| Entrée en vigueur : | 2 décembre 1983, conformément au paragraphe 1,3 de l'article 5. |
| Enregistrement : | 2 décembre 1983, N o 22495. |
| État : | Signataires : 53 ,Parties : 73. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, p. 137; et notifications dépositaires C.N.356.1981.TREATIES-7 du 14 janvier 1982 (procès-verbal de rectification du texte authentique chinois) et C.N.320.1982.TREATIES-11 du 21 janvier 1983 (procès-verbal de rectification de l'Acte final). |
Note : La Convention et les Protocoles y annexés ont été adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tenue à Genève du 10 au 28 septembre 1979 et du 15 septembre au 10 octobre 1980. La Conférence a été convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies conformément à ses résolutions 32-152 du 19 décembre 1977 et 33-70 du 14 décembre 1978. L'original de la Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La Convention a été ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 10 avr 1981 | |
| Afrique du Sud | 13 sept 1995 a | |
| Allemagne 3 | 10 avr 1981 | 25 nov 1992 |
| Argentine | 2 déc 1981 | 2 oct 1995 |
| Australie | 8 avr 1982 | 29 sept 1983 |
| Autriche | 10 avr 1981 | 14 mars 1983 |
| Bélarus | 10 avr 1981 | 23 juin 1982 |
| Belgique | 10 avr 1981 | 7 févr 1995 |
| Bénin | 27 mars 1989 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Brésil | 3 oct 1995 a | |
| Bulgarie | 10 avr 1981 | 15 oct 1982 |
| Cambodge | 25 mars 1997 a | |
| Canada | 10 avr 1981 | 24 juin 1994 |
| Cap-Vert | 16 sept 1997 a | |
| Chine | 14 sept 1981 | 7 avr 1982 |
| Chypre | 12 déc 1988 a | |
| Costa Rica | 17 déc 1998 a | |
| Croatie | 2 déc 1993 d | |
| Cuba | 10 avr 1981 | 2 mars 1987 |
| Danemark | 10 avr 1981 | 7 juil 1982 |
| Djibouti | 29 juil 1996 a | |
| Égypte | 10 avr 1981 | |
| Équateur | 9 sept 1981 | 4 mai 1982 |
| Espagne | 10 avr 1981 | 29 déc 1993 |
| États-Unis d'Amérique | 8 avr 1982 | 24 mars 1995 |
| Fédération de Russie | 10 avr 1982 | 10 juin 1982 |
| Finlande | 10 avr 1981 | 8 avr 1982 |
| France | 10 avr 1981 | 4 mars 1988 |
| Géorgie | 29 avr 1996 a | |
| Grèce | 10 avr 1981 | 28 janv 1992 |
| Guatemala | 21 juil 1983 a | |
| Hongrie | 10 avr 1981 | 14 juin 1982 |
| Inde | 15 mai 1981 | 1 mars 1984 |
| Irlande | 10 avr 1981 | 13 mars 1995 |
| Islande | 10 avr 1981 | |
| Israël | 22 mars 1995 a | |
| Italie | 10 avr 1981 | 20 janv 1995 |
| Japon | 22 sept 1981 | 9 juin 1982 A |
| Jordanie | 19 oct 1995 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 30 déc 1996 d | |
| Lettonie | 4 janv 1993 a | |
| Liechtenstein | 11 févr 1982 | 16 août 1989 |
| Lituanie | 3 juin 1998 a | |
| Luxembourg | 10 avr 1981 | 21 mai 1996 |
| Malte | 26 juin 1995 a | |
| Maroc | 10 avr 1981 | |
| Maurice | 6 mai 1996 a | |
| Mexique | 10 avr 1981 | 11 févr 1982 |
| Monaco | 12 août 1997 a | |
| Mongolie | 10 avr 1981 | 8 juin 1982 |
| Nicaragua | 20 mai 1981 | |
| Niger | 10 nov 1992 a | |
| Nigéria | 26 janv 1982 | |
| Norvège | 10 avr 1981 | 7 juin 1983 |
| Nouvelle-Zélande | 10 avr 1981 | 18 oct 1993 |
| Ouganda | 14 nov 1995 a | |
| Ouzbékistan | 29 sept 1997 a | |
| Pakistan | 26 janv 1982 | 1 avr 1985 |
| Panama | 26 mars 1997 a | |
| Pays-Bas 5 | 10 avr 1981 | 18 juin 1987 A |
| Pérou | 3 juil 1997 a | |
| Philippines | 15 mai 1981 | 15 juil 1996 |
| Pologne | 10 avr 1981 | 2 juin 1983 |
| Portugal | 10 avr 1981 | 4 avr 1997 |
| République démocratique populaire lao 4 | 2 nov 1982 | 3 janv 1983 a |
| République tchèque 2 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 8 avr 1982 | 26 juil 1995 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 avr 1981 | 13 févr 1995 |
| Saint-Siège | 22 juil 1997 a | |
| Sierra Leone | 1 mai 1981 | |
| Slovaquie 2 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 d | |
| Soudan | 10 avr 1981 | |
| Suède | 10 avr 1981 | 7 juil 1982 |
| Suisse | 18 juin 1981 | 20 août 1982 |
| Togo | 15 sept 1981 | 4 déc 1995 A |
| Tunisie | 15 mai 1987 a | |
| Turquie | 26 mars 1982 | |
| Ukraine | 10 avr 1981 | 23 juin 1982 |
| Uruguay | 6 oct 1994 a | |
| Venezuela | 30 oct 1958 | |
| Viet Nam | 10 avr 1981 | |
| Yougoslavie | 5 mai 1981 | 24 mai 1983 |
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Réserve :
La République argentine fait une réserve expresse en vertu de laquelle les mentions qui, dans [ladite Convention et ses Protocoles I, II et III] se réfèrent aux Protocoles de 1977 additionnels aux Convention de Genève de 1949 doivent s'entendre conformément aux déclarations interprétatives contenues dans l'instrument d'adhésion de la République argentine aux Protocoles additionnels de 1977 susmentionnés.
Déclarations :
"1. Il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que :
a. L'Accord des commandants et autres responsables pour la planification, décision, ou exécution des attaques pour lesquels la Convention ou ses Protocoles s'appliquent ne peut être pris sur la base d'information venant subséquemment à la lumière mais doit être basé sur l'information disponible au moment où de telles actions ont été prises; et
b. Où les conditions n'ont pas été définies dans la présente Convention et ses Protocoles elles doivent, en autant que possible, être interprétées dans le même sens que les conditions contenues dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
2. Quant au Protocole I, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que l'usage du plastique ou matériels similaires pour détonateurs ou autres pièces d'armement non conçu pour causer des blessures n'est pas interdit.
3. Quant au Protocole II, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que :
a. Toute obligation d'enregistrer la location de mines dans des zones éloignées conformément au sous-paragraphe 1 (a) de l'article 5 se réfère à l'emplacement des champs de mines et non aux mines dispersables individuellement.
b. Le terme `pré-organisé', tel qu'utilisé dans le sous-paragraphe 1 (a) de l'article 7 signifie que l'emplacement des champs de mines en question devrait être déterminé à l'avance afin qu'un registre précis de l'emplacement des champs de mines, une fois posées, puisse être tenu.
c. La phrase `ou fonctions similaires', utilisée à l'article 8, comprend le concept de `conciliation, maintien préventif de la paix et mise en application de la paix' tel que défini dans un ordre du jour pour la paix (document des Nations Unies A-47-277 S-2411 du 17 juin 1992).
4. Quant au Protocole III, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que l'expression : `séparé distinctement' au paragraphe 3 de l'article 2 inclut aussi bien la séparation en terme d'espace que la séparation au moyen d'une barrière physique entre les objectifs militaires et la concentration des civils."
Lors de la signature :
Déclarations :
1. Le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de signer la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée lors de la Conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Genève le 10 octobre 1980.
2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine estime que l'esprit de la Convention traduit les exigences raisonnables et les intentions louables de nombreux pays et peuples du monde en ce qui concerne l'interdiction où la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui produisent des effets traumatiques excessifs ou frappent sans discrimination. Cet esprit est conforme à la position constante de la Chine et répond à la nécessité de s'opposer à l'agression et d'assurer le maintien de la paix.
3. Il convient toutefois de souligner que la Convention ne prévoit pas de mesures de supervision ou de vérification des violations dont ses clauses pourraient faire l'objet, ce qui en affaiblit la force obligatoire. Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs ne contient pas de dispositions limitant strictement l'emploi de ces armes par l'agresseur sur le territoire de sa victime et ne précise pas comme il se doit le droit de se défendre par tous les moyens nécessaires qu'a tout État victime d'une agression. Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires ne contient pas de dispositions limitant l'emploi de ces armes contre le personnel de combat. En outre, la version chinoise de la Convention et des Protocoles n'est pas suffisamment précise et elle laisse à désirer. Le Gouvernement chinois espère qu'il sera remédié à ces insuffisances en temps opportun.
Déclaration :
Les dispositions du paragraphe 3 b) de l'article 7 et de l'article 8 du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) seront interprétées de telle manière que ni le statut des forces de maintien de la paix ni celui des missions des Nations Unies à Chypre ne s'en trouveront affectés et qu'aucun droit supplémentaire ne leur sera accordé ipso jure.
Lors de la signature :
Le Gouvernement des États-Unis se félicite de l'adoption de cette Convention et espère que tous les États envisageront très sérieusement de la ratifier ou d'y adhérer. Nous pensons que la Convention représente un pas en avant dans les efforts qui sont déployés en vue de réduire au minimum les dommages ou les préjudices causés aux civils en temps de conflits armés. La signature de cette Convention par les États-Unis montre que ces derniers sont largement disposés à adopter des dispositions pratiques et raisonnables touchant la conduite des opérations militaires en vue de protéger les non-combattants.
Nous tenons en même temps à souligner que l'adhésion formelle des États à des accords limitant l'emploi d'armes dans les conflits armés n'aurait guère de sens si les parties n'étaient pas résolument déterminées à prendre toutes les mesures appropriées pour que ces limitations soient respectées après leur entrée en vigueur. Les États-Unis et, nous l'espérons, toutes les autres parties, ont la ferme intention d'user, le cas échéant, des procédures et des recours prévus par la Convention et par les lois générales de la guerre afin de veiller à ce que toutes les parties à la Convention s'acquittent des obligations qu'elle leur impose. Les États-Unis ont fermement appuyé les propositions, faites par d'autres pays au cours de la Conférence, tendant à inclure dans la Convention des procédures spéciales pour le règlement des questions relatives au respect ultérieur d'autres procédures et recours si cela s'avérait nécessaire pour régler de tels problèmes.
En outre, les États-Unis se réservent bien entendu le droit, au moment de la ratification, d'exercer l'option prévue à l'alinéa 3 de l'article 4 de la Convention et de faire des déclarations interprétatives et-ou des réserves dans la mesure où ils le jugeraient nécessaire pour veiller à ce qui la Convention et ses Protocoles satisfassent tant aux principes humanitaires qu'aux exigences d'ordre militaire. Ainsi qu'il est indiqué dans le compte rendu des négociations menées dans le cadre de la Conférence de 1980, les interdictions et limitations prévues dans la Convention et ses Protocoles constituent bien entendu de nouvelles règles contractuelles (à l'exception de certaines dispositions qui réaffirment les normes du droit international en vigueur) qui ne lient les États qu'à partir du moment où ils ratifient la Convention ou y adhèrent et consentent à être liés par les Protocoles en question.
Lors de la ratification :
Réserve :
L'article 7.4 b) de la Convention ne s'appliquera pas aux États-Unis.
Déclaration :
Les États-Unis déclarent, au sujet du champ d'application défini à l'article premier de la Convention, que les États-Unis appliqueront les dispositions de la Convention, du Protocole I et du Protocole II à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre.
Déclarations interprétatives :
Les États-Unis interprètent l'article 6.1 du Protocole II comme n'interdisant pas d'adapter, pour qu'ils servent de piège, des objets portatifs créés à d'autres fins si l'adaptation ne viole pas le paragraphe 1 b) de cet article.
Les États-Unis considèrent que le quatrième alinéa du préambule de la Convention, qui se réfère en substance aux dispositions de l'article 35.3 et de l'article 55.1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, ne s'applique qu'aux États qui ont accepté ces dispositions.
Lors de la signature :
Déclaration :
"Après avoir signé la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, le Gouvernement français, comme il a déjà eu l'occasion de le déclarer
– par la voix de son Représentant à la Conférence sur l'interdiction de certaines armes classiques à Genève lors de la discussion de la proposition relative aux modalités de vérification présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et dont il s'est porté coauteur, et lors de la séance finale le 10 octobre 1980;
– le 20 novembre 1980 par la voix du Représentant des Pays-Bas en Première Commission de la 35ème Assemblée générale des Nations Unies agissant au nom des neuf États membres de la Communauté Européenne;
regrette qu'il n'ait pas été possible d'obtenir à ce jour un accord entre les États qui ont participé à la négociation de la Convention sur les dispositions relatives à la vérification des faits qui pourraient être allégués et qui constitueraient des infractions aux engagements souscrits.
Il se réserve donc de présenter, y compris en association avec d'autres États, des propositions en vue de combler cette lacune lors de la première Conférence qui se réunirait en application de l'article 8 de la Convention et d'user le cas échéant des procédures permettant de saisir la communauté internationale de faits et d'indications qui, si leur exactitude se trouvait vérifiée, pourraient constituer des violations des dispositions de la Convention et de ses protocoles annexes."
Déclaration interprétative :
"L'application de la présente Convention sera sans effet sur le statut juridique des parties à un conflit."
Réserve :
"La France, qui n'est pas liée par le Protocole No 1 du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 :
– considère que le rappel au paragraphe 4 du Préambule de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 du Protocole No 1 ne concerne que les États parties à ce Protocole;
– se référant au champ d'application défini à l'article 1er de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques, précise qu'elle appliquera les dispositions de cette Convention et de ses trois protocoles à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
– déclare que la déclaration d'acceptation et d'application prévue à l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques n'aura, en ce qui concerne les Conventions de Genève du 12 août 1949, d'autres effets que ceux prévus par l'article 3 commun à ces Conventions dans la mesure où cet article serait applicable."
Déclarations :
a) En ce qui concerne le champ d'application tel qu'il est défini à l'article premier de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël appliquera les dispositions de la Convention et les dispositions des Protocoles y annexés par lesquels Israël a accepté d'être lié à tous les conflits armés impliquant des forces armées régulières d'États visés à l'article 2 commun aux Conventions de Genève 12 août 1949, ainsi qu'à tous les conflits armés visés à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
b) Le paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention sera sans effet.
c) L'application de la présente Convention sera sans effet sur le statut juridique des parties à un conflit.
Déclarations interprétatives :
a) Selon l'interprétation du Gouvernement de l'État d'Israël, pour juger si les commandants et autres responsables qui planifient, décident ou exécutent des attaques auxquelles la Convention et ses Protocoles s'appliquent ont respecté la Convention et lesdits protocoles, if faut se fonder non sur les informations qui ont été connues ultérieurement, mais sur celles qui étaient disponibles au moment où de telles mesures ont été prises.
b) En ce qui concerne le Protocole I, selon l'interprétation du Gouvernement israélien, l'utilisation de plastics ou de matériels analogues comme détonateurs ou comme autres parties d'arme qui ne sont pas conçues pour blesser n'est pas interdite.
c) En ce qui concerne le Protocole II, selon le Gouvernement israélien :
i) L'obligation d'enregistrer l'emplacement de mines mises en place à distance conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5 vise l'emplacement des champs de mines et non l'emplacement de mines individuelles mises en place à distance;
ii) Le terme "préplanifiés" utilisé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7 signifie que l'emplacement du champ de mines en question devrait avoir été déterminé à l'avance, de manière à permettre d'enregistrer avec précision l'emplacement du champ de mines lors de la mise en place.
Lors de la signature :
Déclaration :
"Le 10 octobre 1980 à Genève, le Représentant de l'Italie à la Conférence souligna à l'occasion de la séance de fermeture que la Conférence, dans un effort de compromis entre le désirable et le possible, avait probablement atteint les résultats maximaux consentis par les circonstances du moment.
Il souligna toutefois dans sa déclaration que l'introduction dans le texte de la Convention, conformément à une proposition d'initiative de la République fédérale d'Allemagne, d'une clause sur la création d'un Comité consultatif d'experts compétent en matière de vérification de faits qui pourraient être allégués et qui constitueraient des infractions aux engagements souscrits, figurait parmi les objectifs, qui au vif regret du Gouvernement italien, n'avaient pas pu être atteints au cours de la Conférence.
En cette même occasion, le Représentant de l'Italie exprima le souhait que cette proposition, visant à renforcer la crédibilité et l'efficacité même du traité, fût au plus tôt reprise en considération dans le cadre des mécanismes d'amendement de la Convention expressément prévus par cette dernière.
Par la suite, par la voix du Représentant des Pays-Bas s'exprimant au nom des neuf États membres de la Communauté européenne, le 20 novembre 1980 l'Italie eut à nouveau l'occasion d'exprimer au sein de la Première Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, lors de l'adoption du projet de résolution contenu dans le document A-C.1-35-L.15 (approuvé par la suite en tant que résolution 35-153), le regret que les États qui avaient participé à l'élaboration des textes de la Convention et de ses Protocoles n'eussent pas été en mesure de parvenir à un accord sur des dispositions susceptibles d'assurer le respect des obligations qui en découlent.
Dans le même esprit l'Italie – qui vient de signer la Convention conformément aux voeux exprimés par l'Assemblée Générale dans sa résolution 35-153 – tient à confirmer solennellement son intention de donner sa contribution active pour que soit au plus tôt repris, au sein de tout forum compétent, l'examen du problème de la création d'un mécanisme permettant de combler une lacune du traité et lui assurer ainsi le maximum d'efficacité et de crédibilité vis-à-vis de la Communauté internationale."
1. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 2 :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ;
2. En ce qui concerne l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque;
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole II :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots "dans la mesure où elle le peut", "dans la mesure où elle le peut techniquement".
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 1 du Protocole III :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
Lors de la signature :
"2. La Roumanie estime que la Convention et les trois Protocoles annexés constituent un pas positif dans le cadre des efforts déployés pour le développement graduel du droit humanitaire international applicable pendant les conflits armés, et qui visent à offrir une très large et sûre protection à la population civile et aux combattants.
3. En même temps, la Roumanie voudrait souligner que les dispositions de la Convention et de ses Protocoles ont un caractère limité et n'assurent une protection adéquate ni à la population civile ni aux combattants, ainsi que les principes fondamentaux du droit humanitaire international l'exigent.
4. Le Gouvernement roumain tient à déclarer à cette occasion aussi qu'une protection réelle et efficace de chaque personne et des peuples, le fait d'assurer leur droit à une vie libre et indépendante, supposent nécessairement l'élimination de tous les actes d'agression, la renonciation une fois pour toutes à l'emploi de la force et à la menace d'y recourir, à l'immixtion dans les affaires intérieures d'autre États, à la politique de domination et de diktat, la stricte observation de la souveraineté et de l'indépendance des peuples, de leur droit légitime de décider eux-mêmes de leur propre sort.
Dans les circonstances actuelles, quand dans le monde s'est accumulée une immense quantité d'armes nucléaires, la protection de chaque individu ainsi que de tous les peuples est étroitement liée à la lutte pour la paix et le désarmement, à la réalisation de mesures authentiques pour l'arrêt de la course aux armements et la réduction graduelle des armes nucléaires jusqu'à leur élimination totale.
5. Le Gouvernement roumain exprime une fois de plus sa décision d'agir, ensemble avec d'autres États, pour l'interdiction ou la limitation de toutes les armes classiques ayant des effets traumatiques excessifs ou qui frappent sans discrimination, pour l'adoption de mesures urgentes et effectives de désarmement nucléaire qui mettraient les peuples à l'abri de la guerre nucléaire qui menace grièvement leur droit à la vie–condition fondamentale pour la protection que le droit international humanitaire doit assurer à l'individu, à la population civile et aux combattants."
Lors de la signature :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord examinera plus avant certaines dispositions de la Convention, eu égard notamment aux dispositions du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et fera éventuellement des déclarations formelles concernant ces dispositions au moment de la ratification de la Convention.
Lors de la ratification :
a) En général
i) Les mots "conflit armé" pris isolément ou dans leur contexte désignent une situation d'une nature autre que celle créée par la commission d'infractions de droit commun, notamment d'actes de terrorisme, soit de façon concertée soit isolément;
ii) Dans toute situation à laquelle il est partie, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune déclaration qui serait faite aux fins du paragraphe 4 de l'article 7, à moins qu'il n'ait expressément reconnu qu'elle a été faite par un organe véritablement habilité à représenter un peuple engagé dans un conflit armé du type auquel s'applique ledit paragraphe;
iii) Les mots "personnes civiles" et "population civile" ont la même signification que dans l'article 50 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par cette Convention, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation;
iv) Les commandants militaires et les autres responsables chargés de prévoir, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions en se fondant sur une évaluation des informations provenant de toutes sources dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment voulu.
b) Protocole II, article 2, et Protocole III, article premier
Une zone déterminée peut constituer un objectif militaire si, de par son emplacement ou pour d'autres raisons précisées dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
c) Protocole II, article 3
Du point de vue du Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non de certains de ses éléments isolés ou particuliers.
d) Protocole III, article 2
Le Royaume-Uni accepte les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, étant entendu que les mots utilisés dans ces paragraphes ne sous-entendent pas qu'une attaque menée au moyen d'armes incendiaires ou de toutes autres armes, projectiles ou munitions lancés par aéronef a moins de chances d'atteindre son objectif ou plus de chances de frapper sans discrimination que tout autre moyen de lancement.
Déclaration :
En tant que signataire de [ladite Convention et Protocoles], le Saint-Siège, compte tenu de sa nature propre et de la situation particulière de l'État de la Cité du Vatican, tient à inciter de nouveau la communauté internationale à poursuivre la tâche qu'elle a entreprise en vue de réduire les souffrances causées par les conflits armés.
Chaque progrès accompli en ce sens nous rapproche de l'objectif recherché de faire comprendre que la guerre et la cruauté inhérente à celle-ci doivent céder la place au dialogue et à la négociation, et à la volonté de faire respecter le droit international.
Tout en réaffirmant que la Convention et ses protocoles constituent un élément important du droit international humanitaire, le Saint-Siège rappelle l'objectif souhaité par de nombreuses parties : la conclusion d'un traité d'interdiction totale des mines antipersonnel, dont les effets tragiques ne sont que trop connus.
À cet égard, le Saint-Siège considère que les modifications apportées à ce jour au deuxième protocole sont insuffisantes et inadéquates. Par son adhésion à la Convention, il souhaite soutenir toutes les actions menées pour que les mines antipersonnel soient effectivement interdites, convaincu en effet qu'aucun effort ne doit être épargné en vue de l'édification d'un monde de fraternité de paix.
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– du Protocole I relatif aux éclats non localisables;
– du Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifis;
– du Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes iciendiaires.
Chaque participant doit accepter d'être lié par deux au moins des Protocoles. L'acceptation est marquée par “x". Sauf indication contraire, elle a été notifiée à l'occasion de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.
2. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention en acceptant les Protocoles I, II et III, les 10 avril 1981 et 31 août 1982, respectivement. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
3. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention en acceptant les Protocoles I, II et III, les 10 avril 1981 et 20 juillet 1982, respectivement. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
4. Cette signature, qui résulte d'une erreur administrative, ayant été apposée après la date limite (10 avril 1982) prescrite à l'article 3 de la Convention, a été annulée. La République démocratique populaire lao a, par la suite, adhéré à la Convention le 3 janvier 1983 (en acceptant les trois Protocoles).