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6. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Montego Bay, 10 décembre 1982.

 

Entrée en vigueur : 16 novembre 1994, conformément au paragraphe 1 de l'article 308.
Enregistrement : 16 novembre 1994, N o 31363.
État : Signataires : 150 ,Parties : 130.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1834, p. 3; et notifications dépositaires C.N.236.1984.TREATIES-7 du 5 octobre 1984 (procès-verbal de rectification des textes originaux anglais et espagnol); C.N.202.1985.TREATIES-17 du 23 août 1985 (procès-verbal de rectification du texte original anglais), C.N.17.1986.TREATIES-1 du 7 avril 1986 (procès-verbal de rectification de l'original anglais, arabe, chinois, français et espagnol de l'Acte Final) C.N.166.1993.TREATIES-4 du 9 août 1993 (procès-verbal de rectification de l'original anglais, arabe, chinois, français et espagnol de l'Acte Final); et C.N.28.1996.TREATIES-2 du 18 mars 1996 (procès-verbal de rectification du texte original français). 

Note : La Convention a été adoptée par la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et ouverte à la signature, ainsi que l'Acte Final de la Conférence, à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. La Conférence, convoquée en vertu de la résolution 3067 (XXVIII) 1 adoptée par l'Assemblée générale le 16 novembre 1973 1, s'est tenue comme suit : Première session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 3 au 15 décembre 1973; Seconde session : Parque Central, Caracas, 20 juin au 29 août 1974; Troisième session : Office des Nations Unies à Genève, 17 mars au 9 mai 1975; Quatrième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 15 mars au 7 mai 1976; Cinquième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 2 août au 17 septembre 1976; Sixième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 23 mai au 15 juillet 1977; Septième session : Office des Nations Unies à Genève, 28 mars au 19 mai 1978; Reprise de la septième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 21 août au 15 septembre 1978; Huitième session : Office des Nations Unies à Genève, 19 mars au 27 avril 1979; Reprise de la huitième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 19 juillet au 24 août 1979; Neuvième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 3 mars au 4 avril 1980; Reprise de la neuvième session : Office des Nations Unies à Genève, 28 juillet au 29 août 1980; Dixième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 9 mars au 24 avril 1981; Reprise de la dixième session : Office des Nations Unies à Genève, 3 au 28 août 1981; Onzième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, 8 mars au 30 avril 1982; Reprise de la onzième session : Siège de l'Organisation des Nations Unies, New York; Dernière Partie de la onzième session : Montego Bay (Jamaïque) 6 au 10 décembre 1982.La Conférence a également adopté un acte final 2 et, y annexées, neuf résolutions et une déclaration interprétative. Le texte de l'Acte final a été reproduit sous la cote A-CONF.62-121 et Corr. 1 à 8.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature, Succession à la signature (d)  Ratification, Confirmation formelle (c), Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  18 mars 1983   
Afrique du Sud  5 déc 1984  23 déc 1997 
Algérie  10 déc 1982  11 juin 1996 
Allemagne    14 oct 1994 a 
Angola  10 déc 1982  5 déc 1990 
Antigua-et-Barbuda  7 févr 1983  2 févr 1989 
Arabie saoudite  7 déc 1984  24 avr 1996 
Argentine  5 oct 1984  1 déc 1995 
Australie  10 déc 1982  5 oct 1994 
Autriche  10 déc 1982  14 juil 1995 
Bahamas  10 déc 1982  29 juil 1983 
Bahreïn  10 déc 1982  30 mai 1985 
Bangladesh  10 déc 1982   
Barbade  10 déc 1982  12 oct 1993 
Bélarus  10 déc 1982   
Belgique  5 déc 1984  13 nov 1998 
Belize  10 déc 1982  13 août 1983 
Bénin  30 août 1983  16 oct 1997 
Bhoutan  10 déc 1982   
Bolivie  27 nov 1984  28 avr 1995 
Bosnie-Herzégovine    12 janv 1994 d 
Botswana  5 déc 1984  2 mai 1990 
Brésil  10 déc 1982  22 déc 1988 
Brunéi Darussalam  5 déc 1984  5 nov 1996 
Bulgarie  10 déc 1982  15 mai 1996 
Burkina Faso  10 déc 1982   
Burundi  10 déc 1982   
Cambodge  1 juil 1983   
Cameroun  10 déc 1982  19 nov 1985 
Canada  10 déc 1982   
Cap-Vert  10 déc 1982  10 août 1987 
Chili  10 déc 1982  25 août 1997 
Chine  10 déc 1982  7 juin 1996 
Chypre  10 déc 1982  12 déc 1988 
Colombie  10 déc 1982   
Communauté européenne  7 déc 1984   
Comores  6 déc 1984  21 juin 1994 
Costa Rica  10 déc 1982  21 sept 1992 
Côte d'Ivoire  10 déc 1982  26 mars 1984 
Croatie    5 avr 1995 d 
Cuba  10 déc 1982  15 août 1984 
Danemark  10 déc 1982   
Djibouti  10 déc 1982  8 oct 1991 
Dominique  28 mars 1983  24 oct 1991 
Égypte  10 déc 1982  26 août 1983 
El Salvador  5 déc 1984   
Émirats arabes unis  10 déc 1982   
Espagne  4 déc 1984  15 janv 1997 
Éthiopie  10 déc 1982   
Fédération de Russie  10 déc 1982  12 mars 1997 
Fidji  10 déc 1982  10 déc 1982 
Finlande  10 déc 1982  21 juin 1996 
France  10 déc 1982  11 avr 1996 
Gabon  10 déc 1982  11 mars 1998 
Gambie  10 déc 1982  22 mai 1984 
Géorgie    21 mars 1996 a 
Ghana  10 déc 1982  7 juin 1983 
Grèce  10 déc 1982  21 juil 1995 
Grenade  10 déc 1982  25 avr 1991 
Guatemala  8 juil 1983  11 févr 1997 
Guinée  4 oct 1984  6 sept 1985 
Guinée équatoriale  30 janv 1984  21 juil 1997 
Guinée-Bissau  10 déc 1982  24 août 1986 
Guyana  10 déc 1982  16 nov 1993 
Haïti  10 déc 1982  31 juil 1996 
Honduras  10 déc 1982  5 oct 1993 
Hongrie  10 déc 1982   
Inde  10 déc 1982  29 juin 1995 
Indonésie  10 déc 1982  3 févr 1986 
Iran (République islamique d')  10 déc 1982   
Iraq  10 déc 1982  30 juil 1985 
Irlande  10 déc 1982  21 juin 1996 
Islande  10 déc 1982  21 juin 1985 
Italie  7 déc 1984  13 janv 1995 
Jamahiriya arabe libyenne  3 déc 1984   
Jamaïque  10 déc 1982  21 mars 1983 
Japon  7 févr 1983  20 juin 1996 
Jordanie    27 nov 1995 a 
Kenya  10 déc 1982  2 mars 1989 
Koweït  10 déc 1982  2 mai 1986 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    19 août 1994 d 
Lesotho  10 déc 1982   
Liban  7 déc 1984  5 janv 1995 
Libéria  10 déc 1982   
Liechtenstein  30 nov 1984   
Luxembourg  5 déc 1984   
Madagascar  25 févr 1983   
Malaisie  10 déc 1982  14 oct 1996 
Malawi  7 déc 1984   
Maldives  10 déc 1982   
Mali  19 oct 1983  16 juil 1985 
Malte  10 déc 1982  20 mai 1993 
Maroc  10 déc 1982   
Maurice  10 déc 1982  4 nov 1994 
Mauritanie  10 déc 1982  17 juil 1996 
Mexique  10 déc 1982  18 mars 1983 
Micronésie (États fédérés de)    29 avr 1991 a 
Monaco  10 déc 1982  20 mars 1996 
Mongolie    13 août 1996 
Mozambique  10 déc 1982  13 mars 1997 
Myanmar    21 mai 1996 
Namibie 4  10 déc 1982  18 avr 1983 
Nauru  10 déc 1982  23 janv 1996 
Népal  10 déc 1982  2 nov 1998 
Nicaragua  9 déc 1984   
Niger  10 déc 1982   
Nigéria  10 déc 1982  14 août 1986 
Nioué  5 déc 1984   
Norvège  10 déc 1982  24 juin 1996 
Nouvelle-Zélande  10 déc 1982  19 juil 1996 
Oman  1 juil 1983  17 août 1989 
Ouganda  10 déc 1982  9 nov 1990 
Pakistan  10 déc 1982  26 févr 1997 
Palaos    30 sept 1996 a 
Panama  10 déc 1982  1 juil 1996 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  10 déc 1982  14 janv 1997 
Paraguay  10 déc 1982  26 sept 1986 
Pays-Bas 5    28 juin 1996 
Philippines  10 déc 1982  8 mai 1984 
Pologne  10 déc 1982  13 nov 1998 
Portugal  10 déc 1982  3 nov 1997 
Qatar  27 nov 1984   
République centrafricaine  4 déc 1984   
République de Corée  14 mars 1983  29 janv 1996 
République démocratique du Congo  22 août 1983  17 févr 1989 
République démocratique populaire lao  10 déc 1982  5 juin 1998 
République dominicaine  10 déc 1982   
République populaire démocratique de Corée  10 déc 1982   
République tchèque 6    21 juin 1996 
Roumanie    17 déc 1996 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7    25 juil 1997 a 
Rwanda  10 déc 1982   
Saint-Kitts-et-Nevis  7 déc 1984  7 janv 1993 
Saint-Vincent-et-les Grenadines  10 déc 1982  1 oct 1993 
Sainte-Lucie  10 déc 1982  27 mars 1985 
Samoa  28 sept 1984  14 août 1995 
Sao Tomé-et-Principe  13 juil 1983  3 nov 1987 
Sénégal  10 déc 1982  25 oct 1984 
Seychelles  10 déc 1982  16 sept 1991 
Sierra Leone  10 déc 1982  12 déc 1994 
Singapour  10 déc 1982  17 nov 1994 
Slovaquie 6    8 mai 1996 
Slovénie    16 juin 1995 d 
Somalie  10 déc 1982  24 juil 1989 
Soudan  10 déc 1982  23 janv 1985 
Sri Lanka  10 déc 1982  19 juil 1994 
Suède  10 déc 1982  25 juin 1996 
Suisse  17 oct 1984   
Suriname  10 déc 1982  9 juil 1998 
Swaziland  18 janv 1984   
Tchad  10 déc 1982   
Thaïlande  10 déc 1982   
Togo  10 déc 1982  16 avr 1985 
Tonga    2 août 1995 a 
Trinité-et-Tobago  10 déc 1982  25 avr 1986 
Tunisie  10 déc 1982  24 avr 1985 
Tuvalu  10 déc 1982   
Ukraine  10 déc 1982  26 juil 1999 
Uruguay  10 déc 1982  10 déc 1992 
Vanuatu  10 déc 1982  10 août 1999 
Viet Nam  10 déc 1982  25 juil 1994 
Yémen  10 déc 1982  21 juil 1987 
Yougoslavie  10 déc 1982  5 mai 1986 
Zambie  10 déc 1982  7 mars 1983 
Zimbabwe  10 déc 1982  24 févr 1993 
Îles Cook  10 déc 1982  15 févr 1995 
Îles Marshall    9 août 1991 a 
Îles Salomon  10 déc 1982  23 juin 1997 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)

Afrique du Sud 9

Le Gouvernement de la République sud-africaine fera au moment opportun les déclarations prévues aux articles 287 et 298 de la Convention relatif au règlement des différends.

Algérie

Lors de la signature :

Le Gouvernement algérien considère que la signature de l'Acte final et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par l'Algérie n'implique pas de changement dans sa position relative à la non-reconnaissance d'autres parties signataires, ni d'obligation de collaboration dans quelque domaine que ce soit avec lesdites parties."

Lors de la ratification :

La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 287 (1) (b) de la Convention qui traite de la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.

La République algérienne démocratique et populaire déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement algérien déclare, conformément aux dispositions de la parte II section 3 - sous sections A et C de la Convention, que tout passage de navire de guerre dans les eaux territoriales algériennes est soumis à autorisation préalable de quinze (15) jours sauf pour les cas de force majeure prévus par la Convention.

Allemagne 10

Déclarations :

La République fédérale d'Allemagne rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention. Elle fera en temps voulu une déclaration spécifiant la nature et l'étendue de la compétence qu'elle a transférée à la Communauté en application des dispositions de l'annexe IX de la Convention.

Pour la République fédérale d'Allemagne, la relation existant entre la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord en date du 28 juillet relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, telle qu'elle est prévue à l'article 2 i) dudit accord est fondamentale.

En l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique qui aurait la préférence du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ce dernier juge utile de choisir l'un des moyens ci-après pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des deux Conventions sur le droit de la mer, dans l'ordre suivant :

1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;

2. Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII;

3. La Cour internationale de Justice.

Également en l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reconnaît à partir de ce jour la compétence d'un tribunal spécial pour connaître de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sur le droit de la mer relatif à la pêche, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, ainsi qu'à la pollution par les navires et par immersion.

Se référant aux déclarations similaires qu'il a faites pendant la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à la lumière des déclarations que les États ont déjà faites ou doivent encore faire à l'occasion de leur signature ou de leur ratification de la Convention sur le droit de la mer, ou encore de leur adhésion à celle-ci, déclare ce qui suit :

Mer territoriale, eaux archipélagiques, détroits

Les dispositions relatives à la mer territoriale constituent d'une manière générale un ensemble de règles qui allient le souci légitime des États côtiers de protéger leur souveraineté et celui de la communauté internationale d'assurer le libre passage des navires. Le droit de porter la largeur de la mer territoriale à 12 milles marins accroîtra sensiblement l'importance que revêt le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale de tous les navires, y compris des navires de guerre, de commerce et de pêche; il s'agit là d'un droit fondamental de la communauté des nations.

Aucune des dispositions de la Convention, qui, jusqu'à nouvel ordre, reflète le droit international existant, n'habilite un État côtier à subordonner le passage inoffensif d'une catégorie quelconque de navires étrangers à un consentement ou une notification préalable.

Pour qu'on reconnaisse à un État côtier le droit d'étendre la largeur de la mer territoriale, il faut au préalable qu'il admette le droit de passage en transit par les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'article 38 ne limite le droit de passage en transit que dans les cas où il existe une route de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques, ce qui englobe l'aspect économique des transports maritimes.

En vertu de la Convention, le passage archipélagique n'est pas subordonné à la désignation par les États archipels de voies de circulation ou de routes aériennes, dans la mesure où l'archipel comprend des routes servant normalement à la navigation internationale.

Zone économique exclusive

Dans la zone économique exclusive, nouvelle notion de droit international, les États côtiers auront une juridiction et des droits précis sur les ressources. Tous les autres États continueront de jouir des libertés de navigation et de survol de la haute mer ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à toutes les autres fins internationalement licites. Ils le feront de manière pacifique, c'est-à dire conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

L'exercice de ces droits ne saurait donc porter atteinte à la sécurité de l'État côtier ni affecter ses droits et obligations en vertu du droit international. En conséquence, la notion d'une zone de 200 milles marins sur laquelle l'État côtier exercerait des droits dans le droit international général ni dans les dispositions pertinentes de la Convention.

Aux articles 56 et 58, on a difficilement réussi à concilier les intérêts des États côtiers et les libertés et droits de tous les autres États. Pour ce faire, on s'est référé au paragraphe 2 de l'article 58 et aux articles 88 à 115 qui s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où il ne sont pas incompatibles avec la partie V. Aucune disposition de la partie V n'est incompatible avec l'article 89 qui déclare illégitimes les revendications de souveraineté sur la haute mer.

Aux termes de la Convention, les États côtiers ne jouissent pas de droits subsidiaires dans la zone économique exclusive. Les droits et juridiction de ces États dans cette zone ne comprennent pas en particulier le droit d'obtenir notification d'exercices ou de manoeuvres militaires ni celui de les autoriser.

Hormis les îles artificielles, les États côtiers n'ont le droit d'autoriser, de construire, d'exploiter et d'utiliser que des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la zone économique exclusive.

La haute mer

État géographiquement désavantagé mais ayant d'importants intérêts dans les activités maritimes traditionnelles, la République fédérale d'Allemagne reste attachée au principe consacré de la liberté de navigation en haute mer. Ce principe qui régit depuis des siècles toutes les activités maritimes a été confirmé, et, dans divers domaines, adapté aux nouveaux besoins, dans les dispositions de la Convention qu'il faudra en conséquence interpréter dans toute la mesure possible conformément à ce principe traditionnel.

États sans littoral

En ce qui concerne la réglementation de la liberté de transit dont bénéficient les États sans littoral, il ne faut pas que le passage à travers le territoire des États en transit enfreigne la souveraineté desdits États. Selon le paragraphe 3 de l'article 125, les droits et facilités stipulés dans la partie X ne portent en aucune façon atteinte à la souveraineté et aux intérêts légitimes des États de transit. L'État de transit et l'État sans littoral concerné doivent dans chaque cas convenir de la définition exacte de la liberté de transit. En l'absence d'un tel accord concernant les conditions et modalités d'exercice du droit d'accès, c'est la législation nationale qui régit le transit des personnes et des biens à travers le territoire allemand, notamment en ce qui concerne les moyens de transport et l'utilisation des infrastructures.

Recherche scientifique marine

Bien que la Convention ait limité dans une large mesure la liberté de recherche traditionnelle, cette dernière restera en vigueur pour les États, les organisations internationales et les organismes privés dans certaines zones maritimes, par exemple les fonds marins au-delà du plateau continental et la haute mer. Cependant, on appliquera à la zone économique exclusive et au plateau continental, qui présentent un intérêt particulier pour la recherche scientifique marine, un régime fondé sur le consentement, dont l'un des éléments essentiels est l'obligation qui est faite à l'État côtier, aux termes du paragraphe 3 de l'article 246, de donner son consentement dans des circonstances normales. Comme le postule la Convention, la promotion de la recherche scientifique et la création de conditions favorables à l'application et l'interprétation de toutes les dispositions pertinentes de la Convention.

En vertu des dispositions relatives à la recherche scientifique marine sur le plateau continental au-delà de la limite de 200 milles marins, l'État côtier ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement en s'appuyant sur le paragraphe 5 a) de l'article 246 en dehors de zones qu'il a officiellement désignées conformément au paragraphe 6 dudit article. Il est tenu, comme le stipule expressément le paragraphe 6 de l'article 246, de fournir des informations sur les travaux d'exploitation ou d'exploration dans les zones qu'il désigne, mais pas d'en donner le détail.

Angola

Lors de la signature :

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit d'interpréter tout article de la Convention dans le contexte et en tenant dûment compte de la souveraineté de l'Angola et de son intégrité territoriale telle qu'elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer. Les détails de ces interprétations seront consignés par écrit au moment de la ratification de la Convention.

La présente signature est apposée sans préjudice de la position adoptée par le Gouvernement angolais ou de la position qu'il adoptera en ce qui concerne la Convention lors de la ratification.

Arabie saoudite

Déclarations :

1. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère lié par aucune législation interne ou déclaration faite par d'autres États lors de la signature ou de la ratification de la Convention. Le Royaume se réserve par ailleurs le droit d'exprimer son point de vue sur lesdites législations ou déclarations le moment venu. En outre, la ratification de la Convention par l'Arabie saoudite n'implique en aucune façon la reconnaissance de sa part des prétentions maritimes des États ayant signé ou ratifié la Convention qui vont à l'encontre des dispositions de la Convention sur le droit de la mer et portent atteinte à sa souveraineté et à sa juridiction sur ses eaux territoriales.

2. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère lié par aucun traité ou convention international dont les dispositions seraient contraires à la Convention sur le droit de la mer et porteraient atteinte à sa souveraineté et à sa juridiction sur ses eaux territoriales.

3. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que l'application des dispositions de la partie IX de la Convention relative à la coopération entre les États riverains de mers fermées ou semi-fermées dépend de l'acceptation de la Convention par tous les États en question.

4. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que les dispositions de la Convention relatives au régime du passage par les détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, s'appliquent également à la navigation entre les îles proches de ces détroits ou qui y sont reliées, notamment lorsque les voies de passage en transit par les détroits, qui ont été désignées par l'organisation internationale compétente, se trouvent à la proximité des îles en question.

5. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que le régime du passage inoffensif ne s'applique pas à sa mer territoriale lorsqu'il existe une autre voie de navigation la reliant à la haute mer ou à une zone économique exclusive, qui présente des caractéristiques équivalentes en matière de navigation et d'hydrographie.

6. S'agissant de la circulation des navires à propulsion nucléaire et des navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, compte tenu d'une part de l'alinéa 2 de l'article 22 de la Convention concernant le droit de l'État côtier d'exiger que les navires en question empruntent les voies de circulation désignées par lui, d'autre part de l'article 23 qui stipule que ces navires sont tenus d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux, le Royaume d'Arabie saoudite exige des navires en question de solliciter son autorisation préalable avant d'entrer dans la mer territoriale u Royaume d'Arabie saoudite en attendant la conclusion d'accords internationaux, tels que référés à l'article 23, auxquels le Royaume sera partie. En tout état de cause, l'État du pavillon assumera l'entière responsabilité pour tout dommage ou préjudice résultant du passage de ces navires dans la mer territoriale du Royaume d'Arabie saoudite.

7. Le Royaume d'Arabie saoudite promulguera une législation interne régissant les zones maritimes qui relèvent de sa souveraineté et de sa juridiction en tenant compte de ses droits et de ses intérêts.

Argentine

Lors de la signature :

La signature de la Convention par le Gouvernement argentin ne signifie pas que celui-ci accepte l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et, à cet égard, la République argentine réitère la réserve qu'elle avait formulée dans sa déclaration écrite datée du 8 décembre 1982 (A-CONF.62-WS-35), à savoir que la résolution III figurant à l'annexe dudit Acte final n'affecte en aucune manière la "question des îles Falkland (Malvinas)", à laquelle s'appliquent les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale [résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31-49 et 38-12] adoptées dans le cadre du processus de décolonisation.

Ainsi, et compte tenu de ce que les îles Malvinas, Sandwich méridionales et Georgies méridionales font partie intégrante du territoire argentin, le Gouvernement argentin déclare qu'il ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas la revendication ou l'exercice par quelque autre État, communauté ou entité d'un droit quelconque de juridiction maritime prétendument fondé sur une interprétation de la résolution III et qui porterait atteinte aux droits de l'Argentine sur les îles Malvinas, Sandwich méridionales et Georgies méridionales et sur les zones maritimes correspondantes. Par voie de conséquence, il ne reconnaît pas, et ne reconnaîtra pas et considérera comme nulle toute action entreprise ou mesure décidée sans son consentement en ce qui concerne cette question, à laquelle le Gouvernement argentin attache la plus haute importance.

Aussi, le Gouvernement argentin considérera-t-il tout acte de cette nature comme contraire aux résolutions susmentionnées de l'Organisation des Nations Unies qui ont clairement pour objectif le règlement pacifique du différend relatif à la souveraineté sur les îles, par des négociations bilatérales et grâce aux bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En outre, la République argentine considère que, lorsque l'Acte final stipule en son paragraphe 42 que la Convention "et les résolutions I à IV ont été adoptées comme un tout indivisible", il ne fait que décrire la procédure suivie pour éviter à la Conférence de procéder à une série de votes séparés sur la Convention et les résolutions. Il est clairement indiqué à l'article 318 de la Convention que seules les annexes font partie intégrante de la Convention. Par conséquent, tout autre instrument ou document, même s'il a été adopté par la Conférence, ne fait pas partie intégrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Lors de la ratification :

a) En ce qui concerne les dispositions de la Convention qui traitent du passage inoffensif dans la mer territoriale, le Gouvernement de la République argentine entend continuer à appliquer le régime en vigueur au passage de navires de guerre étrangers dans la mer territoriale argentine, ce régime étant pleinement compatible avec les dispositions de la Convention.

b) En ce qui concerne la partie III de la Convention, le Gouvernement argentin déclare que par le Traité de paix et d'amitié conclu avec la République du Chili le 29 novembre 1984, qui est entré en vigueur le 2 mai 1985 et a été enregistré par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, les deux États on confirmé l'article V du Traité frontalier de 1881, aux termes duquel le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité et y est garanti que le libre passage des navires de tout Pavillon demeure en vigueur. Le Traité de paix et d'amitié contient aussi des dispositions spécifiques et une annexe consacrée à la navigation qui comprend la réglementation applicable aux navires battant pavillon étranger qui traversent le canal Beagle et les autres passages et canaux de l'archipel de la Terre de Feu.

c) La République argentine accepte les dispositions relatives à la conservation et à l'aménagement des ressources biologiques de la haute mer, mais elle les trouve insuffisantes, notamment en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Elle estime qu'il serait nécessaire de les compléter par l'instauration d'un régime multilatéral, efficace et contraignant qui favorise notamment la coopération en vue de prévenir la surpêche et permette de contrôler les activités des navires de pêche en haute mer ainsi que les méthodes et matériels de pêche utilisés.

Le Gouvernement argentin, rappelant la priorité qu'il accorde à la conservation des ressources de sa zone économique exclusive et du secteur de la haute mer adjacent à la zone, considère que, conformément aux dispositions de la Convention, lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans le secteur adjacent à la zone, la République argentine, en tant qu'État côtier, et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent à la zone économique exclusive argentine, doivent s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks ou espèces associées en haute mer.

Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement argentin comprend que, pour se conformer aux obligations établies par la Convention sur la protection des ressources biologiques dans sa zone économique exclusive et dans le secteur adjacent à la zone, il est autorisé à adopter, conformément au droit international, toutes les mesures qu'il considère nécessaires à cette fin.

d) La signature de la Convention par le Gouvernement argentin ne signifie pas que celui-ci accepte l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et, à cet égard, la République argentine réitère la réserve qu'elle avait formulée dans sa déclaration écrite datée du 8 décembre 1982 (A-CONF.62-WS-35), à savoir que la résolution III figurant à l'annexe I dudit Acte final n'affecte en aucune manière la "question des îles Malvinas", à laquelle s'applique les résolutions et décisions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies [résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31-49, 37-9, 38-12, 39-6, 40-21, 41-40, 42-19 et 43-25 et décisions 44-406, 45-424, 46-406, 47-408 et 48-408] adoptées dans le cadre du processus de décolonisation [Voir sous paragraphes 2, 3 et 4 sous de la déclaration faite lors de la signature ci-dessus.]

La nation argentine réaffirme sa souveraineté légitime et imprescriptible sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes et insulaires correspondants, qui font partie de son territoire national. La réintégration desdits territoires et le plein exercice de la souveraineté, dans le respect du mode de vie de leurs habitants et conformément aux principes du droit international, constituent un objectif permanent auquel le peuple argentin ne saurait renoncer.

En outre, la République argentine considère que, lorsque l'Acte final stipule en son paragraphe 42 que la Convention et les résolutions I à IV ont été adoptées comme un tout indivisible, il ne fait que décrire la procédure suivie pour éviter à la Conférence de procéder à une série de votes séparés sur la Convention et les résolutions. Il est clairement indiqué à l'article 218 de la Convention que seules les annexes font partie intégrante de la Convention. Par conséquent, tout autre instrument ou document, même s'il a été adopté par la Conférence, ne fait pas partie intégrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

e) La République argentine respecte pleinement la liberté de navigation telle qu'elle est consacrée par la Convention. Toutefois, elle estime nécessaire de réglementer comme il se doit le trafic maritime des navires transportant des substances hautement radioactives.

Le Gouvernement argentin accepte les normes de prévention de la pollution du milieu marin contenues dans la partie XII de la Convention mais estime que, à la lumière des événements survenus après l'adoption de ladite Convention, il est nécessaire de compléter et de renforcer ses dispositions pour prévenir et maîtriser la pollution de la mer par des substances nocives et potentiellement dangereuses et des substances hautement radioactives et en réduire autant que possible les effets.

f) Conformément aux dispositions de l'article 287, le Gouvernement argentin déclare qu'il accepte, par ordre de préférence, les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer; b) un tribunal arbitral, constitué conformément à l'annexe VIII. pour les questions relatives à la pêche, à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, conformément à l'article premier de l'annexe VIII. Par ailleurs, le Gouvernement argentin déclare ne pas accepter les procédures prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les différends précisés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298.

Autriche

Déclarations :

En l'absence de tout autre moyen pacifique auquel iraient ses préférences, le Gouvernement de la République d'Autriche choisit par la présente un des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des deux Conventions conformément à l'article 287 de [ladite Convention], dans l'ordre ci-après :

1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;

2. Un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII;

3. La Cour internationale de Justice.

Également en l'absence de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement de la République d'Autriche reconnaît par la présente à compter d'aujourd'hui la validité d'un arbitrage spécial pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sur le droit de la mer en ce qui concerne les pêches, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution à partir de navires et du fait d'une immersion.

Bélarus

Lors de la signature :

1. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, la RSS de Biélorussie choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. La RSS de Biélorussie reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage.

2. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.

Belgique

Lors de la signature :

"Si le Gouvernement du Royaume de Belgique a décidé de signer la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, c'est parce que celle-ci présente un très grand nombre d'aspects positifs et qu'elle réalise sur ces points un compromis, acceptable par la plupart des États. En ce qui concerne néanmoins le statut des espaces maritimes, il regrette que la notion d'équité, adoptée pour la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, n'ait pas été reprise dans la disposition relative à la délimitation de la mer territoriale. En revanche, il se félicite des distinctions que la Convention établit entre la nature des droits que les États côtiers exercent sur leur mer territoriale d'une part, sur le plateau continental et leur zone économique exclusive d'autre part.

Nul n'ignore que le Gouvernement belge ne peut se déclarer aussi satisfait de certaines dispositions du régime international des fonds marins qui, se fondant sur un principe qu'il ne songe pas à contester, ne paraît cependant pas avoir choisi les moyens les plus adéquats d'atteindre le plus rapidement et le plus sûrement le résultat recherché, au risque de compromettre le succès d'une entreprise généreuse, que la Belgique ne cesse d'encourager et d'appuyer. En effet, certaines dispositions de la partie XI et de ses annexes III et IV lui semblent présenter des insuffisances et des imperfections sérieuses qui expliquent d'ailleurs qu'un consensus n'ait pas été obtenu sur ce texte lors de la dernière session de la IIIème Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, à New York, en avril 1982. Ces insuffisances et ces imperfections ont notamment trait à la restriction de l'accès à la zone, aux limitations de la production ainsi qu'à certaines modalités du transfert de technologies, sans omettre l'incidence préoccupante du coût et du financement de la future Autorité des fonds marins ainsi que du premier site minier de l'Entreprise. Le Gouvernement belge espère vivement que ces insuffisances et ces imperfections parviendront à être corrigées en fait par les règles, règlements et procédures que la Commission préparatoire devrait élaborer dans la double intention de faciliter l'acceptation du nouveau régime par l'ensemble de la Communauté internationale et de permettre l'exploitation réelle du patrimoine commun de l'humanité au bénéfice de tous, et de préférence à celui des pays les moins favorisés.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'est pas le seul à penser que le succès de ce nouveau régime, la mise en place effective de l'Autorité internationale des fonds marins et la viabilité économique de l'entreprise dépendront dans une large mesure de la qualité et du sérieux des travaux de la Commission préparatoire : aussi estime-t-il que toutes les décisions prises par celle-ci devraient l'être par consensus, seul moyen de préserver les intérêts légitimes de chacun.

Comme l'ont fait ressortir il y a deux ans les représentants de la France et des Pays-Bas, le Gouvernement belge voudrait qu'il soit bien clair que malgré sa décision de signer aujourd'hui la Convention, le Royaume de Belgique n'est pas d'ores et déjà déterminé à la ratifier. Sur ce point, il prendra ultérieurement une décision séparée qui tiendra compte de ce qu'aura accompli la Commission préparatoire en vue de rendre acceptable pour tous le régime international des fonds marins, en s'attachant principalement aux questions sur lesquelles l'attention a été ci-dessus attirée.

Le Gouvernement belge tient également à rappeler que la Belgique est membre de la Communauté économique européenne à laquelle elle a transféré compétence dans certains domaines couverts par la Convention : des déclarations détaillées sur la nature et sur l'étendue de ces compétences seront présentées en temps utile, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.

Il souhaite d'autre part attirer formellement l'attention sur quelques points auxquels il se montre particulièrement sensible. C'est ainsi qu'il accorde une grande importance aux conditions auxquelles, dans les articles 21 et 23, la Convention soumet le passage inoffensif dans la mer territoriale, et qu'il a l'intention de veiller à la stricte application des critères imposés par les accords internationaux pertinents, que les États du pavillon en soient ou non parties. La limitation de la largeur de la mer territoriale, telle qu'elle est établie par l'article 3 de la Convention, confirme et codifie une pratique coutumière largement observée, et que n'importe quel État se doit de respecter, celle-ci étant seule admise par le droit international : aussi le Gouvernement du Royaume de Belgique ne reconnaîtra-t-il pas le caractère de mer territoriale aux eaux qui seraient ou demeureraient revendiquées comme telles, au-delà de douze milles marins mesurés à partir de lignes de base établies par l'État côtier conformément à la Convention. Après avoir souligné l'étroite connexité qu'il aperçoit entre l'article 33, 1A de la Convention et son article 27, alinéa 2, le Gouvernement du Royaume de Belgique entend se réserver, dans les cas d'urgence et surtout de flagrant délit, le droit d'exercer les pouvoirs reconnus à l'État côtier par le dernier de ces deux textes, sans notification préalable à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon, étant entendu que cette notification interviendra dès que la possibilité matérielle en sera offerte. Enfin chacun comprendra que le Gouvernement du Royaume de Belgique se plaise à mettre l'accent sur les dispositions de la Convention qui lui donnent le droit de se protéger, au-delà de la mer territoriale, contre toute menace de pollution, et, à fortiori, contre toute pollution actuelle, résultant d'un accident de mer, et qui, d'autre part, reconnaissent la validité des obligations et des droits résultant de conventions et d'accords spécifiques conclus antérieurement ou pouvant être conclus postérieurement en application des principes généraux énoncés dans la Convention.

A défaut de tout autre moyen pacifique, auquel il donne évidemment la priorité, le Gouvernement du Royaume de Belgique croit opportun, comme l'y invite l'article 287 de la Convention, de choisir subsidiairement, et dans l'ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention :

1. Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VIII;

2. Le Tribunal International du Droit de la Mer constitué conformément à l'annexe VI;

3. La Cour Internationale de Justice.

Toujours à défaut de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement du Royaume de Belgique tient d'ores et déjà à reconnaître la validité de la procédure d'arbitrage spécial pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine ou la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.

Pour le moment, le Gouvernement belge ne souhaite faire aucune déclaration conformément à l'article 298, se bornant à celle qu'il a faite ci-dessus conformément à l'article 287. Enfin, le Gouvernement du Royaume de Belgique ne se considère comme engagé par aucune des déclarations que d'autres États ont faites ou pourraient faire en signant ou en ratifiant la Convention, se réservant si nécessaire le droit de fixer sa position en temps opportun à l'égard de chacune d'entre elles."

Lors de la ratification :

Déclarations :

“Le Royaume de Belgique rappelle qu'en tant qu'État membre de la Communauté européenne, elle a transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention, qui ont été énumérées dans la déclaration faite par la Communauté européenne, lors de la confirmation formelle de la Convention par la Communauté européenne le l er avril 1998.

Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume de Belgique déclare par la présente qu'il choisit pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, à la lumière de sa préférence pour les juridictions préconstituées, soit le Tribunal International de Droit de la mer constitué conformément à l'Annexe VI (art. 287.l.a.) soit la Cour International de Justice (art.287.l.b.), en l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique des différends qui aurait sa préférence."

Bolivie

Lors de la signature :

En signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement bolivien fait devant la communauté internationale la déclaration suivante :

1. La Convention sur le droit de la mer est un instrument perfectible et sujet à révision conformément à ses propres dispositions. La Bolivie, qui est partie à cette convention, soumettra en temps voulu les critères et modifications qu'appelle l'intérêt national bolivien.

2. La Bolivie se déclare convaincue que la Convention permettra à toutes les nations, et en particulier aux pays en développement, de bénéficier dans un avenir proche en commun des ressources des fonds marins, à égalité de chances et de droits.

3. La liberté d'accès à la mer et depuis la mer, que consacre la Convention dans l'intérêt des pays sans littoral, est un droit que la Bolivie a exercé en vertu de traités bilatéraux et qu'elle continuera également à exercer dans le cadre des normes du droit international positif énoncées dans la Convention.

4. Il y a lieu de noter que la Bolivie est un pays privé de souveraineté maritime à la suite d'un conflit guerrier et non du fait de sa configuration géographique naturelle et qu'elle fera valoir tous les droits que confère la Convention aux États côtiers quand elle redeviendra juridiquement un État côtier au terme des négociations destinées à lui permettre de disposer à nouveau souverainement d'un débouché adéquat sur l'océan pacifique.

Brésil

Lors de la signature :

I) La signature de la Convention par le Brésil est ad referendum , sous réserve de la ratification de la Convention conformément aux procédures constitutionnelles brésiliennes, qui comprennent l'approbation par le Congrès national.

II) Le Gouvernement brésilien considère que le régime qui est appliqué dans la pratique aux zones maritimes adjacentes à la côte du Brésil est compatible avec les dispositions de la Convention.

III) Le Gouvernement brésilien considère que les dispositions de l'Article 301, qui interdit le recours "à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies", s'appliquent, en particulier, aux zones maritimes soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État côtier.

IV) Le Gouvernement brésilien considère que les dispositions de la Convention n'autorisent pas d'autres États à effectuer, dans la zone économique exclusive, des exercices ou des manœuvres militaires, en particulier s'ils impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, sans le consentement de l'État côtier.

V) Le Gouvernement brésilien considère que, conformément aux dispositions de la Convention, l'État côtier a, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le droit exclusif de construire ainsi que d'autoriser et de réglementer la construction, le fonctionnement et l'utilisation d'installations et de structures de tous types, sans exception, quels qu'en soient la nature ou l'objet.

VI) Le Brésil exerce ses droits souverains sur le plateau continental, au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base, jusqu'au rebord extrême de la marge continentale, tel qu'il est défini à l'article 76.

VII) Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de faire en temps opportun les déclarations prévues aux articles 287 et 298 en ce qui concerne le règlement des différends.

Lors de la ratification :

I. Selon l'interprétation du Gouvernement brésilien, les dispositions de l'article 301 qui interdisent, "de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies" s'appliquent en particulier aux zones maritimes qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de l'État côtier.

II. Pour le Gouvernement brésilien, il est entendu que les dispositions de la Convention n'autorisent pas les autres États à exécuter des exercices ou des manœuvres militaires, en particulier ceux qui impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, dans la zone économique exclusive, sans le consentement de l'État côtier.

III. Pour le Gouvernement brésilien, il est entendu que, conformément aux dispositions de la Convention, l'État côtier a, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le droit exclusif de construire et d'autoriser et de réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation de tous types d'installations et de structures, sans exception, quels que soient leur nature ou leur objet.

Cap-Vert

Déclaration faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République du Cap-Vert signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avec les interprétations suivantes :

I. Aux termes de la présente Convention, les États côtiers ont le droit de prendre des mesures visant à sauvegarder leur sécurité, et notamment le droit d'adopter des lois et règlements relatifs au passage inoffensif de navires de guerre étrangers dans leur mer territoriale ou leurs eaux archipélagiques. Ce droit est pleinement conforme aux articles 19 et 25 de la Convention, comme il est clairement précisé dans la déclaration faite par le Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer lors de la séance plénière de la Conférence, le 26 avril 1982.

II. Les dispositions de la Convention qui ont trait aux eaux archipélagiques, à la mer territoriale, à la zone économique exclusive et au plateau continental sont compatibles avec les objectifs et buts fondamentaux dont s'inspire la législation de la République du Cap-Vert en ce qui concerne sa souveraineté et sa juridiction sur l'espace maritime adjacent à ses côtes et compris entre celles-ci ainsi que sur les fonds marins et leur sous-sol jusqu'à 200 milles marins.

III. Le caractère juridique de la zone économique exclusive, tel qu'elle est définie dans la Convention, et la portée des droits de l'État côtier qui y sont reconnus ne laissent aucun doute quant au fait qu'il s'agit d'une zone sui generis de juridiction nationale qui est différente de la mer territoriale et ne fait pas partie de la haute mer.

IV. La réglementation des usages ou des activités qui ne sont pas expressément prévus dans la Convention mais qui sont liés aux droits souverains et à la juridiction de l'État côtier dans sa zone économique exclusive relève de la compétence dudit État, à condition que cette réglementation ne porte pas atteinte à la jouissance des libertés qui sont reconnues aux autres États sur le plan des communications internationales.

V. Dans la zone économique exclusive, la jouissance des libertés sur le plan des communications internationales, conformément à la définition qui en est donnée et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, exclut tout usage non pacifique sans le consentement de l'État côtier, tel que des manœuvres militaires ou d'autres activités qui peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts dudit État; elle exclut également la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique, la paix ou la sécurité de l'État côtier.

VI. La présente Convention ne donne à aucun État le droit de construire, d'exploiter ou d'utiliser sans le consentement de l'État côtier, des installations ou des structures dans la zone économique exclusive d'un autre État, qu'il s'agisse de celles prévues dans la Convention ou qu'elles soient de toute autre nature.

VII. Conformément à toutes les dispositions pertinentes de la Convention, lorsque le même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans la zone économique exclusive ou dans un secteur adjacent à celle-ci, les États qui exploitent lesdits stocks de poissons dans le secteur adjacent sont tenus de s'entendre avec l'État côtier sur les mesures nécessaires à la conservation de ce ou de ces stocks d'espèces associées.

Lors de la ratification :

I. . . .

II. La République du Cap-Vert déclare, sans préjudice de l'article 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que tous objets de caractère archéologique ou historique découverts dans les zones maritimes placées sous sa souveraineté ou sa juridiction, ne devront pas être enlevés sans qu'elle n'en ait été notifiée et n'ait donné son autorisation préalable.

III. La République du Cap-Vert déclare qu'en l'absence ou à défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, par ordre de préférence et conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention :

a) Le Tribunal international du droit de la mer;

b) La Cour internationale de Justice.

IV. La République du Cap-Vert, conformément à l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, déclare qu'elle n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour le règlement des différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal.

Chili

Déclaration faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification :

Dans l'exercice du droit conféré par l'article 310 de la Convention, la délégation chilienne souhaite, à l'occasion de l'approbation de cet instrument réitérer en premier lieu intégralement la déclaration qu'elle a faite durant la session d'avril 1982 et qui est consignée dans le document A-CONF.62-SR.164. En particulier, [elle souhaite] se référer à la notion juridique essentielle de la Convention, à savoir la zone économique exclusive des 200 milles, dans l'élaboration de laquelle [le Chili] a joué un rôle important, v8u qu'il a été le premier à proclamer une telle zone en 1947, il y a déjà 35 ans, et qu'il a contribué ultérieurement à sa définition et à son acceptation sur le plan international. La zone économique exclusive a un caractère juridique sui generis, distinct de celui de la mer territoriale et de celui de la haute mer. Il s'agit d'une zone placée sous la juridiction nationale dans laquelle l'État côtier exerce la souveraineté économique et dans laquelle les États tiers jouissent des libertés de navigation et de survol et de celles qui sont propres à la communication internationale. La Convention la caractérise comme une zone de juridiction côtière dépendant de la souveraineté territoriale et rattachée au territoire lui-même dans des conditions semblables aux autres espaces marins, à savoir la mer territoriale et le plateau continental. Pour ce qui est des détroits servant à la navigation internationale, la délégation chilienne souhaite réaffirmer et reprendre intégralement la déclaration formulée en avril 1982 qui est consignée dans le document A-CONF.62-SR.164 susmentionné ainsi que le contenu de la déclaration écrite complémentaire du 7 avril 1982 figurant dans le document A-CONF.62-WS.19.

En ce qui concerne le régime international des fonds marins, la délégation chilienne tient à réitérer la déclaration formulée par le Groupe des 77 à la session d'avril [1982], qui énonce la relation avec la notion juridique de patrimoine commun de l'humanité dont l'existence a été confirmée solennellement par l'Assemblée générale dans son consensus de 1970 et caractérisée de jus cogens par la présente Convention. Les actes exécutés en violation de ce principe et en dehors du régime en question sont dépourvus–ainsi qu'il a été démontré durant ce débat – de toute validité ou valeur juridique.

Lors de la ratification :

...

2. La République du Chili déclare que le Traité de paix et d'amitié qu'elle a conclu avec la République argentine le 29 novembre 1984 et qui est entré en vigueur le 2 mai 1985 définit, aux termes de ses articles 7 à 9, la ligne de partage des souverainetés respectives sur les espaces marins, le sol et le sous-sol de la République argentine et de la République du Chili dans la mer de la zone australe.

3. En ce qui concerne la Partie II de la Convention :

a) En vertu de l'article 13 du Traité de paix et d'amitié de 1984, la République du Chili, exerçant ses droits souverains, accorde à la République argentine, dans les eaux intérieures chiliennes spécifiées dans ledit traité, les facilités de navigation visées aux articles premier à 9 de l'annexe 2 du Traité;

En outre, la République du Chili déclare qu'en vertu du Traité, les navires battant pavillon d'un État tiers pourront naviguer sans obstacle dans ses eaux intérieures en suivant les routes définies aux articles premier et 8 de l'annexe 2, en conformité avec les règlements chiliens pertinents;

Dans le Traité de paix et d'amitié de 1984, les deux Parties conviennent du régime de navigation, de lamanage et de pilotage dans le canal de Beagle énoncé aux articles 11 à 16 de l'annexe 2. Les dispositions relatives à la navigation énoncées dans cette annexe remplacent tout autre accord antérieur conclu en l'espèce entre les Parties;

[Le Gouvernement chilien réaffirme] que les régimes et facilités de navigation dont il est question dans le présent paragraphe ont été prévus dans le Traité de paix et d'amitié de 1984 à seule fin de faciliter la communication maritime entre des points et des espaces maritimes précis, par des routes également précisées, et ne s'appliquent donc pas à d'autres routes existantes dans la zone dont il n'est pas fait expressément état dans le Traité;

b) Comme elle l'a déjà fait à l'article 11 du Traité de paix et d'amitié de 1984, la République du Chili affirme la pleine validité et vigueur du décret suprême n o 416 (1977) du Ministère des relations extérieures portant création des lignes de base droites, conformément aux principes formulés à l'article 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et pleinement reconnus par le Chili;

c) Au cas où un État quel qu'il soit fixerait des limites au droit de passage inoffensif des navires de guerre étrangers, la République du Chili se réserve le droit d'appliquer des mesures restrictives analogues.

4. En ce qui concerne la Partie III de la Convention, il convient de signaler que conformément à l'alinéa c) de l'article 35, les dispositions de cette partie ne portent pas atteinte au régime juridique du détroit de Magellan dont le passage est `régi par des conventions internationales de longue date et toujours en vigueur qui se réfèrent spécifiquement à de tels détroits', comme le Traité frontalier de 1881, la validité dudit régime étant réaffirmée dans le Traité de paix et d'amitié de 1984.

À l'article 10 de ce dernier traité, le Chili et l'Argentine fixent la ligne de partage de leurs souverainetés respectives dans l'embouchure orientale du détroit de Magellan et conviennent que cette ligne ne modifie en rien les dispositions consacrées par le Traité frontalier de 1881, aux termes duquel, conformément à ce que le Chili avait déjà déclaré unilatéralement en 1873, le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité et le libre passage garanti aux navires de tout pavillon, dans les conditions visées à l'article V. Pour sa part, la République argentine s'engage à respecter, à tout moment et en toutes circonstances, le droit des navires de tout pavillon de franchir, sans retard ni obstacle, les eaux relevant de sa juridiction, en direction ou à partir du détroit de Magellan.

Par ailleurs, [le Gouvernement chilien réaffirme] que les facilités visées à l'article 10 de l'annexe 2 du Traité de paix et d'amitié de 1984 s'appliquent au trafic maritime chilien en direction ou à partir du nord dans le détroit de Le Maire.

5. Compte tenu de l'intérêt qu'elle porte à la conservation des ressources se trouvant dans sa zone économique exclusive et dans le secteur de haute mer adjacent à cette zone, la République du Chili considère, conformément aux dispositions de la Convention, que lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans sa zone économique exclusive et dans le secteur de haute mer adjacent à cette zone, elle-même, en tant qu'État côtier, et les États qui pêchent desdits stocks dans le secteur adjacent à sa zone économique exclusive doivent décider ensemble des mesures à prendre pour assurer la conservation de ces stocks ou espèces associés en haute mer. Faute de telles mesures, le Chili se réserve la possibilité d'exercer les droits qui lui confèrent l'article 116 et d'autres dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le droit international.

6. En ce qui concerne la Partie XI de la Convention et son Accord complémentaire, le Chili considère que l'Autorité devra, pour prévenir la pollution engendrée par les activités d'exploration et d'exploitation, appliquer le critère général selon lequel les activités minières sous-marines doivent satisfaire à des normes (standards) au moins aussi exigeantes que celles appliquées sur la terre ferme.

7. Pour ce qui est de la Partie XV de la Convention, la République du Chili déclare que :

a) Conformément à l'article 287 de la Convention, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, selon l'ordre de préférence ci-après :

i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;

ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement;

b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie;

c) Conformément à l'article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n'accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.

Chine 11

Déclaration :

1. Conformément aux dispositions de [ladite Convention], la République populaire de Chine aura des droits souverains et juridiction sur une zone économique exclusive de 200 milles marins et sur le plateau continental.

2. La République populaire de Chine procédera à des consultations avec les États dont les côtes sont adjacentes aux siennes ou leur font face afin de délimiter, sur la base du droit international et conformément au principe de l'équité, les zones sur lesquelles s'exerce respectivement leur juridiction maritime.

3. La République populaire de Chine réaffirme sa souveraineté sur tous ses archipels et îles énumérés à l'article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur la mer territoriale et la zone contiguë, qui a été promulguée le 25 février 1992.

4. La République populaire de Chine réaffirme que les dispositions de [ladite Convention] relatives au passage inoffensif dans la mer territoriale ne porteront pas atteinte au droit d'un État côtier de demander, conformément à ses lois et règlements, à un État étranger qu'il obtienne de l'État côtier une autorisation préalable aux fins du passage de ses navires de guerre dans la mer territoriale de l'État côtier ou qu'il donne audit état côtier notification préalable du passage en question.

Lors de la signature :

En signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Communauté économique européenne déclare qu'elle estime que la Convention constitue, dans le cadre du droit de la mer, une contribution majeure à la codification et au développement progressif du droit international dans les domaines auxquels se réfère la déclaration qu'elle a faite en vertu de l'article 2 de l'annexe IX de la Convention. La Communauté voudrait exprimer l'espoir que ce développement devienne un instrument utile en vue de la promotion de la coopération et de relations stables entre tous les pays dans ces domaines.

Toutefois, la Communauté estime que des dispositions importantes de la partie XI de la Convention ne sont pas de nature à contribuer au développement des activités visées à cette partie tenant compte du fait que plusieurs États membres de la Communauté ont déjà fait connaître leur position quant au fait que cette partie contient des insuffisances et des imperfections sérieuses qui nécessitent d'être rectifiées. La Communauté reconnaît qu'un important travail reste à accomplir et espère qu'il sera possible de parvenir à un accord sur des modalités de mise en œuvre d'un régime d'exploitation minière des fonds marins, qui soient généralement acceptables et, de ce fait, de nature à promouvoir les activités dans la Zone internationale des fonds marins. La Communauté, dans les limites de ses compétences, participera pleinement à la recherche de solutions satisfaisantes.

Il faudra prendre à un stade ultérieur une décision séparée sur la confirmation formelle (). Cette décision sera prise à lalumière des résultats des efforts déployés en vue d'aboutir à une convention universellement acceptable.

Compétence des Communautés européennes au regard

des matières dont traite la Convention sur le

droit de la mer (déclaration faite en vertu de

l'article 2 de l'annexe IX à la Convention)

L'article 2 de l'annexe IX à la Convention sur le droit de la mer stipule que la participation des organisations internationales est assortie d'une déclaration spécifiant les sujets dont traite la Convention pour lesquels compétence leur a été transférée par leurs États membres.

Les Communautés Européennes ont été instituées par les Traités de Paris et de Rome signés respectivement le 18 avril 1951 et le 25 mars 1957. Après ratification par les États signataires ces traités sont entrés en vigueur le 25 juillet 1952 et le ler janvier 1958 ().

Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus la présente déclaration indique les compétences des Communautés dans les matières dont traite la Convention.

La Communauté indique que ses États membres lui ont transféré des compétences en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources de la pêche maritime. Il lui appartient à ce titre dans le domaine de la pêche en mer d'arrêter les dispositions de réglementation pertinentes (le pouvoir de police étant exercé par les États membres) et de contracter des engagements extérieurs avec les États tiers ou les organisations compétentes.

Les États membres lui ont par ailleurs transféré en ce qui concerne les réglementations relatives à la protection et à la préservation du milieu marin des compétences telles que formulées dans des dispositions adoptées par la Communauté, ainsi que telles que reflétées par sa participation à certains accords (voir annexe).

En ce qui concerne les dispositions de la partie X, la Communauté exerce certaines compétences du fait qu'elle tend à la réalisation d'une union économique fondée sur une union douanière.

En ce qui concerne les dispositions de la partie XI, la Communauté dispose de compétences en matière de politique commerciale y compris le contrôle des pratiques économiques inéquitables.

L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté en vertu des traités est, par nature, appelé à un développement continu. En conséquence, la Communauté se réserve de faire ultérieurement de nouvelles déclarations.

Annexe
Textes communautaires applicables dans le secteur de la protection et de la préservation du milieu marin et se rapportant directement à des sujets dont traite la Convention

Décision du Conseil du 3 décembre 1981 instituant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer (81-971-CEE) (JO n o L 355 du 10.12.1981, p. 52).

Directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76-464-CEE) (JO n o L 129 du 18.5.1976, p. 23).

Directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (75-439-CEE) (JO n o L 194 du 25.7.1975, p. 23).

Directive du Conseil du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (78-176-CEE) (JO n o L 54 du 25.2.1978, p. 19).

Directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (79-923-CEE) (JO n o L 281 du 10.11.1979, p. 47).

Directive du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (82-176-CEE)(JO n o L 81 du 27.3.1982, p. 29).

Directive du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (83-513-CEE) (JO n o L 291, p. 1 et suivantes du 24.10.1983).

Directive du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (84-156-CEE) (JO n o L 74, p. 49 et suivantes du 17.3.1984).

Annexe
Textes communautaires applicables dans le secteur de la protection et de la préservation du milieu marin et se rapportant directement à des sujets dont traite la Convention

La Communauté a en outre conclu les Conventions suivantes :

Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (Décision du Conseil 75-437-CEE du 3 mars 1975 parue au JO n o L 194 du 25.7.1975, p. 5).

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Décision du Conseil du 11 juin 1981 parue au JO n o L 171 du 27.6.1981, p. 11).

Convention pour la protection de la Mer méditerranée contre la pollution ainsi que le protocole relatif à la prévention de la pollution de la Mer méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Décision du Conseil 77-585-CEE du 25 juillet 1977 parue au JO n o L 240 du 19.9.1977, p. 1).

Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Mer méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique (Décision du Conseil 81-420-CEE du 19 mai 1981 parue au JO n o L 162 du 19.6.1981, p. 4).

Protocole des 2-3 avril 1983 relatif aux aires spécialement protégées de la Mer méditerranée (JO n o L 68-36 du 10 mars 1984).

() "Confirmation formelle" est l'expression utilisée dans la Convention pour la ratification par les organisations internationales (voir article 306 et annexe IX, article 3).

() Le Traité de Paris instituant la Communauté Européenne du charbon et de l'acier a été enregistré au Secrétariat des Nations Unies le 15.3.1957 sous le no 3729, les Traités de Rome instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) ont été enregistrés respectivement le 21 avril et le 24 avril 1958 sous les n os 4.300 et 4.301.

Sont actuellement membres des Communautés, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Féd