| Entrée en vigueur : | 25 mai 1957, conformément à l'article 14. |
| Enregistrement : | 25 mai 1957, N o 3850. |
| État : | Signataires : 25 ,Parties : 56. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 268, p. 3; et vol. 649, p. 330 (procès-verbal de rectification du texte authentique espagnol). |
Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les obligations alimentaires convoquée en vertu de la résolution 572 (XIX) 1 du Conseil économique et social des Nations Unies, adoptée le 17 mai 1955. La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 29 mai au 20 juin 1956. Pour le texte de l'Acte final de la Conférence, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 268, p. 3.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Algérie | 10 sept 1969 a | |
| Allemagne 2,3 | 20 juin 1956 | 20 juil 1959 |
| Argentine | 29 nov 1972 a | |
| Australie | 12 févr 1985 a | |
| Autriche | 21 déc 1956 | 16 juil 1969 |
| Barbade | 18 juin 1970 a | |
| Bélarus | 14 nov 1996 a | |
| Belgique | 1 juil 1966 a | |
| Bolivie | 20 juin 1956 | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Brésil | 31 déc 1956 | 14 nov 1960 |
| Burkina Faso | 27 août 1962 a | |
| Cambodge | 20 juin 1956 | |
| Cap-Vert | 13 sept 1985 a | |
| Chili | 9 janv 1961 a | |
| Chine 4 | ||
| Chypre | 8 mai 1986 a | |
| Colombie | 16 juil 1956 | |
| Croatie | 20 sept 1993 d | |
| Cuba | 20 juin 1956 | |
| Danemark | 28 déc 1956 | 22 juin 1959 |
| El Salvador | 20 juin 1956 | |
| Équateur | 20 juin 1956 | 4 juin 1974 |
| Espagne | 6 oct 1966 a | |
| Estonie | 8 janv 1997 a | |
| Finlande | 13 sept 1962 a | |
| France 5 | 5 sept 1956 | 24 juin 1960 |
| Grèce | 20 juin 1956 | 1 nov 1965 |
| Guatemala | 26 déc 1956 | 25 avr 1957 |
| Haïti | 21 déc 1956 | 12 févr 1958 |
| Hongrie | 23 juil 1957 a | |
| Irlande | 26 oct 1995 a | |
| Israël | 20 juin 1956 | 4 avr 1957 |
| Italie | 1 août 1956 | 28 juil 1958 |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 10 mars 1994 d | |
| Luxembourg | 1 nov 1971 a | |
| Maroc | 18 mars 1957 a | |
| Mexique | 20 juin 1956 | 23 juil 1992 |
| Monaco | 20 juin 1956 | 28 juin 1961 |
| Niger | 15 févr 1965 a | |
| Norvège | 25 oct 1957 a | |
| Nouvelle-Zélande 6 | 26 févr 1986 a | |
| Pakistan | 14 juil 1959 a | |
| Pays-Bas | 20 juin 1956 | 31 juil 1962 |
| Philippines | 20 juin 1956 | 21 mars 1968 |
| Pologne | 13 oct 1960 a | |
| Portugal | 25 janv 1965 a | |
| République centrafricaine | 15 oct 1962 a | |
| République dominicaine | 20 juin 1956 | |
| République tchèque 7 | 30 sept 1993 d | |
| Roumanie | 10 avr 1991 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8 | 13 mars 1975 a | |
| Saint-Siège | 20 juin 1956 | 5 oct 1964 |
| Slovaquie 7 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 d | |
| Sri Lanka | 20 juin 1956 | 7 août 1958 |
| Suède | 4 déc 1956 | 1 oct 1958 |
| Suisse | 5 oct 1977 a | |
| Suriname | 12 oct 1979 a | |
| Tunisie | 16 oct 1968 a | |
| Turquie | 2 juin 1971 a | |
| Uruguay | 18 sept 1995 a | |
| Yougoslavie | 31 déc 1956 | 29 mai 1959 |
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"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16 de la Convention, relatif à la compétence de la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera, dans chaque cas, nécessaire."
a) La République argentine se réserve le droit, en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, de restreindre la portée de l'expression "la priorité la plus élevée" en raison des dispositions relatives au contrôle des changes en vigueur en Argentine.
b) Si une autre Partie contractante étendait l'application de la Convention à des territoires qui relèvent de la souveraineté de la République argentine, cette extension n'affecterait en rien les droits de cette dernière (en ce qui concerne l'article 12 de la Convention).
c) Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure visée à l'article 16 de la Convention tout différend qui serait directement ou indirectement lié aux territoires mentionnés dans la déclaration relative à l'article 12.
L'Australie déclare, en application de l'article 12 de la Convention, qu'à l'exception de l'Île Norfolk, celle-ci ne s'appliquera pas aux territoires dont l'Australie assure les relations internationales.
Déclarations :
[En attente de traduction]
L'Autorité expéditrice transmettra, en application du paragraphe 1, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent d'Israël et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.
Article 10
Israël se réserve le droit :
a) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des fonds ne soient transférés, en vertu de cet article, à d'autres fins que le paiement de bonne foi d'obligations alimentaires existantes;
b) De limiter le montant des sommes qui peuvent être transférées en application de cet article à ce qui est nécessaire pour assurer la subsistance du créancier.
"Le Gouvernement du Royaume se réserve, pour ce qui concerne l'article premier de la Convention, que le recouvrement des aliments ne soit pas facilité en vertu de cet article si, lorsque le créancier et le débiteur se trouvent tous les deux aux Pays-Bas, respectivement au Surinam, aux Antilles néerlandaises ou en Nouvelle-Guinée néerlandaise, et qu'en vertu de la Loi sur l'Assistance des Pauvres une aide ou un arrangement analogue sont accordés, aucun recouvrement n'était en général récupéré pour cette aide sur le débiteur, eu égard aux circonstances du cas en question."
Pour le moment, la Convention n'est ratifiée que pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Si, conformément à l'arti- cle 12, l'application de la Convention est, à un moment quelconque, étendue aux territoires du Royaume situés hors d'Europe, le Secrétaire général en sera informé. La notification contiendra dans ce cas toute réserve qui pourrait être faite en ce qui concerne l'un quelconque de ces territoires du Royaume.
Article premier :
La Suède se réserve le droit de rejeter, lorsque les circonstances liées au cas envisagé semblent l'imposer, les demandes de soutien légal qui viseraient l'obtention d'aliments de la part d'une personne entrée en Suède en qualité de réfugié politique.
11 novembre 1988
Article 9 :
Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1 lorsque l'action est intentée en Suède les personnes qui résident dans un Etat partie à la Convention ou quiconque jouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.
"1. Les personnes habitant à l'étranger ne pourront prétendre aux avantages prévus par la Convention que dans les cas où elles seront considérées comme non résidentes au regard de la réglementation des changes en vigueur en Tunisie.
2. Un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."
5 février 1969
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne, conformément au paragraphe premier de l'article 17 de ladite Convention, tient à formuler son objection à la première des deux réserves faites par le Gouvernement tunisien dans son instrument d'adhésion.
13 mars 1975
En référence au paragraphe premier de l'article 17 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni [objecte] aux réserves b et c que l'Argentine a formulées au sujet des articles 12 et 16 lors de son adhésion à la Convention.
| Participant | Date de réception de la notification | Territoires |
| Australie | 12 février 1985 | Ile Norfolk |
| France | 24 juin 1960 | Archipel des Comores, Côte des Somalis, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Saint-Pierre- et-Miquelon |
| Pays-Bas 10 | 12 août 1969 | Antilles néerlandaises |
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1. Documents officiels du Conseil économique et social, dix-neuvième session, Supplément no IA (E-2730-Add.1), p. 5.
2. Voir note 3 au chapitre I.2.
3. Par une note accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'applique également au Land de Berlin.
Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'une part, et par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part. Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, à celles visées en note 2 au chapitre III.3.
Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 4 décembre 1956 et 25 juin 1957, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1). Eu égard à l'adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par la Mission permanente de la Pologne auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et par la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'autre part. L'objection formulée à cette occasion par le Gouvernement polonais et la communication du Gouvernement de la République de Chine sont identiques en substance, mutatis mutandis, aux communications correspondantes mentionnées en note 5 au chapitre VI.14.
5. L'instrument de ratification contient la déclaration ci-après :
"a) La Convention s'applique aux territoires de la République française, à savoir : les départements métropolitains, les départements d'Algérie, les départements des Oasis et de la Saoura, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et les territoires d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Côte des Somalis, archipel des Comores, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française);
b) Son application pourra être étendue, par notification ultérieure, aux autres Etats de la Communauté ou à un ou plusieurs de ces Etats."
6. L'instrument spécifie que la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Cook ni à Nioué non plus qu'à Tokelau.
7. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 3 octobre 1958. Par la suite, le 21 avril 1973, la Tchécoslovaquie avait notifié une objection à l'égard de la réserve faite par le Gouvernement argentin à l'article 10 de la Convention. Pour le texte de l'objection, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 867, p. 214. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
8. Conformément à l'article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s'appliqueront à aucun des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
9. Par une communication reçue le 11 novembre 1988, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, avec effet à cette date, les réserves formulées lors de la ratification au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention et formulait des réserves limitées au sujet du paragraphe 1 du même article (voir sous Réserves et déclarations).
Le texte de la réserve retirée se lit ainsi :
"Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, lorsque l'action est intentée en Suède, les ressortissants d'un autre Etat partie à la présente Convention, ou les apatrides résidant dans un tel Etat ou encore quiconque jouirait toutefois de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant."
Il y a lieu de noter que la réserve du 11 novembre 1988 concernant le paragraphe 1 de l'article 9 constitue en substance un retrait partiel de la réserve d'origine à l'égard dudit paragraphe 1, cette réserve ne différant de celle d'origine qu'en ce que les exemptions et facilités prévues sont désormais accordées à tous les résidents, et non plus seulement comme auparavant, aux nationaux ou aux apatrides résidents.
10. Avec la réserve concernant l'article premier qui avait été faite par les Pays-Bas lors de la ratification de la Convention. Voir aussi note 10 au chapitre I.1.