| Entrée en vigueur : | 7 juin 1959, conformément à l'article XII. |
| Enregistrement : | 7 juin 1959, N o 4739. |
| État : | Signataires : 24 ,Parties : 121. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 3. |
Note : La Convention a été élaborée et ouverte à la signature le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations Unies sur l'arbitrage commercial international, convoquée aux termes de la résolution 604 (XXI) 1 du Conseil économique et social des Nations Unies, adoptée le 3 mai 1956. La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 mai au 10 juin 1958. Pour le texte de l'Acte final de cette conférence, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 330, p. 3.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 3 mai 1976 a | |
| Algérie | 7 févr 1989 a | |
| Allemagne 2,3 | 10 juin 1958 | 30 juin 1961 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 févr 1989 a | |
| Arabie saoudite | 19 avr 1994 a | |
| Argentine | 26 août 1958 | 14 mars 1989 |
| Arménie | 29 déc 1997 a | |
| Australie | 26 mars 1975 a | |
| Autriche | 2 mai 1961 a | |
| Bahreïn | 6 avr 1988 a | |
| Bangladesh | 6 mai 1992 a | |
| Barbade | 16 mars 1993 a | |
| Bélarus | 29 déc 1958 | 15 nov 1960 |
| Belgique | 10 juin 1958 | 18 août 1975 |
| Bénin | 16 mai 1974 a | |
| Bolivie | 28 avr 1995 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 20 déc 1971 a | |
| Brunéi Darussalam | 25 juil 1996 a | |
| Bulgarie | 17 déc 1958 | 10 oct 1961 |
| Burkina Faso | 23 mars 1987 a | |
| Cambodge | 5 janv 1960 a | |
| Cameroun | 19 févr 1988 a | |
| Canada | 12 mai 1986 a | |
| Chili | 4 sept 1975 a | |
| Chine 4 | 22 janv 1987 a | |
| Chypre | 29 déc 1980 a | |
| Colombie | 25 sept 1979 a | |
| Costa Rica | 10 juin 1958 | 26 oct 1987 |
| Côte d'Ivoire | 1 févr 1991 a | |
| Croatie | 26 juil 1993 d | |
| Cuba | 30 déc 1974 a | |
| Danemark | 22 déc 1972 a | |
| Djibouti | 14 juin 1983 d | |
| Dominique | 28 oct 1988 a | |
| Égypte | 9 mars 1959 a | |
| El Salvador | 10 juin 1958 | 26 févr 1998 |
| Équateur | 17 déc 1958 | 3 janv 1962 |
| Espagne | 12 mai 1977 a | |
| Estonie | 30 août 1993 a | |
| États-Unis d'Amérique | 30 sept 1970 a | |
| Fédération de Russie | 29 déc 1958 | 24 août 1960 |
| Finlande | 29 déc 1958 | 19 janv 1962 |
| France | 25 nov 1958 | 26 juin 1959 |
| Géorgie | 2 juin 1994 a | |
| Ghana | 9 avr 1968 a | |
| Grèce | 16 juil 1962 a | |
| Guatemala | 21 mars 1984 a | |
| Guinée | 23 janv 1991 a | |
| Haïti | 5 déc 1983 a | |
| Hongrie | 5 mars 1962 a | |
| Inde | 10 juin 1982 | 13 juil 1960 |
| Indonésie | 7 oct 1981 a | |
| Irlande | 12 mai 1981 a | |
| Israël | 10 juin 1958 | 5 janv 1959 |
| Italie | 31 janv 1969 a | |
| Japon | 20 juin 1961 a | |
| Jordanie | 10 juin 1958 | 15 nov 1979 |
| Kazakhstan | 20 nov 1995 a | |
| Kenya | 10 févr 1989 a | |
| Kirghizistan | 18 déc 1996 a | |
| Koweït | 28 avr 1978 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 10 mars 1994 d | |
| Lesotho | 13 juin 1989 a | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liban | 11 août 1998 a | |
| Lituanie | 14 mars 1995 a | |
| Luxembourg | 11 nov 1958 | 9 sept 1983 |
| Madagascar | 16 juil 1962 a | |
| Malaisie | 5 nov 1985 a | |
| Mali | 8 sept 1994 a | |
| Maroc | 12 févr 1959 a | |
| Maurice | 19 juin 1996 a | |
| Mauritanie | 30 janv 1997 a | |
| Mexique | 14 avr 1971 a | |
| Monaco | 31 déc 1958 | 2 juin 1982 |
| Mongolie | 24 oct 1994 a | |
| Mozambique | 11 juin 1998 a | |
| Népal | 4 mars 1998 a | |
| Niger | 14 oct 1964 a | |
| Nigéria | 17 mars 1970 a | |
| Norvège | 14 mars 1961 a | |
| Nouvelle-Zélande | 6 janv 1983 a | |
| Oman | 25 févr 1999 a | |
| Ouganda | 12 févr 1992 a | |
| Ouzbékistan | 7 févr 1996 a | |
| Pakistan | 30 déc 1958 | |
| Panama | 10 oct 1984 a | |
| Paraguay | 8 oct 1997 a | |
| Pays-Bas | 10 juin 1958 | 24 avr 1964 |
| Pérou | 7 juil 1988 a | |
| Philippines | 10 juin 1958 | 6 juil 1967 |
| Pologne | 10 juin 1958 | 3 oct 1961 |
| Portugal | 18 oct 1994 a | |
| République arabe syrienne 5 | 9 mars 1959 a | |
| République centrafricaine | 15 oct 1962 a | |
| République de Corée | 8 févr 1973 a | |
| République de Moldova | 18 sept 1998 a | |
| République démocratique populaire lao | 17 juin 1998 a | |
| République tchèque 6 | 30 sept 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie | 13 oct 1964 a | |
| Roumanie | 13 déc 1961 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 24 sept 1975 a | |
| Saint-Marin | 17 mai 1979 a | |
| Saint-Siège | 14 mai 1975 a | |
| Sénégal | 17 oct 1994 a | |
| Singapour | 21 août 1986 a | |
| Slovaquie 6 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 d | |
| Sri Lanka | 30 déc 1958 | 9 avr 1962 |
| Suède | 23 déc 1958 | 28 janv 1972 |
| Suisse | 29 déc 1958 | 1 juin 1965 |
| Thaïlande | 21 déc 1959 a | |
| Trinité-et-Tobago | 14 févr 1966 a | |
| Tunisie | 17 juil 1967 a | |
| Turquie | 2 juil 1992 a | |
| Ukraine | 29 déc 1958 | 10 oct 1960 |
| Uruguay | 30 mars 1983 a | |
| Venezuela | 8 févr 1995 a | |
| Viet Nam | 12 sept 1995 a | |
| Yougoslavie | 26 févr 1982 a | |
| Zimbabwe | 29 sept 1994 a |
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"Se référant à la possibilité offerte par l'article 1er, alinéa 3 de la Convention, la République algérienne démocratique et populaire déclare qu'elle appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant, uniquement lorsque ces sentences auront été prononcées au sujet de différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par le Droit algérien".
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article premier et conformément au paragraphe 3 dudit article, la République fédérale d'Allemagne appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Conformément à l'article premier, le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda déclare qu'il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda déclare également qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation d'Antigua-et-Barbuda.
Déclaration :
Le Royaume déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État contractant.
Lors de la signature :
Sous réserve de la déclaration contenue dans l'Acte final.
Lors de la ratification :
La République argentine appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En outre, elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapport de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
La présente Convention sera interprétée conformément aux principes et dispositions de la Constitution nationale en vigueur ou à ceux qui résulteraient de réformes auxquelles il serait procédé en vertu de ladite constitution.
Déclarations:
La République d'Arménie appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
La République d'Arménie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République d'Arménie.
Déclarations :
1. L'adhésion de l'État de Bahreïn à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 ne signifie en aucune manière que l'État de Bahreïn reconnaît Israël ou qu'il engage avec lui des relations quelles qu'elles soient.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, l'État de Bahreïn appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant partie à la Convention.
3. Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, l'État de Bahreïn appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Déclarations :
i) En application du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
ii) En outre, le Gouvernement de la Barbade appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation de la Barbade.
En ce qui concerne les sentences arbitrales sur le territoire d'un État non contractant, la République socialiste soviétique de Biélorussie n'appliquera les dispositions de la présente Convention que sur la base de la réciprocité.
"Conformément à l'alinéa 3 de l'article I, le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbi-trales rendues sur le territoire d'un État contractant."
Déclarations :
La Convention ne sera appliquée à la République de Bosnie-Herzégovine qu'en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues après l'entrée en vigueur de la Convention.
La République de Bosnie-Herzégovine appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
La République de Bosnie-Herzégovine appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droits, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République de Bosnie-Herzégovine.
La République du Botswana appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi du Botswana.
La République du Botswana appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Déclaration:
Brunéi Darussalam appliquera ladite Convention sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
La Bulgarie appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire d'États non contractants, elle n'appliquera la Convention que sur la base d'une stricte réciprocité.
20 mai 1987
Le Gouvernement du Canada déclare qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois du Canada, à l'exception de la province du Québec dont la loi ne prévoit pas une telle limitation.
La République populaire de Chine appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
La République populaire de Chine appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de la République populaire de Chine.
La République de Chypre appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant; en outre, elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
La République de Cuba appliquera la présente Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues dans d'autres États non contractants, elle n'appliquera la Convention que dans la mesure où ces États accorderont un traitement réciproque établi d'un commun accord entre les parties; en outre, elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation cubaine.
"Selon les termes de l'article I, paragraphe 3, [la Convention] ne sera opérante que pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues par un autre État contractant et elle vaudra seulement en matière de relations commerciales.
L'Équateur appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant, uniquement lorsque ces sentences auront été prononcées au sujet de différends issus de rapports de droit qui sont considérés comme commerciaux par le droit équatorien.
Les États-Unis d'Amérique appliqueront la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Les États-Unis d'Amérique appliqueront la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale des États-Unis.
En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État non contractant, l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'appliquera les dispositions de la présente Convention que sur la base de la réciprocité.
"1. Se référant à la possibilité offerte par l'article premier, alinéa 3, de la Convention, la France déclare qu'elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant."
"2) Se référant à l'article X, alinéas 1 et 2 de la Convention, la France déclare que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires de la République française."
18 avril 1980
"L'approbation de la présente Convention est faite sous condition des deux limitations du paragraphe 3 de l'article 1er de cette Convention."
Sur la base de la réciprocité, la République du Guatemala appliquera ladite Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant; et elle l'appliquera uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
La République populaire hongroise appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales qui auront été rendues sur le territoire de l'un des États contractants et qui porteront sur des litiges concernant un rapport de droit considéré par la loi hongroise comme rapport de droit commercial.
Conformément à l'article premier de la Convention, le Gouvernement indien déclare qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un État partie à la Convention. Il déclare en outre qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi indienne.
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant, et qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi indonésienne.
En application du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement irlandais déclare qu'il appliquera ladite Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Le Gouvernement jordanien ne se conformera à aucune sentence rendue par Israël ou à laquelle un citoyen israélien serait partie.
Conformément au paragraphe 3 de l'article I de ladite Convention, le Gouvernement kényen déclare qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
L'État du Koweït n'appliquera la Convention qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences prononcées sur le territoire d'un autre État contractant.
Il est entendu que l'adhésion de l'État du Koweït à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ne signifie en aucune manière que l'État du Koweït reconnaît Israël ou qu'il engage avec lui des relations régies par ladite Convention.
Déclaration :
“Le Gouvernement libanais déclare qu'il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.”
Déclaration :
[La République de Lithuanie] appliquera les dispositions de la présente Convention à la reconnaissance des sentences arbitrales rendues sur les territoires des États non-contractants, uniquement sur la base de la réciprocité.
Déclaration :
La Convention s'applique sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
"La République malgache déclare qu'elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant; elle déclare en outre qu'elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale."
"Le Gouvernement malaisien, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. La Malaisie déclare en outre qu'elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi malaisienne."
"Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc n'appliquera la Convention qu'à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant."
Déclarations :
Conformément à l'article premier, alinéa 3), de la Convention, la République de Maurice déclare qu'elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Se référant à l'article X, alinéas 1 et 2), de la Convention, la République de Maurice déclare que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires faisant partie de la République de Maurice.
"Se référant à la possibilité offerte par l'article premier, alinéa 3, de la Convention sur la base de la réciprocité, la Principauté de Monaco appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant; elle appliquera en outre la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale."
Déclarations :
1. La Mongolie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
2. La Mongolie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de Mongolie.
Réserve :
La République du Mozambique se réserve le droit d'appliquer les dispositions de ladite Convention sur la base de la réciprocité lorsque les sentences arbitrales ont été rendues sur le territoire de l'autre État contractant.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York en 1958, le Gouvernement népalais déclare que le Royaume du Népal appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, pour ce qui est de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant uniquement. Le Gouvernement népalais déclare également que le Royaume du Népal appliquera la Convention aux seuls différends nés dans le cadre de relations juridiques, contractuelles ou non, considérées comme commerciales au regard des lois népalaises.
Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement militaire fédéral de la Répu-blique fédérale du Nigéria déclare qu'il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un État partie à cette Convention et uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République fédérale du Nigéria.
1) [Le Gouvernement norvégien appliquera] la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire de l'un des États contractants.
2) [Le Gouvernement norvégien n'appliquera] pas la Convention aux différends dont l'objet est un bien immeuble situé en Norvège ou un droit direct ou indirect, sur un tel bien.
Déclarations :
En application du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
L'adhésion du Gouvernement néo-zélandais à la Convention ne s'appliquera pas pour le moment, conformément à l'article X de la Convention, aux îles Cook et à Nioué.
Déclaration :
La République de l'Ouganda appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
"En se référant au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, le Gouvernement du Royaume déclare qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant."
Lors de la signature :
Réserve :
La signature est donnée sur la base de la réciprocité.
Déclaration :
Les Philippines appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant, conformément à l'article premier, paragraphe 3, de la Convention.
Déclaration faite lors de la ratification :
Les Philippines, sur la base de la réciprocité, appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant et uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale du pays qui fait la déclaration.
Avec la réserve mentionnée à l'article premier, paragraphe 3.
Déclaration :
Portugal limitera l'application de la Convention, sur la base de la réciprocité, aux sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État lié par ladite Convention.
"Se référant à la possibilité offerte par l'article premier, alinéa 3, de la Convention, la République centrafricaine déclare qu'elle appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant : elle déclare en outre qu'elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale."
En vertu du paragraphe 3 de l'article premier de la présente Convention, le Gouvernement de la République de Corée déclare qu'il appliquera la Convention en vue de la reconnaissance et de l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Il déclare en outre qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droits, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
La Convention ne sera appliquée à la République de Moldova qu'en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues après l'entrée en vigueur de la Convention.
La base de la réciprocité, à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Conformément au paragraphe 3 de l'article I, le Gouvernement de la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
"La République populaire roumaine appliquera la Convention seulement aux différends ayant trait à des rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme étant commerciaux par sa législation.
"La République populaire roumaine appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire de certains États non contractants, la République populaire roumaine n'appliquera la Convention que sur la base de la réciprocité établie de commun accord entre les parties."
5 mai 1980
Le Royaume-Uni n'appliquera la Convention qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Cette déclaration est faite également à l'égard de Gibraltar, de Hong-kong et de l'île de Man auxquels la Convention avait été ultérieurement rendue applicable.
"L'État de la Cité du Vatican appliquera ladite Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant; et uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi vaticane."
La République de Singapour appliquera ladite Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Aux termes de l'article I de la Convention, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago déclare qu'il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant; il déclare en outre qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
". . . Avec les réserves prévues à l'alinéa 3 de l'article premier de cette Convention, à savoir que l'État tunisien appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant, et qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi tunisienne."
Déclaration :
Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la République turque déclare que, sur la base de la réciprocité, elle appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Elle déclare également qu'elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapport de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État non contractant, la République socialiste soviétique d'Ukraine n'appliquera les dispositions de la présente Convention que sur la base de la réciprocité.
Déclarations :
a) La République du Venezuela appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
b) La République du Venezuela appliquera ladite Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Déclarations :
1. [La République socialiste du Viet Nam] considère que la Convention est applicable à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. S'agissant des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'États non contractants, elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité.
2. La Convention ne s'appliquera qu'aux différends issus de rapports de droit considérés comme commerciaux par la loi vietnamienne.
3. Toute interprétation de la Convention faite devant les autorités compétentes ou les tribunaux vietnamiens devrait être conforme à la Constitution et à la loi vietnamiennes.
1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale.
21 décembre 1989
La République fédérale d'Allemagne est d'avis que le deuxième paragraphe de la déclaration de la République argentine constitue une réserve et est, de ce fait, non seulement en contradiction avec le paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, mais également vague et donc irrecevable; elle élève par conséquent une objection à cette réserve.
À tous autres égards, la présente objection ne vise pas à empêcher l'entrée en vigueur de la Convention entre la République argentine et la République fédérale d'Allemagne.
| Participant | Date de réception de la notification | Territoires |
| Australie | 26 mars 1975 | Tous les territoires extérieurs, autres que le Papua-Nouvelle-Guinée, dont l'Australie assume les relations internationales |
| Danemark 16 | 10 févr 1976 | Iles Féroé, Groenland |
| États-Unis d'Amérique | 3 nov 1970 | Tous les territoires dont les États-Unis assurent les relations internationales |
| France | 26 juin 1959 | Tous les territoires de la République française |
| Pays-Bas 17 | 24 avr 1964 | Antilles néerlandaises, Surinam |
| Royaume-Uni 4, 18 | 24 sept 1975 | Gibraltar |
| 21 janv 1977 | Hong-kong | |
| 22 févr 1979 | Ile de Man | |
| 14 nov 1979 | Bermudes | |
| 26 nov 1980 | Belize, îles Caïmanes | |
| 19 avr 1985 | Guernesey |
Belize, Bermudes, Guernesey, îles Caïmanes
[La Convention s'appliquera] . . . conformément au paragraphe 3 de l'article premier de celle-ci, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
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1. Documents officiels du Conseil économique et social, vingt et unième session, Supplément no 1 (E-2889), p. 7.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec déclarations, le 20 février 1975. Pour le texte des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 959, p. 841. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s'appliquera également au Land de Berlin à compter du jour où elle entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
Eu égard à la déclaration précitée, le Secrétaire général a reçu des communications des Gouvernements de l'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la Bulgarie, de Cuba, des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, à celles reproduites en note 2 au chapitre III.3.
Lors de son adhésion à la Convention, le 20 février 1975, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé à ce sujet la déclaration suivante :
Conformément à l'Accord quadripartite entre les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en date du 3 septembre 1971, Berlin-Ouest ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne peut être gouverné par elle. Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne, selon lesquelles lesdites conventions s'appliquent également au Land de Berlin, sont donc en contradiction avec l'Accord quadripartite qui stipule en outre que les traités touchant aux questions de sécurité et de statut ne peuvent être étendus à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne.Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne ne peuvent donc avoir d'effets juridiques.
À la suite de cette dernière déclaration, le Secrétaire général a reçu le 26 janvier 1976 des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique une communication confirmant la position précédemment adoptée par ces gouvernements. Par la suite, le Secrétaire général a reçu le 24 février 1976 du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne une communication où il est dit notamment ce qui suit : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique décrite dans [la note] des trois Puissances, tient à confirmer que [la Convention susmentionnée], dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, [continue] d'y être pleinement en vigueur.
Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Mêmes notifications que celles faites sous la note 6 au chapitre IV.1.]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante:
La Convention sera appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
5. Adhésion de la République arabe unie : voir note 6 au chapitre I.1.
6. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 3 octobre 1958 et 10 juillet 1959, avec une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 330, p. 69. Voir aussi note 3 ci-dessus et note 27 au chapitre I.2.
7. Le texte de la déclaration formulée lors de la signature et contenue dans l'Acte final est le suivant :
"Si une autre Partie contractante étendait l'application de la Convention à des territoires qui relèvent de la souveraineté de la République Argentine, cette extension n'affecterait en rien les droits de la République Argentine."
8. Par une communication reçue le 31 août 1998, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 399, p. 286.
9. Par une communication reçue le 25 février 1988, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette date, la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 395, p. 274.
10. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 juin 1980, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement jordanien. À son avis, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des proclamations politiques de ce genre. En outre, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à la Jordanie en vertu du droit international général ou de conventions particulières. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du gouvernement jordanien une attitude d'entière réciprocité.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu, le 22 septembre 1988, une communication identique en essence, mutatis mutandis, du Gouvernement israélien à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn lors de l'adhésion.
11. La déclaration du Canada reçue le 20 mai 1987, qui comportait à l'origine deux parties, a été faite après l'adhésion. Elle a été communiquée à tous les États concernés par le Secrétaire général. Aucune des Parties contractantes n'ayant formulé d'objections dans les 90 jours à compter de la date de la lettre (22 juillet 1987),la déclaration a été considérée comme acceptée et a remplacé celle faite lors de l'adhésion qui se lisait comme suit :
"Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province de l'Alberta, qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Le Gouvernement du Canada déclare qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale du Canada."
Par la suite, le 25 novembre 1988, le Gouvernement canadien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette date, la deuxième partie de ladite déclaration révisée reçue le 20 mai 1987 et qui se lisait comme suit :
"Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province de la Saskatchewan, qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant."
12. Par une communication reçue le 27 novembre 1989, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette même date, la seconde phrase de la déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 1, faite lors de la ratification. Pour le texte de la phrase retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 336, p. 426.
13. La déclaration [de la Grèce] [du Royaume-Uni] ayant été faite après l'adhésion elle a été communiquée par le Secrétaire général à tous les États concernés. Aucune des Parties contractantes n'ayant formulé une objection dans les 90 jours à compter de la date (10 juin 1990) de cette communication, la déclaration a été réputée acceptée.
14. Le 23 avril 1993, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 536, p. 477.
15. Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constituait qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois, et que la troisième réserve étant essentiellement conforme à l'article I, paragraphe 3, de la Convention, il y a lieu d'ajouter dans le texte original le mot "seulement" et de considérer que le mot "économique" y a été utilisé comme synonyme du mot "commercial".
16. Dans de son instrument d'adhésion à la Convention, le Gouvernement danois avait déclaré, en application du paragraphe 1 de l'article X, que la Convention ne serait pas applicable pour le moment aux îles Féroé et au Groenland.
Dans une communication reçue le 12 novembre 1975, le Gouvernement danois a déclaré retirer la réserve susmentionnée, cette décision prenant effet le 1er janvier 1976. Aux termes d'une seconde communication, reçue le 5 janvier 1978, le Gouvernement danois a confirmé que la notification reçue le 12 novembre 1975 devait être considérée comme ayant pris effet le 10 février 1976, conformément au paragraphe 2 de l'article X, et étant entendu que la Convention a été appliquée de facto aux îles Féroé et au Groenland du1er janvier au 9 février 1976.
17. Voir note 10 au chapitre I.1.
18. Voir aussi sous "Déclarations et Réserves" dans ce chapitre pour la réserve faite par le Royaume-Uni, qui a également été faite au nom de Gibraltar, Hong-kong et l'île de Man.