Status- Table of contents Participants Declarations Notes Chapter XX  

1. Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger

New York, 20 juin 1956.

 

Entrée en vigueur : 25 mai 1957, conformément à l'article 14.
Enregistrement : 25 mai 1957, N o 3850.
État : Signataires : 25 ,Parties : 56.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 268, p. 3; et vol. 649, p. 330 (procès-verbal de rectification du texte authentique espagnol). 

Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les obligations alimentaires convoquée en vertu de la résolution 572 (XIX) 1 du Conseil économique et social des Nations Unies, adoptée le 17 mai 1955. La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 29 mai au 20 juin 1956. Pour le texte de l'Acte final de la Conférence, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 268, p. 3.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Algérie    10 sept 1969 a 
Allemagne 2,3  20 juin 1956  20 juil 1959 
Argentine    29 nov 1972 a 
Australie    12 févr 1985 a 
Autriche  21 déc 1956  16 juil 1969 
Barbade    18 juin 1970 a 
Bélarus    14 nov 1996 a 
Belgique    1 juil 1966 a 
Bolivie  20 juin 1956   
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Brésil  31 déc 1956  14 nov 1960 
Burkina Faso    27 août 1962 a 
Cambodge  20 juin 1956   
Cap-Vert    13 sept 1985 a 
Chili    9 janv 1961 a 
Chine 4     
Chypre    8 mai 1986 a 
Colombie  16 juil 1956   
Croatie    20 sept 1993 d 
Cuba  20 juin 1956   
Danemark  28 déc 1956  22 juin 1959 
El Salvador  20 juin 1956   
Équateur  20 juin 1956  4 juin 1974 
Espagne    6 oct 1966 a 
Estonie    8 janv 1997 a 
Finlande    13 sept 1962 a 
France 5  5 sept 1956  24 juin 1960 
Grèce  20 juin 1956  1 nov 1965 
Guatemala  26 déc 1956  25 avr 1957 
Haïti  21 déc 1956  12 févr 1958 
Hongrie    23 juil 1957 a 
Irlande    26 oct 1995 a 
Israël  20 juin 1956  4 avr 1957 
Italie  1 août 1956  28 juil 1958 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    10 mars 1994 d 
Luxembourg    1 nov 1971 a 
Maroc    18 mars 1957 a 
Mexique  20 juin 1956  23 juil 1992 
Monaco  20 juin 1956  28 juin 1961 
Niger    15 févr 1965 a 
Norvège    25 oct 1957 a 
Nouvelle-Zélande 6    26 févr 1986 a 
Pakistan    14 juil 1959 a 
Pays-Bas  20 juin 1956  31 juil 1962 
Philippines  20 juin 1956  21 mars 1968 
Pologne    13 oct 1960 a 
Portugal    25 janv 1965 a 
République centrafricaine    15 oct 1962 a 
République dominicaine  20 juin 1956   
République tchèque 7    30 sept 1993 d 
Roumanie    10 avr 1991 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8    13 mars 1975 a 
Saint-Siège  20 juin 1956  5 oct 1964 
Slovaquie 7    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Sri Lanka  20 juin 1956  7 août 1958 
Suède  4 déc 1956  1 oct 1958 
Suisse    5 oct 1977 a 
Suriname    12 oct 1979 a 
Tunisie    16 oct 1968 a 
Turquie    2 juin 1971 a 
Uruguay    18 sept 1995 a 
Yougoslavie  31 déc 1956  29 mai 1959 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)

Algérie

"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16 de la Convention, relatif à la compétence de la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera, dans chaque cas, nécessaire."

Argentine

a) La République argentine se réserve le droit, en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, de restreindre la portée de l'expression "la priorité la plus élevée" en raison des dispositions relatives au contrôle des changes en vigueur en Argentine.

b) Si une autre Partie contractante étendait l'application de la Convention à des territoires qui relèvent de la souveraineté de la République argentine, cette extension n'affecterait en rien les droits de cette dernière (en ce qui concerne l'article 12 de la Convention).

c) Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure visée à l'article 16 de la Convention tout différend qui serait directement ou indirectement lié aux territoires mentionnés dans la déclaration relative à l'article 12.

Australie

L'Australie déclare, en application de l'article 12 de la Convention, qu'à l'exception de l'Île Norfolk, celle-ci ne s'appliquera pas aux territoires dont l'Australie assure les relations internationales.

Bélarus

Déclarations :

[En attente de traduction]

Israël

L'Autorité expéditrice transmettra, en application du paragraphe 1, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent d'Israël et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

Article 10

Israël se réserve le droit :

a) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des fonds ne soient transférés, en vertu de cet article, à d'autres fins que le paiement de bonne foi d'obligations alimentaires existantes;

b) De limiter le montant des sommes qui peuvent être transférées en application de cet article à ce qui est nécessaire pour assurer la subsistance du créancier.

Pays-Bas

"Le Gouvernement du Royaume se réserve, pour ce qui concerne l'article premier de la Convention, que le recouvrement des aliments ne soit pas facilité en vertu de cet article si, lorsque le créancier et le débiteur se trouvent tous les deux aux Pays-Bas, respectivement au Surinam, aux Antilles néerlandaises ou en Nouvelle-Guinée néerlandaise, et qu'en vertu de la Loi sur l'Assistance des Pauvres une aide ou un arrangement analogue sont accordés, aucun recouvrement n'était en général récupéré pour cette aide sur le débiteur, eu égard aux circonstances du cas en question."

Pour le moment, la Convention n'est ratifiée que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Si, conformément à l'arti- cle 12, l'application de la Convention est, à un moment quelconque, étendue aux territoires du Royaume situés hors d'Europe, le Secrétaire général en sera informé. La notification contiendra dans ce cas toute réserve qui pourrait être faite en ce qui concerne l'un quelconque de ces territoires du Royaume.

Suède 9

Article premier :

La Suède se réserve le droit de rejeter, lorsque les circonstances liées au cas envisagé semblent l'imposer, les demandes de soutien légal qui viseraient l'obtention d'aliments de la part d'une personne entrée en Suède en qualité de réfugié politique.

11 novembre 1988

Article 9 :

Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1 lorsque l'action est intentée en Suède les personnes qui résident dans un Etat partie à la Convention ou quiconque jouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.

Tunisie

"1. Les personnes habitant à l'étranger ne pourront prétendre aux avantages prévus par la Convention que dans les cas où elles seront considérées comme non résidentes au regard de la réglementation des changes en vigueur en Tunisie.

2. Un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de

la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Pologne

5 février 1969

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne, conformément au paragraphe premier de l'article 17 de ladite Convention, tient à formuler son objection à la première des deux réserves faites par le Gouvernement tunisien dans son instrument d'adhésion.

République tchèque 7

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

13 mars 1975

En référence au paragraphe premier de l'article 17 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni [objecte] aux réserves b et c que l'Argentine a formulées au sujet des articles 12 et 16 lors de son adhésion à la Convention.

Slovaquie 7

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
Australie  12 février 1985  Ile Norfolk 
France  24 juin 1960  Archipel des Comores, Côte des Somalis, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Saint-Pierre- et-Miquelon 
Pays-Bas 10  12 août 1969  Antilles néerlandaises 
 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économique et social, dix-neuvième session, Supplément no IA (E-2730-Add.1), p. 5.


2. Voir note 3 au chapitre I.2.


3. Par une note accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'applique également au Land de Berlin.

Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'une part, et par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part. Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, à celles visées en note 2 au chapitre III.3.

Voir aussi note 2 ci-dessus.


4. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 4 décembre 1956 et 25 juin 1957, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1). Eu égard à l'adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par la Mission permanente de la Pologne auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et par la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'autre part. L'objection formulée à cette occasion par le Gouvernement polonais et la communication du Gouvernement de la République de Chine sont identiques en substance, mutatis mutandis, aux communications correspondantes mentionnées en note 5 au chapitre VI.14.


5. L'instrument de ratification contient la déclaration ci-après :

"a) La Convention s'applique aux territoires de la République française, à savoir : les départements métropolitains, les départements d'Algérie, les départements des Oasis et de la Saoura, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et les territoires d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Côte des Somalis, archipel des Comores, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française);

b) Son application pourra être étendue, par notification ultérieure, aux autres Etats de la Communauté ou à un ou plusieurs de ces Etats."


6. L'instrument spécifie que la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Cook ni à Nioué non plus qu'à Tokelau.


7. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 3 octobre 1958. Par la suite, le 21 avril 1973, la Tchécoslovaquie avait notifié une objection à l'égard de la réserve faite par le Gouvernement argentin à l'article 10 de la Convention. Pour le texte de l'objection, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 867, p. 214. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.


8. Conformément à l'article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s'appliqueront à aucun des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.


9. Par une communication reçue le 11 novembre 1988, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, avec effet à cette date, les réserves formulées lors de la ratification au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention et formulait des réserves limitées au sujet du paragraphe 1 du même article (voir sous Réserves et déclarations).

Le texte de la réserve retirée se lit ainsi :

"Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, lorsque l'action est intentée en Suède, les ressortissants d'un autre Etat partie à la présente Convention, ou les apatrides résidant dans un tel Etat ou encore quiconque jouirait toutefois de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant."

Il y a lieu de noter que la réserve du 11 novembre 1988 concernant le paragraphe 1 de l'article 9 constitue en substance un retrait partiel de la réserve d'origine à l'égard dudit paragraphe 1, cette réserve ne différant de celle d'origine qu'en ce que les exemptions et facilités prévues sont désormais accordées à tous les résidents, et non plus seulement comme auparavant, aux nationaux ou aux apatrides résidents.


10. Avec la réserve concernant l'article premier qui avait été faite par les Pays-Bas lors de la ratification de la Convention. Voir aussi note 10 au chapitre I.1.