-146 1 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 17 décembre 1979. Elle a été ouverte à la signature du 18 décembre 1979 au 31 décembre 1980.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Algérie | 18 déc 1996 a | |
| Allemagne 2,3 | 18 déc 1979 | 15 déc 1980 |
| Antigua-et-Barbuda | 6 août 1986 a | |
| Arabie saoudite | 8 janv 1991 a | |
| Argentine | 18 sept 1991 a | |
| Australie | 21 mai 1990 a | |
| Autriche | 3 oct 1980 | 22 août 1986 |
| Bahamas | 4 juin 1981 a | |
| Barbade | 9 mars 1981 a | |
| Bélarus | 1 juil 1987 a | |
| Belgique | 3 janv 1980 | 16 avr 1999 |
| Bhoutan | 31 août 1981 a | |
| Bolivie | 25 mars 1980 | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Brunéi Darussalam | 18 oct 1988 a | |
| Bulgarie | 10 mars 1988 a | |
| Cameroun | 9 mars 1988 a | |
| Canada | 18 févr 1980 | 4 déc 1985 |
| Chili | 3 janv 1980 | 12 nov 1981 |
| Chine 4 | 26 janv 1993 a | |
| Chypre | 13 sept 1991 a | |
| Côte d'Ivoire | 22 août 1989 a | |
| Danemark | 11 août 1987 a | |
| Dominique | 9 sept 1986 a | |
| Égypte | 18 déc 1980 | 2 oct 1981 |
| El Salvador | 10 juin 1980 | 12 févr 1981 |
| Équateur | 2 mai 1988 a | |
| Espagne | 26 mars 1984 a | |
| États-Unis d'Amérique | 21 déc 1979 | 7 déc 1984 |
| Fédération de Russie | 11 juin 1987 a | |
| Finlande | 29 oct 1980 | 14 avr 1983 |
| Gabon | 29 févr 1980 | |
| Ghana | 10 nov 1987 a | |
| Grèce | 18 mars 1980 | 18 juin 1987 |
| Grenade | 10 déc 1990 a | |
| Guatemala | 30 avr 1980 | 11 mars 1983 |
| Haïti | 21 avr 1980 | 17 mai 1989 |
| Honduras | 11 juin 1980 | 1 juin 1981 |
| Hongrie | 2 sept 1987 a | |
| Inde | 7 sept 1994 a | |
| Iraq | 14 oct 1980 | |
| Islande | 6 juil 1981 a | |
| Israël | 19 nov 1980 | |
| Italie | 18 avr 1980 | 20 mars 1986 |
| Jamaïque | 22 févr 1980 | |
| Japon | 22 déc 1980 | 8 juin 1987 |
| Jordanie | 19 févr 1986 a | |
| Kazakhstan | 21 févr 1996 a | |
| Kenya | 8 déc 1981 a | |
| Koweït | 6 févr 1989 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 12 mars 1998 d | |
| Lesotho | 17 avr 1980 | 5 nov 1980 |
| Liban | 4 déc 1997 a | |
| Libéria | 30 janv 1980 | |
| Liechtenstein | 28 nov 1994 a | |
| Luxembourg | 18 déc 1979 | 29 avr 1991 |
| Malawi | 17 mars 1986 a | |
| Mali | 8 févr 1990 a | |
| Maurice | 18 juin 1980 | 17 oct 1980 |
| Mauritanie | 13 mars 1998 a | |
| Mexique | 28 avr 1987 a | |
| Mongolie | 9 juin 1992 a | |
| Népal | 9 mars 1990 a | |
| Norvège | 18 déc 1980 | 2 juil 1981 |
| Nouvelle-Zélande 5 | 24 déc 1980 | 12 nov 1985 |
| Oman | 22 juil 1988 a | |
| Ouganda | 10 nov 1980 | |
| Ouzbékistan | 19 janv 1998 a | |
| Panama | 24 janv 1980 | 19 août 1982 |
| Pays-Bas 6 | 18 déc 1980 | 6 déc 1988 |
| Philippines | 2 mai 1980 | 14 oct 1980 |
| Portugal 12 | 16 juin 1980 | 6 juil 1984 |
| République de Corée | 4 mai 1983 a | |
| République démocratique du Congo | 2 juil 1980 | |
| République dominicaine | 12 août 1980 | |
| République tchèque 7 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 17 mai 1990 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,8 | 18 déc 1979 | 22 déc 1982 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 17 janv 1991 a | |
| Sénégal | 2 juin 1980 | 10 mars 1987 |
| Slovaquie 7 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 d | |
| Soudan | 19 juin 1990 a | |
| Suède | 25 févr 1980 | 15 janv 1981 |
| Suisse | 18 juil 1980 | 5 mars 1985 |
| Suriname | 30 juil 1980 | 5 nov 1981 |
| Togo | 8 juil 1980 | 25 juil 1986 |
| Trinité-et-Tobago | 1 avr 1981 a | |
| Tunisie | 18 juin 1997 a | |
| Turkménistan | 25 juin 1999 a | |
| Turquie | 15 août 1989 a | |
| Ukraine | 19 juin 1987 a | |
| Venezuela | 13 déc 1988 a | |
| Yougoslavie | 29 déc 1980 | 19 avr 1985 |
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Réserve :
"Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16 (paragraphe 1) de [ladite Convention].
Ces dispositions ne concordent pas avec la position du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire selon laquelle l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour Internationale de Justice."
Réserve :
1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention concernant l'arbitrage.
Déclaration :
2. Le fait que le Royaume d'Arabie saoudite ait adhéré à cette Convention ne constitue pas de sa part une reconnaissance d'Israël et ne signifie pas qu'il ait l'intention de participer à des transactions ou d'établir des relations fondées sur cette Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour qu'un différend entre États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.
La République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui fait d'innocentes victimes, menace leur liberté et la sécurité de leur personne et déstabilise la situation internationale, quels qu'en soient les motifs. C'est pourquoi elle estime que le paragraphe premier de l'article 9 de la Convention doit être appliqué d'une manière conforme aux objectifs déclarés de ladite Convention, qui sont notamment de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, notamment par l'extradition des auteurs présumés de tels actes.
Déclaration :
La République populaire de Bulgarie condamne tous les actes de terrorisme international qui font des victimes non seulement parmi les personnalités politiques et officielles, mais également parmi nombre de personnes innocentes, mères, enfants, personnes âgées, qui ont un effet déstabilisateur croissant sur les relations internationales, et qui compliquent grandement le règlement politique de situations de crise, quels que soient les motifs invoqués pour ces actes de terrorisme. La République populaire de Bulgarie considère que l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 9 de ladite Convention doit répondre aux objectifs de ladite Convention, à savoir notamment le développement de la coopération internationale et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations de terrorisme international y compris de mesures d'extradition des auteurs présumés de ces actes.
Le Gouvernement de la République [du Chili], ayant approuvé cette Convention, précise qu'il est entendu que la Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 12.
Réserve :
La République Populaire de Chine émet ses réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 et ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Déclaration interprétative :
Ladite Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'article 12.
Lors de la signature :
Avec la réserve autorisée aux termes du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention.
Lors de la ratification :
Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention.
[Réserve et déclaration identiques en substance, mutatis mutandis, à celles faites par le Bélarus.]
Réserve :
Le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention à la demande de l'un d'entre eux.
Lors de la signature:
1) Il est entendu par Israël que la Convention applique le principe suivant : la prise d'otages est interdite en toutes circonstances et toute personne qui commet un acte de cette nature sera poursuivie ou extradée en application de l'article 8 de la Convention ou des dispositions pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles additionnels, et ce, sans exception aucune.
2) Le Gouvernement israélien déclare qu'il se réserve le droit d'émettre des réserves et de formuler d'autres déclarations et précisions lorsqu'il déposera l'instrument de ratification.
Lors de la signature :
"Le Gouvernement italien déclare que, en raison des différentes interprétations auxquelles se prêtent certaines formulations du texte, l'Italie se réserve la faculté de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, sur la base des principes généraux du droit international."
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant reconnaissance de l'"État d'Israël" ou entraînant l'établissement de relations conventionnelles avec ce dernier.
Le Gouvernement de la République du Kenya ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Déclaration :
Il est entendu que l'adhésion à cette Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël.
En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.
Déclaration :
La façon dont le Liban comprend certaines des dispositions contenues dans [ladite] Convention peut se résumer comme suit :
1. L'adhésion de la République libanaise à [ladite] Convention n'entraîne pas de reconnaissance d'Israël, de même qu'elle n'institue aucun type de relations ou de liens de coopération avec ce pays en application de ladite Convention.
2. Les dispositions de la Convention, notamment celles qui sont contenues à l'article 12, ne sauraient influer sur la position de la République libanaise qui consiste à soutenir le droit des États et des peuples à s'opposer et à résister à l'occupation étrangère sur leur territoire.
Déclaration interprétative :
"La Principauté de Liechtenstein interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."
Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes contenus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec [la] déclaration [du Président et le Ministre des affaires extérieures du Malawi] en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'article 36 du Statut de la Cour international de Justice, la juridiction de la Cour.
S'agissant de l'article 16, les États-Unis du Mexique s'en tiennent aux restrictions et limitations énoncées par le Gouvernement mexicain lors de la ratification de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour internationale de Justice, le 7 novembre 1945.
6 août 1987
Le Gouvernement mexicain a ultérieurement précisé que ladite déclaration doit s'interpréter, en ce qui concerne l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, comme signifiant que les États-Unis du Mexique s'en tiennent au cadre et aux limites définis par le Gouvernement mexicain lorsqu'il a accepté, le 23 octobre 1947, la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.
Réserve :
Dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne pourraient exercer leur compétence conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, le Royaume accepte ladite obligation [inscrite à l'article 8] à la condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition présentée par un autre État partie à la Convention.
Déclaration :
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 15 de la Convention, et en particulier le deuxième membre de phrase, est sans effet sur l'applicabilité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Déclaration :
"Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne".
Réserve :
"[Le Gouvernement tunisien] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 [de l'article 16] de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour International de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées."
Réserve :
[Le Gouvernement turc] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de [l'article 16].
[Réserve et déclaration identiques en substance, mutatis mutandis, à celles faites par le Bélarus.]
Déclaration :
La République du Venezuela déclare qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention.
Lors de la signature :
Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Lors de la ratification :
Déclaration :
Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.
9 septembre 1998
Eu égard aux déclarations faites par le Liban lors de l'adhésion :
Le Gouvernement israélien se réfère en particulier à la déclaration de caractère politique [voir la déclaration “1.” faite sous “Liban”] que la République libanaise a formulée au moment où elle a adhéré à la Convention.
Le Gouvernement israélien estime que la Convention ne constitute pas un cadre approprié pour des déclarations de cet ordre. En conséquence, pour ce qui est du fond de la question, il adoptera à l'égard de la République libanaise une attitude de stricte réciprocité.
En outre, de l'avis du Gouvernement israélien, la façon dont le Liban comprend certaines des dispositions de la Convention [voir la déclaration “2.” faite sous “Liban”], est imcompatible avec l'objet et le but de la Convention et en fait va à l'encontre de cet objet et de ce but.
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, 34 e session, Supplément n o 46, (A-34-46), p. 273.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 mai 1988 avec la réserve et la déclaration suivantes :
Réserve :
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, dans chaque cas, pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre les États parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire.
Déclaration :
La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention doit être appliqué de manière à correspondre aux buts déclarés de la Convention, lesquels comprennent l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout acte de terrorisme international, y compris la prise d'otages.
Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Dans une communication accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que ladite Convention s'appliquerait également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits, responsabilités et législation des Alliés.
À l'égard de la déclaration susmentionnée, le Secrétaire général a reçu, le 9 novembre l981, du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques la communication suivante :
La déclaration faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne lors de la remise de l'instrument de ratification, sur l'extension de la Convention susmentionnée à Berlin-Ouest, est incompatible avec l'Accord quadripartite du 3 décembre 1971. Cet accord, comme on le sait, ne confère pas à la République fédérale d'Allemagne le droit d'étendre à Berlin-Ouest les accords internationaux ayant trait à des questions de sécurité et de statut. La Convention citée appartient précisément à ce genre d'accords.
Dans la Convention de 1979 figurent des dispositions relatives à la création d'une juridiction pénale pour les délits de prise d'otages perpétrés sur le territoire des États parties à la Convention ou à bord des navires ou des aéronefs immatriculés dans lesdits États, ainsi que des dispositions concernant l'extradition des auteurs des délits et l'action pénale à engager contre ces derniers. La Convention concerne donc des droits et des obligations souverains, que les États ne peuvent exercer ou remplir sur un territoire ne se trouvant pas sous leur juridiction.
Compte tenu de ce qui précède, l'Union soviétique considère que la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne sur l'extension à Berlin-Ouest de la Convention internationale contre la prise d'otages est illégale et n'a aucune valeur juridique.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu à cet égard les communications suivantes :
États-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (4 juin 1982) :
"Dans une communication au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui fait partie intégrante (annexe IV A) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les Gouvernements des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni confirmaient que, sous réserve que les questions de sécurité et de statut n'en soient pas affectées et sous réserve que l'extension soit précisée dans chaque cas, les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne devient partie pourraient être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin conformément aux procédures établies. Pour sa part, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dans une communication adressée aux Gouvernements américain, français et britannique, qui fait également partie intégrante (annexe IV B) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, affirmait qu'il n'élèverait pas d'objection à de telles extensions.
Les procédures établies ci-dessus mentionnées, qui ont été sanctionnées dans l'Accord quadripartite, sont destinées, entre autres choses, à donner aux autorités des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni le moyen de s'assurer que les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne devient partie et qui doivent être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin le soient de manière à ne pas affecter les questions de sécurité et de statut.
En autorisant l'extension aux secteurs occidentaux de Berlin de la Convention mentionnée ci-dessus, les autorités américaines, françaises et britanniques ont pris les mesures nécessaires pour assurer que les questions de sécurité et de statut ne soient pas affectées. En conséquence, la validité de la déclaration sur Berlin faite par la République fédérale d'Allemagne en conformité avec les procédures établies n'est pas affectée, et ladite Convention continue de s'appliquer pleinement aux secteurs occidentaux de Berlin, sous réserve du respect des droits, des responsabilités et de la législation des Alliés."
République fédérale d'Allemagne (12 août 1982) :
Par leur note du 28 mai 1982, [. . .] les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont répondu aux affirmations contenues dans les communications mentionnées plus haut. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique décrite dans la note des trois Puissances, tient à confirmer que les instruments susmentionnés, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continuent d'y être pleinement en vigueur, sous réserve des droits, responsabilités et lois des gouvernements alliés.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à souligner que le fait qu'il ne réponde pas à d'autres communications du même genre n'implique nullement que sa position à ce sujet s'est modifiée.
Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Mêmes notifications que celles faites sous la note 6 au chapitre IV.1.]
De plus, la notification faite par la Chine contenait la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare qu'elle appliquera la réserve au premier paragraphe de l'article 16 de [ladite Convention] à la Région administrative spéciale de Hong-kong.
5. Pour la Nouvelle-Zélande (sauf Tokélau), les Iles Cook et Nioué.
6. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
7. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 27 janvier 1988 avec la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16 :
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16, et considère qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend soit soumis à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas particulier, que toutes les parties au différend donnent leur consentement.
Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.
Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
8. À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni.
9. Le 17 mai 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Koweït à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement du Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 22 mai 1991, une communication identique, mutatis mutandis, a l'égard de la déclaration faite par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
10. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16, formulée lors de l'adhésion :
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare qu'un différend éventuel concernant l'interprétation et l'application de la Convention, survenant entre États parties à ladite Convention, ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas distinct.
11. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Le texte de la réserve se lit ainsi :
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, car selon elle, la juridiction d'un tribunal arbitral ou de la Cour internationale de Justice ne peut se fonder que sur l'acceptation volontaire préalable de cette juridiction par toutes les parties concernées.
12. Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à Macau.