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7. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

New York, 14 décembre 1973.

 

Entrée en vigueur : 20 février 1977, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.
Enregistrement : 20 février 1977, N o 15410.
État : Signataires : 26 ,Parties : 102.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035, p. 167

Note : La Convention a été ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Allemagne 1,2  15 août 1974  25 janv 1977 
Antigua-et-Barbuda    19 juil 1993 a 
Argentine    18 mars 1982 a 
Arménie    18 mai 1994 a 
Australie  30 déc 1974  20 juin 1977 
Autriche    3 août 1977 a 
Bahamas    22 juil 1986 a 
Barbade    26 oct 1979 a 
Bélarus  11 juin 1974  5 févr 1976 
Bhoutan    16 janv 1989 a 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Brésil    7 juin 1999 a 
Brunéi Darussalam    13 nov 1995 a 
Bulgarie  27 juin 1974  18 juil 1974 
Burundi    17 déc 1980 a 
Cameroun    8 juin 1992 a 
Canada  26 juin 1974  4 août 1976 
Chili    21 janv 1977 a 
Chine 3    5 août 1987 a 
Chypre    24 déc 1975 a 
Colombie    16 janv 1996 a 
Costa Rica    2 nov 1977 a 
Croatie    12 oct 1992 d 
Cuba    10 juin 1998 a 
Danemark 4  10 mai 1974  1 juil 1975 
Égypte    25 juin 1986 a 
El Salvador    8 août 1980 a 
Équateur  27 août 1974  12 mars 1975 
Espagne    8 août 1985 a 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  28 déc 1973  26 oct 1976 
Fédération de Russie  7 juin 1974  15 janv 1976 
Finlande  10 mai 1974  31 oct 1978 
Gabon    14 oct 1981 a 
Ghana    25 avr 1975 a 
Grèce    3 juil 1984 a 
Guatemala  12 déc 1974  18 janv 1983 
Haïti    25 août 1980 a 
Hongrie  6 nov 1974  26 mars 1975 
Inde    11 avr 1978 a 
Iran (République islamique d')    12 juil 1978 a 
Iraq    28 févr 1978 a 
Islande  10 mai 1974  2 août 1977 
Israël    31 juil 1980 a 
Italie  30 déc 1974  30 août 1985 
Jamaïque    21 sept 1978 a 
Japon    8 juin 1987 a 
Jordanie    18 déc 1984 a 
Kazakhstan    21 févr 1996 a 
Koweït    1 mars 1989 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    12 mars 1998 d 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban    3 juin 1997 a 
Libéria    30 sept 1975 a 
Liechtenstein    28 nov 1994 a 
Malawi    14 mars 1977 a 
Maldives    21 août 1990 a 
Mauritanie    9 févr 1998 a 
Mexique    22 avr 1980 a 
Mongolie  23 août 1974  8 août 1975 
Népal    9 mars 1990 a 
Nicaragua  29 oct 1974  10 mars 1975 
Niger    17 juin 1985 a 
Norvège  10 mai 1974  28 avr 1980 
Nouvelle-Zélande 5    12 nov 1985 a 
Oman    22 mars 1988 a 
Ouzbékistan    19 janv 1998 a 
Pakistan    29 mars 1976 a 
Panama    17 juin 1980 a 
Paraguay  25 oct 1974  24 nov 1975 
Pays-Bas 6    6 déc 1988 a 
Pérou    25 avr 1978 a 
Philippines    26 nov 1976 a 
Pologne  7 juin 1974  14 déc 1982 
Portugal    11 sept 1995 a 
Qatar    3 mars 1997 a 
République arabe syrienne    25 avr 1988 a 
République de Corée    25 mai 1983 a 
République de Moldova    8 sept 1997 a 
République démocratique du Congo    25 juil 1977 a 
République dominicaine    8 juil 1977 a 
République populaire démocratique de Corée    1 déc 1982 a 
République tchèque 7    22 févr 1993 d 
Roumanie  27 déc 1974  15 août 1978 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  13 déc 1974  2 mai 1979 
Rwanda  15 oct 1974  29 nov 1977 
Seychelles    29 mai 1980 a 
Slovaquie 7    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Soudan    10 oct 1994 a 
Sri Lanka    27 févr 1991 a 
Suède  10 mai 1974  1 juil 1975 
Suisse    5 mars 1985 a 
Togo    30 déc 1980 a 
Trinité-et-Tobago    15 juin 1979 a 
Tunisie  15 mai 1974  21 janv 1977 
Turkménistan    25 juin 1999 a 
Turquie    11 juin 1981 a 
Ukraine  18 juin 1974  20 janv 1976 
Uruguay    13 juin 1978 a 
Yémen 8    9 févr 1987 a 
Yougoslavie  17 déc 1974  29 déc 1976 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)

Allemagne 1

Lors de la signature :

La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en ratifiant la présente Convention, d'exprimer ses vues sur les explications de vote et les déclarations faites par les autres Etats lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la Convention, et de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.

Argentine

La République argentine déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de cette Convention.

Bélarus

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare qu'il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de tous les Etats parties à un tel différend pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Brésil

Réserve :

Avec la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 13.

Bulgarie 9

Burundi

Dans le cas où les auteurs présumés appartiennent à un mouvement de libération nationale reconnu par le Burundi ou par une organisation internationale dont le Burundi fait partie et qu'ils agissent dans le cadre de leur lutte pour la libération, le Gouvernement de la République du Burundi se réserve le droit de ne pas leur appliquer les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1.

Chine

[La République populaire de Chine] déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la République populaire de Chine émet des réserves concernant le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions dudit paragraphe.

Colombie

Réserves :

1. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention, en particulier aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 8, qui ne sont pas conformes à l'article 35 de sa Charte fondamentale qui stipule : "L'extradition des Colombiens de naissance est interdite. Il ne sera pas permis d'extrader des étrangers pour des délits politiques ou d'opinion. Les Colombiens ayant commis, à l'extérieur du pays, des délits considérés comme tels par la législation nationale seront poursuivis et jugés en Colombie.

2. La Colombie formule une réserve au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention dans la mesure où il est contraire à l'article 35 de sa constitution politique.

3. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention dans la mesure où elle sont contraires aux principes directeurs de la loi pénale colombienne et à l'article 29 de la Constitution politique de Colombie qui, au paragraphe 4, stipule: "Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. Tout individu mis en accusation a le droit d'être défendu et assisté par un avocat, qu'il l'ait choisi ou qu'il ait été commis d'office, pendant l'enquête et le procès; de bénéficier d'un procès publique régulier sans retards injustifiés; de présenter des preuves et de contester celles qui sont produites contre lui; de contester la sentence le condamnant et de ne pas être jugé deux fois pour le même fait." L'expression "auteur présumé de l'infraction" sera donc interprétée comme signifiant "individu mis en accusation.

Cuba

Déclaration :

La République de Cuba déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

El Salvador

L'Etat d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

Équateur

Lors de la signature :

L'Equateur, s'autorisant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, souhaite déclarer qu'il ne se considère pas tenu de soumettre tout différend concernant l'application de la Convention à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice.

Fédération de Russie

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare qu'il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un tel différend pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Finlande

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition du paragraphe 3 de l'article 8 de telle sorte que l'extradition soit limitée aux infractions passibles, en vertu de la loi finlandaise, d'une peine plus sévère qu'un emprisonnement d'un an et sous réserve également que soient réunies les autres conditions requises par la législation finlandaise pour l'extradition.

Déclaration formulée lors de la signature :

La Finlande se réserve d'autre part le droit de formuler toute autre réserve qu'elle pourra juger appropriée au moment où elle ratifiera, le cas échéant, la présente Convention.

Ghana 10

Au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, il est prévu que tout différend peut être soumis à l'arbitrage; si un accord n'intervient pas à ce sujet, une quelconque des parties au différend peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête. Etant donné que le Ghana est opposé à toute forme d'arbitrage obligatoire, il souhaite faire usage du droit prévu au paragraphe 2 de l'article 13 et formuler une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13. Il est tenu compte du fait que cette réserve peut être levée par la suite conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13.

Hongrie 11

Inde

Le Gouvernement de la République de l'Inde ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.

Iraq 12

1) La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle est annexée la Convention susmentionnée est considérée comme faisant partie intégrante de cette Convention.

2) La définition de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention englobe les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par la Ligue des Etats arabes ou l'Organisation de l'unité africaine.

3) La République d'Iraq ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

4) L'adhésion du Gouvernement de la République d'Iraq à la Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.

Israël 13

Déclarations :

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que son adhésion à la Convention ne signifie pas qu'il accepte comme obligatoires les dispositions de tout autre instrument international ni qu'il accepte que tout autre instrument international soit rattaché à la Convention.

Le Gouvernement israélien réaffirme le contenu de la communication qu'il a adressée le 11 mai 1979 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Réserve :

L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

Jamaïque

La Jamaïque, se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Jordanie 12

Réserve :

Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion [...] ne saurait impliquer l'établissement de relations avec "Israël".

Koweït 12

Déclaration :

Le Gouvernement koweïtien réitère sa totale réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, car son adhésion à celle-ci ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'Etat du Koweït reconnaisse Israël, ni qu'elle entraîne l'établissement de relations conventionnelles quelconques entre l'Etat du Koweït et Israël.

Liechtenstein

Déclaration interprétative :

"La Principauté de Liechtenstein interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."

Malawi

Le Gouvernement de la République du Malawi déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

Mongolie

Déclaration formulée lors de la signature et renouvelée lors de la ratification :

La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention serait soumis à l'arbitrage, sur la demande de l'un d'entre eux, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire pour soumettre le différend en question à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Nouvelle-Zélande

Réserve :

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention à Tokelau tant que les dispositions d'application nécessaires n'auront pas été promulguées dans la législation de Tokelau.

Pakistan

Le Pakistan ne sera pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

Pays-Bas

Déclaration :

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 12 de la Convention, et en particulier la deuxième phrase de cet article, n'affecte nullement l'applicabilité de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

Réserve :

Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionné [inscrite à l'article 7], à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre Etat partie à la Convention.

Pérou

Avec réserve à l'article 13, paragraphe 1.

Pologne 14

Portugal

Réserve :

Le Portugal n'extrade ni celui qui est coupable de crimes passibles de la peine capitale ou de l'emprisonnement à vie selon le droit de l'État requérant, ni celui qui est coupable d'infractions passibles de mesures de surveillance à vie.

République arabe syrienne 12

Déclarations :

1. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, relatif à l'arbitrage et à ses conséquences.

2. L'adhésion de la République arabe syrienne à ladite Convention n'implique nullement la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraîne l'instauration avec celui-ci de relations concernant aucune des questions régies par les dispositions de la Convention.

République populaire démocratique de Corée

Réserve :

Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, reconnaissant que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne devrait, sans le consentement des deux parties, être soumis à l'arbitrage international et à la Cour internationale de justice.

République démocratique du Congo

"La République du Zaïre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties. Dans l'optique de sa politique fondée sur le respect de la souveraineté des Etats, la République du Zaïre condamne toute forme d'arbitrage obligatoire et souhaite que de tels différends soient soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice non pas à la demande de l'une des parties, mais avec le consentement de toutes les parties intéressées."

République tchèque 7

Roumanie

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties.

"La République socialiste de Roumanie considère que tels différends peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas particulier."

Slovaquie 7

Suisse

Déclaration :

"Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."

Trinité-et-Tobago

La République de Trinité-et-Tobago se prévaut de la disposition du paragraphe 2 de l'article 13 et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et elle déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Tunisie

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

"Un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."

Ukraine

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Yémen 8,12

Réserve :

En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 qui stipule que tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l'une quelconque des parties au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en ce qui concerne de tels différends sans l'accord exprès de toutes les parties aux différends;

Déclaration :

La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention susmentionnée ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ou entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne 1

30 novembre 1979

La déclaration par la République d'Iraq en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ne produit pas d'effets juridiques pour la République fédérale d'Allemagne.

25 mars 1981

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Burundi concernant le paragraphe 2 de l'article 2 et le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Israël

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël considère comme dénuée de validité la réserve formulée par l'Iraq touchant l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de ladite Convention.

28 juin 1982

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël estime que la réserve émise par le Gouvernement burundais est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il ne peut donc pas considérer comme valide l'adhésion du Burundi à la Convention tant que la réserve en question n'a pas été retirée.

De l'avis du Gouvernement israélien, la Convention vise à assurer dans le monde entier la répression des infractions contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et à priver les auteurs de ces infractions d'un asile.

Italie

"a) Le Gouvernement italien ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Iraq le 28 février 1978 au paragraphe 1 b) de l'article premier de ladite Convention;

b) En ce qui concerne la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, [le Gouvernement italien considère que] le but de la Convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement italien ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la Convention comme valide tant que ce dernier n'aura retiré cette réserve."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Iraq au paragraphe 1 b) de l'article premier de ladite Convention.

15 janvier 1982

Le but de cette Convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la Convention comme valide tant que ce dernier n'aura pas retiré cette réserve.

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord   3,15,16,17  2 mai 1979  Bailliage de Jersey, Bailliage de Guernesey, île de Man, Belize, Bermudes, Terre antarctique britannique, Territoire britannique de l'océan Indien, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland et dépendances, Gibraltar, île Gilbert, Hong-kong, Montserrat, îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, îles Turques et Caïques, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre 
  16 nov 1989  Anguilla 
 

 

NOTES


1. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention, avec déclaration, les 23 mai 1974 et 30 novembre 1976, respectivement. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 230. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


2. Dans une communication accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré ce qui suit :

A compter du jour où ladite Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, elle s'appliquera également à Berlin-Ouest, sous réserve des droits et responsabilités des autorités alliées.

Eu égard à la déclaration précitée, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes :

Union des Républiques socialistes soviétiques (21 juillet 1977) :

La déclaration faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au sujet de Berlin-Ouest lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention est en contradiction avec l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et ne saurait donc avoir de force juridique. Comme on le sait, l'Accord quadripartite n'autorise pas la République fédérale d'Allemagne à représenter sur le plan international les intérêts de Berlin-Ouest pour les questions de statut et de sécurité. Or la Convention susmentionnée concerne directement les questions de statut et de sécurité. Il en résulte que la République fédérale d'Allemagne ne peut pas assumer de droits ou d'obligations touchant le respect des dispositions de cette convention à Berlin-Ouest.

Considérant qu'en vertu de l'Accord quadripartite les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis conservent leurs droits et leurs responsabilités en matière de représentation à l'étranger des intérêts de Berlin-Ouest et de ses résidents permanents, notamment pour les questions de sécurité et de statut, aussi bien dans les organisations internationales que dans les relations avec d'autres Etats, l'Union soviétique s'adressera aux autorités françaises, britanniques et américaines pour toutes les questions que pourra soulever l'application de la Convention à Berlin-Ouest.

Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (7 décembre 1977–en relation avec la déclaration de l'Union soviétique reçue le 21 juillet 1977) :

"Nous avons l'honneur de nous référer à la note du Directeur de la Division des questions juridiques générales chargé des affaires du Bureau des affaires juridiques, [...] datée du 10 août 1977, relative à la ratification, par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne accompagnée d'une déclaration, de la Convention sur la prévention et la répression de crimes contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Nous souhaitons nous référer en particulier au paragraphe 2 de cette note qui rend compte d'une communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative à l'application de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin.

"Dans une communication au Gouvernement de l'Union soviétique qui fait partie intégrante (annexe IV A) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les Gouvernements de la France, des Etats-Unis et du Royaume-Uni confirmaient que, sous réserve que les questions de statut et de sécurité n'en soient pas affectées et sous réserve que l'extension soit précisée dans chaque cas, les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne est partie pourraient être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin conformément aux procédures établies. Pour sa part, le Gouvernement de l'Union soviétique, dans une communication adressée aux Gouvernements français, britannique et américain, qui fait également partie intégrante (annexe IV B) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, affirmait qu'il n'élèverait pas d'objection à de telles extensions.

"Les procédures établies ci-dessus mentionnées qui ont été sanctionnées dans l'Accord quadripartite sont destinées inter alia à donner aux autorités de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis le moyen de s'assurer que les traités internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne et destinés à être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin le soient de manière que les questions de statut et de sécurité continuent de ne pas en être affectées. L'extension aux secteurs occidentaux de Berlin de la Convention ci-dessus mentionnée a reçu, conformément aux procédures établies, l'autorisation des autorités françaises, britanniques et américaines qui ont pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les questions de sécurité et de statut ne soient pas affectées. Aussi, conformément à la déclaration sur Berlin faite par la République fédérale, cette Convention a été valablement étendue aux secteurs occidentaux de Berlin. En conséquence, l'application de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin demeure pleinement en vigueur sous réserve des droits et responsabilités des Trois Puissances."

République fédérale d'Allemagne (13 février 1978):

Par leur note du 3 décembre 1977, dont le texte a été diffusé par la note circulaire [...] du 19 janvier 1978, les Gouvernements des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni ont répondu aux affirmations contenues dans la communication [du 21 juillet 1977]. Se fondant sur la situation juridique décrite dans la note des trois Puissances, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à confirmer que, sans préjudice des droits et responsabilités des trois Puissances, l'instrument susmentionné, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continue d'y être pleinement en vigueur.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à signaler que l'absence de réponse de sa part à de nouvelles communications de même nature ne devra pas être interprétée comme signifiant un changement de position en la matière.

République démocratique allemande (22 décembre 1978) :

En ce qui concerne l'application de la Convention à Berlin-Ouest, la République démocratique allemande déclare, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, que Berlin-Ouest ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne doit pas être gouverné par elle. La déclaration de la République fédérale d'Allemagne, selon laquelle la Convention susvisée s'appliquera également à Berlin-Ouest, est en contradiction avec l'Accord quadripartite qui stipule que les accords concernant des questions de sécurité et le statut de Berlin-Ouest ne peuvent pas être étendus à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne. Il s'ensuit que la déclaration de la République fédérale d'Allemagne ne peut pas produire d'effets juridiques.

Tchécoslovaquie (25 avril 1979) :

Conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, la République fédérale d'Allemagne ne peut étendre les conventions internationales à Berlin-Ouest si lesdites conventions concernent des questions de sécurité et le statut de Berlin-Ouest. Etant donné que la Convention internationale multilatérale susmentionnée a de toute évidence un rapport direct avec les questions de sécurité et le statut de Berlin-Ouest, son extension à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne n'a aucun fondement juridique.

Compte tenu de toutes ces considérations, la République socialiste tchécoslovaque ne peut admettre que ladite Convention soit étendue à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne, n'est pas en mesure de considérer cette extension comme juridiquement valable et ne peut pas lui reconnaître des effets juridiques.

Etats-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (21 août 1979 - en relation avec les communications de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, reçues les 22 décembre 1978 et 25 avril 1979, respectivement) :

"Au sujet de ces communications, les trois Gouvernements réaffirment que les Etats qui ne sont pas partie à l'Accord quadripartite ne sont pas compétents pour commenter de manière autorisée ses dispositions.

"Les trois Gouvernements n'estiment pas nécessaire, ni n'ont l'intention de répondre à de nouvelles communications sur ce sujet de la part d'Etats qui ne sont pas partie à l'Accord quadripartite. Ceci ne devrait pas être considéré comme impliquant un quelconque changement dans la position des trois Gouvernements en la matière."

République fédérale d'Allemagne (18 octobre 1979 - en relation avec les communications de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, reçues les 22 décembre 1978 et 25 avril 1979, respectivement) :

Par leur note du 20 août 1979, diffusée par la lettre circulaire [...] du 21 août 1979, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique ont rejeté les affirmations contenues dans les communications susmentionnées. Sur la base de la situation juridique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à confirmer que la Convention susmentionnée, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continue à y avoir plein effet.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à souligner que le fait qu'il ne réponde pas à d'autres communications du même genre n'implique nullement que sa position à ce sujet s'est modifiée.

Hongrie (27 novembre 1979) :

Communication identique en substance, mutatis mutandis, à celle du 25 avril 1979 émanant de la Tchécoslovaquie.

Tchécoslovaquie (25 janvier 1980) :

La Tchécoslovaquie continue à considérer que les Etats qui ne sont pas signataires de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 doivent respecter eux aussi les critères énoncés dans ledit Accord, étant donné qu'aucun autre critère n'existe en la matière. Nous estimons en outre que tous les Etats ont le droit inaliénable de décider en toute liberté de leurs relations conventionnelles. Un Etat tiers partie ne peut porter atteinte à l'exercice de ce droit même par un Etat non signataire.

Etats-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (18 février 1982 - en relation avec la déclaration faite par la Tchécoslovaquie reçue le 25 janvier 1980):

"En ce qui concerne la communication du Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque ci-dessus mentionnée, nos Gouvernements réaffirment leur position, telle qu'elle a été formulée dans leur note adressée au Secrétaire général le 21 août 1979, qui se référait à cette même Convention. L'Accord quadripartite est un traité international conclu entre les quatre parties contractantes et n'est ouvert à la participation d'aucun autre Etat. En concluant cet Accord, les quatre puissances ont agi sur la base de leurs droits et responsabilités quadripartites et des accords et décisions correspondants des quatre puissances au temps de la guerre et de l'après-guerre, qui ne sont pas affectés. L'Accord quadripartite fait partie du droit international conventionnel, et non du droit international coutumier. En conséquence, la Tchécoslovaquie, en tant qu'Etat tiers non partie à l'Accord quadripartite, n'est pas compétente pour commenter de façon autorisée ses dispositions."

République fédérale d'Allemagne (2 avril 1982 - en relation avec la déclaration faite par la Tchécoslovaquie le 25 janvier 1980) :

Par leur note du 18 février 1982, diffusée par la notification dépositaire [...] du 12 mars 1982, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont répondu à l'affirmation contenue dans la communication susmentionnée. Sur la base de la situation juridique décrite dans la note du 18 février 1982, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à confirmer que la Convention susmentionnée, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continue à y avoir plein effet.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à souligner que le fait qu'il ne réponde pas à d'autres communications du même genre n'implique nullement que sa position à ce sujet s'est modifiée.

Par la suite, dans une communication reçue le 3 octobre 1990, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général que, l'Etat allemand ayant réalisé son unité le jour même (3 octobre 1990), il avait décidé de retirer, avec effet à cette date, la déclaration qu'il avait faite à l'égard de la déclaration d'application au Land de Berlin formulée par la République fédérale d'Allemagne.

Voir aussi note 1 ci-dessus.


3. Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :

[Mêmes notifications que celles faites sous la note 6 au chapitre IV.1.]

De plus, la notification faite par la Chine contenait la déclaration suivante :

Le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare aussi que la réserve émise par la République populaire de Chine concernant le premier paragraphe de l'article 13 de [ladite Convention] sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.


4. Par notification reçue le 12 mars 1980, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification, qui spécifiait que, jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroé et au Groenland. La notification indique le 1 er avril 1980 comme date de prise d'effet du retrait.


5. L'instrument d'adhésion spécifie que la Convention s'appliquera aussi aux îles Cook et Nioué.


6. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.


7. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 11 octobre 1974 et 30 juin 1975, respectivement, avec une réserve. Par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 234. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.


8. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.


9. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve au premier paragraphe de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 228.


10. Par notification reçue le 18 novembre 1976, le Gouvernement ghanéen a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve contenue dans son instrument d'adhésion concernant le paragraphe 1 c) de l'article 3 de ladite Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 235.


11. Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de la ratification à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 235.


12. Le Secrétaire général a reçu le 11 mai 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante :

L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui lui incombent en vertu du droit international général ou de traités particuliers.

Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.

Des communications identiques en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 11 mars 1985 à l'égard de la réserve formulée par la Jordanie; le 21 août 1987 à l'égard de la déclaration formulée par le Gouvernement du Yémen démocratique; le 26 juillet 1988 à l'égard de la déclaration faite par la République arabe syrienne, et le 17 mai 1989 à l'égard de la déclaration faite par le Koweït.


13. La communication du 11 mai 1979 concerne la réserve formulée par l'Iraq lors de l'adhésion à la Convention (voir note 12 ci-dessus).


14. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 13, paragraphe 1 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1295, p. 394.


15. Le Secrétaire général a reçu le 25 mai 1979 du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante :

Le Gouvernement guatémaltèque n'accepte pas [l'extension de l'application de la Convention au territoire du Belize par le Royaume-Uni] étant donné que ce territoire est un territoire contesté, sur lequel le Guatemala a des revendications, et que la question a été soumise d'un commun accord par les deux Gouvernements intéressés aux procédures pacifiques de règlement des différends.

A cet égard le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 novembre 1979, a déclaré ce qui suit :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord estime que sa souveraineté sur Belize est indiscutable et il ne saurait accepter la réserve formulée par le Gouvernement guatémaltèque.


16. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :

[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard [de la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.

A cet égard, le 28 février 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :

[Pour le texte de la déclaration, voir note 25 au chapitre IV.1.]


17. Le Gouvernement du Royaume-Uni a précisé que l'application de la Convention avait été étendue à Anguilla à compter du 26 mars 1987.