| Non encore en vigueur : | conformément au paragraphe 1 de l'article 40. |
| État : | Signataires : 58 ,Parties : 24. |
| TEXTE : | Doc. A-CONF.164-38; et notification dépositaire C.N.99.1996.TREATIES-4 du 7 April 1996 (procès-verbal de rectification du texte authentique arabe). |
Note : L'Accord a été adopté le 4 août 1995 à New York par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchant) et les stocks de poissons grands migrateurs. Conformément à son article 37, l'Accord était ouvert à la signature des États et autres entités visés à l'article 305 1) a), c), d), e) et f) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 4 décembre 1995 au 4 décembre 1996 inclus.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a) |
| Allemagne | 28 août 1996 | |
| Argentine 1 | 4 déc 1995 | |
| Australie | 4 déc 1995 | |
| Autriche | 27 juin 1996 | |
| Bahamas | 16 janv 1997 a | |
| Bangladesh | 4 déc 1995 | |
| Belgique | 3 oct 1996 | |
| Belize | 4 déc 1995 | |
| Brésil | 4 déc 1995 | |
| Burkina Faso | 15 oct 1996 | |
| Canada | 4 déc 1995 | 3 août 1999 |
| Chine | 6 nov 1996 | |
| Communauté européenne | 27 juin 1996 | |
| Côte d'Ivoire | 24 janv 1996 | |
| Danemark | 27 juin 1996 | |
| Égypte | 5 déc 1995 | |
| Espagne | 3 déc 1996 | |
| États-Unis d'Amérique | 4 déc 1995 | 21 août 1996 |
| Fédération de Russie | 4 déc 1995 | 4 août 1997 |
| Fidji | 4 déc 1995 | 12 déc 1996 |
| Finlande | 27 juin 1996 | |
| France | 4 déc 1996 | |
| Gabon | 7 oct 1996 | |
| Grèce | 27 juin 1996 | |
| Guinée-Bissau | 4 déc 1995 | |
| Indonésie | 4 déc 1995 | |
| Iran (République islamique d') | 17 avr 1998 a | |
| Irlande | 27 juin 1996 | |
| Islande | 4 déc 1995 | 14 févr 1997 |
| Israël | 4 déc 1995 | |
| Italie | 27 juin 1996 | |
| Jamaïque | 4 déc 1995 | |
| Luxembourg | 27 juin 1996 | |
| Maldives | 8 oct 1996 | 30 déc 1998 |
| Maroc | 4 déc 1995 | |
| Maurice 1 | 25 mars 1997 a | |
| Mauritanie | 21 déc 1995 | |
| Micronésie (États fédérés de) | 4 déc 1995 | 23 mai 1997 |
| Monaco | 9 juin 1999 a | |
| Namibie | 19 avr 1996 | 8 avr 1998 |
| Nauru | 10 janv 1997 a | |
| Nioué | 4 déc 1995 | |
| Norvège | 4 déc 1995 | 30 déc 1996 |
| Nouvelle-Zélande | 4 déc 1995 | |
| Ouganda | 10 oct 1996 | |
| Pakistan | 15 févr 1996 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 déc 1995 | 4 juin 1999 |
| Pays-Bas | 28 juin 1996 | |
| Philippines | 30 août 1996 | |
| Portugal | 27 juin 1996 | |
| République de Corée | 26 nov 1996 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1 | 27 juin 1996 | |
| Sainte-Lucie | 12 déc 1995 | 9 août 1996 |
| Samoa | 4 déc 1995 | 25 oct 1996 |
| Sénégal | 4 déc 1995 | 30 janv 1997 |
| Seychelles | 4 déc 1996 | 20 mars 1998 |
| Sri Lanka | 9 oct 1996 | 24 oct 1996 |
| Suède | 27 juin 1996 | |
| Tonga | 4 déc 1995 | 31 juil 1996 |
| Ukraine | 4 déc 1995 | |
| Uruguay | 16 janv 1996 | 10 sept 1999 |
| Vanuatu | 23 juil 1996 | |
| Îles Cook | 1 avr 1999 a | |
| Îles Marshall | 4 déc 1995 | |
| Îles Salomon | 13 févr 1997 a |
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Déclarations :
"En vertu de l'article 30, paragraphe 4 de l'Accord, le Gouvernement du Canada déclare qu'il choisit un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, comme moyen de règlement des différends relevant de la partie VIII de l'Accord. Étant donné l'article 30, paragraphe 1 de l'Accord, le Gouvernement du Canada déclare également qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention concernant les différends mentionnés dans l'article 298, paragraphe 1 de la Convention.
En vertu de l'article 42 de l'Accord, l'Accord n'admet ni réserves ni exceptions. Toute déclaration faite par un État ou par une entité en vertu de l'article 43 de l'Accord ne peut viser à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord dans leur application à cet État ou cette entité. Par conséquent, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne se considère pas lié par des déclarations qui ont été faites ou qui seront faites en vertu de l'article 43 de l'Accord par d'autres États ou par des entités décrites à l'article 2 b) de l'Accord et qui excluent ou modifient l'effet juridique des dispositions de l'Accord dans leur application à l'État ou l'entité qui les fait. Le fait pour le Gouvernement du Canada de ne pas réagir à une déclaration ne pourra être interprété comme une acceptation tacite de cette déclaration. Le Gouvernement du Canada se réserve le droit, à tout moment, de prendre position, de la manière jugée appropriée, à l'égard de toute déclaration."
Lors de la signature:
Déclaration:
Le Gouvernement de la République populaire de Chine est convaincu que [ledit Accord] à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, tenue le 4 août 1995, est un prolongement important de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il aura des conséquences notables pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines, en particulier des ressources ichtyques de la haute mer, ainsi que pour la coopération internationale dans le domaine de la pêche. En signant cet accord, le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite faire la déclaration suivante au titre de l'article 43 :
1. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 21, le Gouvernement chinois est d'avis que les mesures de coercition prises par l'État qui procède à l'inspection avec l'autorisation de l'État du pavillon mettent en cause la souveraineté et la législation nationales des États intéressés. Ces mesures devraient être bornées, dans leur nature et dans leur portée, à ce qui est prévu par l'État du pavillon dans l'autorisation qu'il a donnée. Les mesures de coercition prises par l'État qui procède à l'inspection en la circonstance devraient se limiter à l'exécution de l'autorisation donnée par l'État du pavillon.
2. L'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 22 stipule que l'État qui procède à l'inspection doit veiller à ce que ses inspecteurs dûment habilités "évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s'avère nécessaire pour garantir leur sécurité et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance." Le Gouvernement chinois interprète cette disposition de la manière suivante : c'est uniquement lorsque leur sécurité personnelle est menacée et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs activités normales d'inspection par des actes de violence de la part de l'équipage ou des pêcheurs qui se trouvent à bord, que les inspecteurs habilités dont l'autorisation a été dûment vérifiée sont autorisés à prendre les mesures contraignantes nécessaires pour faire cesser ces actes de violence. Il convient d'insister sur le fait que les inspecteurs ne peuvent faire usage de la force qu'à l'encontre de ceux des membres de l'équipage ou de ceux des pêcheurs qui commettent des actes de violence et jamais à l'encontre de l'ensemble de l'équipage, des autres membres de l'équipage ou des autres pêcheurs.
Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l'ensemble des matières régies par [ledit Accord]
Déclaration faite en application de l'article 47 de l'Accord :
"1. L'article 47 paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit que dans les cas où une organisation internationale visée à l'annexe IX de la Convention (à l'exception de la première phrase de l'article 2, et de l'article 3 paragraphe 1) est applicable mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale à l'Accord.
2. Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française la République d'Irlande, la République italienne, le Grand Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
3. L'Accord aux fins de l'application des dispositions [de ladite Convention] est applicable, pour les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne, selon les conditions établies dans ce traité, en particulier dans son article 227.
4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l'accord par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.
I. Matières pour lesquelles la Communauté à une compétence exclusive
5. La Communauté rappelle que ses États membres lui ont transféré leurs compétence à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter des règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.
Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.
6. La Communauté bénéfice de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'État du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.
7. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers de navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale.
Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.
II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États Membres
8. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'accord.
Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :
-- dispositions générales : (articles 1er, 4 et 34 à 54)
- -règlement des différends : (partie VIII).
Déclarations interprétatives destinées à être déposées par la Communauté et ses États membres au moment de la signature de l'Accord:
1. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques de la région ou de la sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.
2. La Communauté européenne et ses États membres considèrent qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.
3. La Communauté européenne et ses États membres considèrent l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveau motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.
4. L'accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21 paragraphe 3. A l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'accord.
5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.
Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.
En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que le terme "illicite" à l'article 21 paragraphe 18 de l'accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'accord, et en particulier des articles 4 et 35.
6. La Communauté européenne et ses États membres réaffirment que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Par ailleurs, la Communauté européenne et ses États membres soulignent que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.
En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux.
7. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que, pour l'application des dispositions de l'article 21 paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action."
Déclaration :
Conformément au paragraphe 4 de l'article 30 de l'Accord, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique déclare par la présente qu'il choisit, aux fins du règlement des différends relevant de la Partie VIII du présent Accord, un tribunal arbitral spécial devant être constitué conformément à l'annexe VIII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Déclarations :
La Fédération de Russie déclare qu'elle considère que les procédures de règlement des différends mentionnées au paragraphe 30 [dudit Accord] englobent toutes les dispositions énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquant à l'examen des différends entre les États parties à l'Accord.
S'agissant des articles 42 et 43, la Fédération de Russie s'élève contre toutes les déclarations déjà faites ou susceptibles d'être faites lors de la signature ou de la ratification de l'Accord, ou de l'adhésion à celui-ci, ou pour tout autre motif en relation avec l'Accord, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 43 de l'Accord. La Fédération de Russie part du principe que les déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord à l'égard des parties à l'Accord qui auraient fait de telles déclarations, et elle n'en tiendra donc pas compte dans ses relations avec ces parties.
Lors de la signature :
Déclarations :
1. Le Gouvernement de la République française rappelle que les conditions d'application de l'Accord doivent être strictement conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
2. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'au seul secteur de la pêche maritime.
3. Ces dispositions ne sauraient être considérées comme susceptibles d'êtres étendues aux navires effectuant des transports maritimes dans le cadre d'un autre instrument international, ni d'être transposées dans tout instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques concernées par l'Accord".
Déclaration faite en vertu de l'article 43 de l'Accord :
Conformément à l'article 42 de l'Accord, ce dernier n'admet ni réserve ni exceptions. Toute déclaration faite en vertu de l'article 43 ne peut avoir l'effet d'une exception ou d'une réserve pour l'état qui en est l'auteur. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne se considère pas lié par les déclarations qui sont ou seront faites par d'autres États ou organisations internationales en vertu de l'article 43 de l'Accord. L'absence de prise de position sur ces déclarations ne sera interprétée ni comme une acceptation ni comme un rejet desdites déclarations. Le Gouvernement norvégien se réserve le droit de prendre position sur ces déclarations à tout moment et de la manière qu'il jugera appropriée.
Déclaration faite en vertu de l'article 30 de l'Accord :
Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare, en vertu de l'article 30 de l'Accord (voir art. 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), qu'il n'accepte pas l'autorité de tout tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'agissant des différends relatifs aux activités destinées à assurer le respect des lois pour ce qui est de l'exercice de droits souverains ou de la juridiction ne relevant pas d'une cour ou d'un tribunal au titre du paragraphe 3 de l'article 297 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans l'hypothèse où ces différends seraient considérés comme couverts par ledit Accord.
Déclaration relative à l'article 47:
Ayant signé l'Accord, les Pays-Bas rappellent qu'en tant que pays membre de la Communauté européenne, ils lui ont transféré leurs compétences à l'égard de certaines questions régies par cet accord. Lorsqu'elle a signé l'Accord, la Communauté européenne a fait conformément à l'article 47 une déclaration détaillée sur la nature et la portée des compétences qui lui ont été transférées.
Déclarations interprétatives déposées au moment de la signature de l'Accord
[Mêmes déclarations interprétatives, mutatis mutandis, que celles faites sous la Communauté européenne.]
Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
1. L'Accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 2, a pour but la mise en place d'un cadre juridique et l'adoption d'un système de mesures complet et efficace permettant la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
2. L'efficacité du régime instauré dépend notamment de la due prise en compte des mesures de conservations et de gestion appliquées en dehors de la juridiction nationale et de leur compatibilité avec celles que les États côtiers concernés ont adoptées pour les mêmes stocks dans les zones relevant de leur juridiction nationale, conformément à l'article 7.
3. Pour ce qui est des caractéristiques biologiques d'un stock en tant que facteur dont il convient de tenir tout spécialement compte pour déterminer les mesures de conservation et de gestion compatibles, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7, l'Uruguay accorde une importance particulière à la période de reproduction du stock dont il s'agit, dans une optique protectionniste globale et équilibrée.
4. De même, la pleine efficacité du régime susmentionné implique, conformément à l'objet et au but de l'Accord et aux termes du paragraphe 7 de l'article 6, l'adoption d'urgence de mesures de conservation et de gestion chaque fois qu'un phénomène naturel ou l'activité humaine menace sérieusement la durabilité d'un ou de plusieurs stocks de poissons chevauchants ou grands migrateurs.
5. L'Uruguay estime que s'il ressort de l'inspection que l'État du port effectue à bord d'un navire de pêche se trouvant volontairement dans un de ses ports qu'il existe des raisons évidentes de croire que ledit navire s'est livré à une activité contraire aux mesures sous-régionales ou régionales de conservation et de gestion en haute mer, il convient que l'État du port dans l'exercice de son droit et de son devoir de coopération conformément à l'article 23 de l'Accord, en informe l'État dont le navire bat pavillon et lui demande de prendre en charge le navire afin d'en exiger qu'il respecte lesdites mesures.
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1. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le 4 décembre 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a signé l'Accord aux noms des territoires suivants : Bermudes, îles Falkland, îles Géorgie du Sud, îles Pitcairn, îles Sandwich du Sud, îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène y compris l'île de l'Ascension, Territoire britannique de l'Océan indien.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 4 décembre 1995, la déclaration suivante :
La République argentine rejette la déclaration d'interprétation concernant les Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui présent ces îles comme des territoires dans sa dépendance, en signant l'Accord aux fins de l'application des dispositions [de ladite Convention]. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national, ainsi que sur les zones maritimes qui les entourent.
La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31-49, 37-9, 39-6, 40-21, 41-40, 42-19 et 43-25, a reconnu l'existence d'un différend de souveraineté, priant le Gouvernement argentin et le Gouvernement britannique d'ouvrir des négociations afin de trouver les moyens de régler de façon pacifique et définitive les problèmes non réglés entre les deux pays, y compris tous les aspects de la question concernant l'avenir des îles Malvinas, en conformité avec la Charte des Nations Unies.
Par la suite, le 19 janvier 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général que la signature du 4 décembre 1995 s'appliquerait également à Anguilla.
En outre, le 20 août 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante à l'égard de la déclaration faite par l'Argentine le 4 décembre 1996 :
Le Gouvernement britannique n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et par conséquent n'a aucun doute quant à ses droits d'étendre l'application dudit Accord à ces territoires. Le Gouvernement britannique ne peut que rejeter, comme étant sans fondement, la déclaration faite par le Gouvernement argentin, à savoir que ces îles font partie intégrante de son territoire.
Par la suite, lors de son adhésion à l'Accord, le Gouvernement mauritien à déclaré ce qui suit :
La République de Maurice s'oppose à l'insertion par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de toute référence au prétendu Territoire britannique de l'Océan indien comme territoire au nom duquel il pourrait signer ledit Accord et réaffirme sa souveraineté sur ces îles, notamment l'archipel des Chagos qui font partie intégrante du territoire national de Maurice et sur les espaces maritimes environnants.
À cet égard, le 30 juillet 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique, la communication suivante :
[Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare] que la souveraineté du Royaume-Uni sur le Territoire britannique de l'océan Indien ne fait pour lui aucun doute.
2. Le 4 juin 1999, le Gouvernement italien a notifier le Secrétaire général que l'Italie entend retirer l'instrument de ratification qu'elle a déposé le 4 mars 1999 afin de pouvoir ratifier l'Accord en même temps que les autres États de l'Union européenne.