| Entrée en vigueur : | 5 octobre 1978, conformément au paragraphe 3 de l'article IX. |
| Enregistrement : | 5 octobre 1978, N o 17119. |
| État : | Signataires : 48 ,Parties : 65. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1108, p. 151, et notification dépositaire C.N.263.1978.TREATIES-12 du 27 octobre 1978 (rectification du texte anglais). |
Note : La Convention a été approuvée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 31-721 du 10 décembre 1976. En application de l'alinéa 2 du dispositif de cette résolution, le Secrétaire général a décidé d'ouvrir la Convention à la signature et à la ratification des États du 18 au 31 mai 1977 à Genève (Suisse). Après cette date, la Convention a été transmise au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, où elle est restée ouverte à la signature des États jusqu'au 4 octobre 1978.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 22 oct 1985 a | |
| Algérie | 19 déc 1991 a | |
| Allemagne 2,3 | 18 mai 1977 | 24 mai 1983 |
| Antigua-et-Barbuda | 25 oct 1988 d | |
| Argentine | 20 mars 1987 a | |
| Australie | 31 mai 1978 | 7 sept 1984 |
| Autriche | 17 janv 1990 a | |
| Bangladesh | 3 oct 1979 a | |
| Bélarus | 18 mai 1977 | 7 juin 1978 |
| Belgique | 18 mai 1977 | 12 juil 1982 |
| Bénin | 10 juin 1977 | 30 juin 1986 |
| Bolivie | 18 mai 1977 | |
| Brésil | 9 nov 1977 | 12 oct 1984 |
| Bulgarie | 18 mai 1977 | 31 mai 1978 |
| Canada | 18 mai 1977 | 11 juin 1981 |
| Cap-Vert | 3 oct 1979 a | |
| Chili | 26 avr 1994 a | |
| Chypre | 7 oct 1977 | 12 avr 1978 |
| Costa Rica | 7 févr 1996 a | |
| Cuba | 23 sept 1977 | 10 avr 1978 |
| Danemark | 18 mai 1977 | 19 avr 1978 |
| Dominique | 9 nov 1992 d | |
| Égypte | 1 avr 1982 a | |
| Espagne | 18 mai 1977 | 19 juil 1978 |
| États-Unis d'Amérique | 18 mai 1977 | 17 janv 1980 |
| Éthiopie | 18 mai 1977 | |
| Fédération de Russie | 18 mai 1977 | 30 mai 1978 |
| Finlande | 18 mai 1977 | 12 mai 1978 |
| Ghana | 21 mars 1978 | 22 juin 1978 |
| Grèce | 23 août 1983 a | |
| Guatemala | 21 mars 1988 a | |
| Hongrie | 18 mai 1977 | 19 avr 1978 |
| Inde | 15 déc 1977 | 15 déc 1978 |
| Iran (République islamique d') | 18 mai 1977 | |
| Iraq | 15 août 1977 | |
| Irlande | 18 mai 1977 | 16 déc 1982 |
| Islande | 18 mai 1977 | |
| Italie | 18 mai 1977 | 27 nov 1981 |
| Japon | 9 juin 1982 a | |
| Koweït | 2 janv 1980 a | |
| Liban | 18 mai 1977 | |
| Libéria | 18 mai 1977 | |
| Luxembourg | 18 mai 1977 | |
| Malawi | 5 oct 1978 a | |
| Maroc | 18 mai 1977 | |
| Maurice | 9 déc 1992 a | |
| Mongolie | 18 mai 1977 | 19 mai 1978 |
| Nicaragua | 11 août 1977 | |
| Niger | 17 févr 1993 a | |
| Norvège | 18 mai 1977 | 15 févr 1979 |
| Nouvelle-Zélande 4 | 7 sept 1984 a | |
| Ouganda | 18 mai 1977 | |
| Ouzbékistan | 26 mai 1993 a | |
| Pakistan | 27 févr 1986 a | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 oct 1980 a | |
| Pays-Bas 5 | 18 mai 1977 | 15 avr 1983 |
| Pologne | 18 mai 1977 | 8 juin 1978 |
| Portugal | 18 mai 1977 | |
| République arabe syrienne | 4 août 1977 | |
| République de Corée | 2 déc 1986 a | |
| République démocratique du Congo | 28 févr 1978 | |
| République démocratique populaire lao | 13 avr 1978 | 5 oct 1978 |
| République populaire démocratique de Corée | 8 nov 1984 a | |
| République tchèque 6 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 18 mai 1977 | 6 mai 1983 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 18 mai 1977 | 16 mai 1978 |
| Saint-Siège | 27 mai 1977 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 27 avr 1999 d | |
| Sainte-Lucie | 28 mai 1993 d | |
| Sao Tomé-et-Principe | 5 oct 1979 a | |
| Sierra Leone | 12 avr 1978 | |
| Slovaquie 6 | 28 mai 1993 d | |
| Sri Lanka | 8 juin 1977 | 25 avr 1978 |
| Suède | 27 avr 1984 a | |
| Suisse | 5 août 1988 a | |
| Tunisie | 11 mai 1978 | 11 mai 1978 |
| Turquie | 18 mai 1977 | |
| Ukraine | 18 mai 1977 | 13 juin 1978 |
| Uruguay | 16 sept 1993 a | |
| Viet Nam | 26 août 1980 a | |
| Yémen 7 | 18 mai 1977 | 20 juil 1977 a |
| Îles Salomon | 19 juin 1981 d |
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Lors de la signature :
Étant entendu que la désignation correcte en langue russe de la République fédérale d'Allemagne est, en l'occurrence, "Federativnuju Respubliku Germaniju".
16 juin 1977
Dans la réserve susmentionnée, la forme correcte à donner en russe au nom de la République fédérale d'Allemagne lorsqu'il est précédé de la préposition "za" dans le texte russe a été rendue comme suit : "Federativnuju Respubliku Germaniju".
La République argentine interprète l'expression "effets étendus, durables ou graves" figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République argentine interprète les articles II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles.
Réserve :
"En raison des obligations résultant de son statut d'État perpétuellement neutre, la République d'Autriche fait la réserve en ce sens que sa collaboration dans le cadre de cette Convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies."
Réserve :
Le Guatemala accepte le texte de l'article III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles.
Réserve :
La présente Convention ne lie l'État du Koweït qu'à l'égard des États qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout État hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient.
Déclaration :
Il est entendu que l'adhésion du Koweït à la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, faite à Genève, en 1977, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il considère qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des États de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international.
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'article premier de ladite Convention comme s'appliquant également aux États qui ne sont pas parties à la Convention et qui agissent conformément à l'article premier de la Convention.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression "techniques de modification de l'environnement", telle qu'elle est définie à l'article II de la Convention.
Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement hydraulique ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la Convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'article premier de cette dernière.
Réserve :
"En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente Convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'article V, paragraphe 5, de la Convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la Convention (ou dans un autre arrangement)".
Lors de la signature :
Déclaration interprétative:
Le Gouvernement turc est d'avis qu'il faudrait préciser le sens des termes "effets étendus, durables ou graves" qui figurent dans la Convention. Aussi longtemps que ces précisions manqueront, le Gouvernement turc se verra contraint de suivre sa propre interprétation à ce sujet, et il se réserve le droit de le faire de la façon et au moment qui lui conviendront.
Par ailleurs, le Gouvernement turc pense qu'il conviendrait de mieux distinguer les "fins militaires ou toutes autres fins hostiles" des "fins pacifiques", de façon à éviter toute interprétation subjective.
| Participant | Date de réception de la notification | Territories |
| Royaume-Uni 10 | 16 mai 1978 |
États associés (Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent), Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, îles Salomon, État de Brunéi, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre |
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément no 39 (A-31-39), p. 41.
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 18 mai 1977 et 25 mai 1978, respectivement.Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. La Convention s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités des États-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, y compris ceux relatifs au désarmement et à la démilitarisation.
Eu égard à la déclaration susmentionnée, le Secrétaire général a reçu aux dates indiquées, les communications suivantes :
Union des Républiques socialistes soviétiques (5 décembre 1983) :
La déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle l'application de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles s'étend à Berlin-Ouest est illégale. Cette Convention touche directement, dans toutes ses dispositions de fond, à des questions de sécurité et de statut, et compte par conséquent parmi les accords et arrangements internationaux dont l'application par la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, ne saurait en aucune manière s'étendre à Berlin-Ouest.
La disposition de la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle la Convention s'applique également à Berlin-Ouest, sous réserve des droits et responsabilités des États-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord y compris ceux relatifs au désarmement et à la démilitarisation est sans objet, puisque toutes les clauses importantes de la Convention portent sur le désarmement et la démilitarisation. Cette disposition a pour seul objet de masquer l'illégalité de la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, laquelle n'est rien d'autre qu'une violation flagrante de l'Accord quadripartite et ne peut, à l'évidence, avoir un caractère juridique.
Il est bien connu que les dispositions convenues entre les Alliés en ce qui concerne la démilitarisation, confirmées par la signature de l'Accord quadripartite et dont l'application pratique incombe aux autorités françaises, britanniques et américaines, sont toujours en vigueur à Berlin-Ouest. Elles couvrent évidemment la question de l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires.
République démocratique allemande (23 janvier 1984) :
[Une communication, identique en essence, mutatis mutandis, a celle faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques le 5 décembre 1984.]
France, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique (2 juillet 1984) :
Dans une communication au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui est partie intégrante (annexe IVA) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, sans préjudice du maintien de leurs droits et responsabilités en ce qui concerne la représentation à l'étranger des intérêts des secteurs occidentaux de Berlin, confirmaient que, sous réserve que les questions de sécurité et de statut n'en soient pas affectées et que l'extension soit précisée dans chaque cas, les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne devient partie pourraient être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin conformément aux procédures établies. Pour sa part, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dans une communication adressée aux gouvernements des trois puissances, qui fait également partie intégrante (annexe IVB) de l'Accord quadripartite, affirmait qu'il n'élèverait pas d'objection à de telles extensions.
Les procédures établies ci-dessus mentionnées, qui ont été sanctionnées dans l'Accord quadripartite, sont destinées, inter alia, à donner aux autorités des trois puissances le moyen de s'assurer que les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne devient partie et qui doivent être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin le soient de manière à ne pas affecter les questions de sécurité et de statut.
En autorisant l'extension aux secteurs occidentaux de Berlin de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, les autorités des trois puissances ont pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les questions de sécurité et de statut ne soient pas affectées. En conséquence, la déclaration sur Berlin faite par la République fédérale d'Allemagne en conformité avec les procédures établies est valide et ladite Convention s'applique aux secteurs occidentaux de Berlin, sous réserve des droits et des responsabilités des alliés, y compris dans le domaine du désarmement et de la démilitarisation.
Les trois Gouvernements souhaitent rappeler en outre que la législation quadripartite sur la démilitarisation s'applique à l'ensemble du Grand Berlin.
En ce qui concerne la communication du Gouvernement de la République démocratique allemande reçue le 23 janvier 1984[...], les trois Gouvernements souhaitent souligner que les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 ne sont pas compétents pour faire un commentaire autorisé de ses dispositions. Ils ne considèrent pas nécessaire, et ils n'ont pas l'intention, de répondre aux futures communications sur cette question d'États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite. Cela ne doit pas être considéré comme impliquant un changement dans la position des trois Gouvernements sur la question.
République fédérale d'Allemagne (5 juin 1985) :
Dans leur note du 2 juillet 1984, rendue publique le 20 juillet 1984 par la notification dépositaire [...], les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont répondu aux affirmations contenues dans la communication susmentionnée. Le Gouverne ment de la République fédérale d'Allemagne tient à confirmer la position énoncée par les trois puissances dans la note précitée.
Union des Républiques socialistes soviétiques (2 décembre 1985) :
La partie soviétique estime que la déclaration de la République fédérale d'Allemagne touchant l'application à Berlin-Ouest de la Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, constitue une violation flagrante de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et ne saurait en conséquence avec aucun effet juridique.
La partie soviétique souhaite appeler en même temps l'attention sur le fait que les puissances parties à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 ont arrêté en ce qui concerne Berlin-Ouest des dispositions de portée universelle sur le plan du droit international. L'application à Berlin-Ouest de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, décrétée par la République fédérale d'Allemagne, concerne forcément d'autres parties à l'Accord, qui sont en droit de faire connaître leur opinion en la matière. Nul ne saurait contester ce droit.
À cet égard, la partie soviétique rejette comme dénuée de fondement la communication de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique relative à la déclaration de la République démocratique allemande. Le point de vue qu'y a exprimé le Gouvernement de la République démocratique allemande, en tant que partie à ladite Convention, est pleinement conforme à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971.
Quant aux déclarations relatives au Grand Berlin faites dans cette communication par les trois puissances occidentales, elles sont sans objet, dans la mesure où le "Grand Berlin" a depuis longtemps cessé d'exister. Il y a Berlin capitale de la République démocratique allemande, qui constitue une partie indissociable de la RDA et qui a le même statut que le restant du territoire. Et il y a Berlin-Ouest, ville dotée d'un statut particulier, où le régime d'occupation est toujours en vigueur. Telles sont précisément les réalités de droit et de fait dont dérive l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971.
États-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (6 octobre 1986) :
"Les Gouvernements des trois puissances réaffirment la déclaration contenue dans la note du Représentant permanent de la France en date du 28 juin 1984 [...] selon laquelle la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension aux secteurs occidentaux de Berlin de l'application de la Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles est valide et que la Convention s'applique aux secteurs occidentaux de Berlin, sous réserve des droits et responsabilités des alliés, y compris dans le domaine du désarmement et de la démilitarisation.
Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis réaffirment en outre la déclaration contenue dans la même note du 28 juin 1984 selon laquelle les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite ne sont pas compétents pour en commenter avec autorité les dispositions.
L'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 est un accord international conclu entre les quatre Parties contractantes et qui n'est ouvert à la participation d'aucun autre État. En concluant cet accord, les Quatres Puissances ont agi sur la base de leurs droits et responsabilités quadripartites et des accords et décisions correspondants des Quatres Puissances de l'époque de la guerre et de l'après-guerre, lesquels ne sont pas affectés. L'Accord quadripartite fait partie du droit international conventionnel et non du droit coutumier.
Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ne peuvent accepter les affirmations de la Mission permanente de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques selon lesquelles le Grand Berlin n'existerait plus et Berlin serait la capitale de la République démocratique allemande.
La position des trois Gouvernements sur la continuité du statut quadripartite du Grand Berlin est bien connue et a été exposée par exemple dans une lettre au Secrétaire général des Nations Unies en date du 14 avril 1975 (A-10078 et Corr.1). Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. L'adhésion s'appliquera aussi aux Iles Cook et à Nioué.
5. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 10 au chapitre I.1.
6. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 18 mai 1977 et 12 mai 1978, respectivement. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
7. Le Yémen démocratique avait adhéré a la Convention le 12 juin 1979. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
8. Le Gouvernement argentin a précisé que les dispositions interprétatives visées dans sa déclaration sont celles adoptées dans le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à la trente et unième session de l'Assemblée générale, publié sous la cote A-31-27. [Voir A-31-27 : Rapport de la conférence du Comité du désarmement à la trente-et-unième session de l'Assemblée générale (Volume I, Annexe I)].
9. Le Secrétaire général a reçu le 23 juin 1980, du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration :
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement koweïtien. À son avis, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour les proclamations politiques de ce genre. En outre, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement koweïtien une attitude d'entière réciprocité.
10. Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Mêmes notifications que celles faites sous la note 6 au chapitre IV.1]