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2.b. Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996) annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Genève, 3 mai 1996.

 

Entrée en vigueur : 3 décembre 1998, conformément à l'article 2.
Enregistrement : 3 décembre 1998, N o 22495.
État : ,Parties : 39.
EXTE : Doc. CCW-CONF.I-16 (Part I). 

À sa quatorzième session plénière le 3 mai 1996, la Conférence des États Parties à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination conclue à Genève le 10 octobre 1980 à adopté, conformément à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 8 de la Convention, le Protocole II, tel que modifié, .

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Consentement à être lié 
Afrique du Sud  26 juin 1998 
Allemagne  2 mai 1997 
Argentine  21 oct 1998 
Australie  22 août 1997 
Autriche  27 juil 1998 
Belgique  10 mars 1999 
Bulgarie  3 déc 1998 
Cambodge  25 mars 1997 
Canada  5 janv 1998 
Cap-Vert  16 sept 1997 
Chine  4 nov 1998 
Costa Rica  17 déc 1998 
Danemark  30 avr 1997 
Espagne  27 janv 1998 
États-Unis d'Amérique  24 mai 1999 
Finlande  3 avr 1998 
France  23 juil 1998 
Grèce  20 janv 1999 
Hongrie  30 janv 1998 
Inde  2 sept 1999 
Irlande  27 mars 1997 
Italie  13 janv 1999 
Japon  10 juin 1997 
Liechtenstein  19 nov 1997 
Lituanie  3 juin 1998 
Luxembourg  5 août 1999 
Monaco  12 août 1997 
Norvège  20 avr 1998 
Nouvelle-Zélande  8 janv 1998 
Pakistan  9 mars 1999 
Pays-Bas  25 mars 1999 
Pérou  3 juil 1997 
Philippines  12 juin 1997 
Portugal  31 mars 1999 
République tchèque  10 août 1998 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  11 févr 1999 
Suède  16 juil 1997 
Suisse  24 mars 1998 
Uruguay  18 août 1998 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de l'acceptation.)

Afrique du Sud

Déclarations :

Article premier

[Même délaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]

Article 2, paragraphe 3

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]

Article 5, paragraphe 2, alinéa b)

Aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5, il n'est pas interdit aux États intéressés de convenir, dans le cadre d'accords de paix ou d'arrangements analogues, d'attribuer différemment les responsabilités visées à cet alinéa tout en respectant pour l'essentiel l'esprit et l'objet de cet article.

Allemagne

Déclarations eu égard aux articles 1 et 2 :

[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faite par l'Irlande.]

Déclaration :

Article 5, paragraphe 2, alinéa b) :

Il est entendu que l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 n'empêche pas des accords entre les États concernés, dans le cadre de traités de paix ou autres arrangements analogues, prévoyant un partage des responsabilités différent de celui fixé à l'alinéa b) du paragraphe 2 tout en respectant l'esprit et l'objet dudit article.

Autriche

Déclarations :

Article premier

[Même délaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]

Article 2, paragraphe 3

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]

Belgique

Déclarations interprétatives :

“Article 1 :

Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que les dispositions du Protocole II révisé qui, par leur contenu ou leur nature peuvent également être appliquées en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances."

Article 2 :

Le Gouvernement du Royaume de Belgique estime que le terme principalement" a été utilisé dans l'art.2 alinéa 3 du Protocole II révisé dans le but de préciser que les mines équipées d'un dispositif antimanipulation, conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non d'une personne, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait qu'elles sont ainsi équipées."

Canada 1

19 octobre 1999

Réserve :

"Le Canada se réserve le droit de transférer et d'utiliser une petite quantité de mines interdites aux termes du Protocole exclusivement à des fins de formation et de mise à l'essai. Le Canada fera en sorte de ne pas dépasser le nombre de mines absolument nécessaires à ces fins.

Déclarations interprétatives :

1. Il est entendu que les dispositions du Protocole II modifié devront, selon le contexte, Ítre observÈes en tout temps.

2. Il est entendu que le terme "principalement" figure à l'article 2, paragraphe 3, du Protocole II modifié dans le but de clarifier que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule plutôt que d'une personne, et qui sont munies de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel.

3. Il est entendu que l'entretien d'un champ de mines conformÈment aux normes de marquage, de surveillance et de protection à l'aide de clôtures ou d'autres moyens mentionnés dans le Protocole II modifié ne sera pas considéré comme une utilisation des mines qu'il contient."

Chine

Déclaration :

I. Conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 2, alinéa c) et 3, alinéa c) de l'annexe technique du Protocole n o 2 modifié, la Chine diffèrera le respect des dispositions des paragraphes 2, alinéa b, 3, alinéa a et 3, alinéa b.

Déclaration :

Article 2 3)

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]

Danemark

Déclarations :

[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faites par l'Irlande.]

États-Unis d'Amérique

I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la réserve ci-après :

Les États-Unis se réservent le droit d'utiliser d'autres dispositifs (tels que définis au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pour détruire tout stock de produits alimentaires ou de boissons dont on pense qu'il est susceptible d'être utilisé par une force militaire ennemie, étant entendu que les précautions nécessaires seront prises pour garantir la sécurité de la population civile.

II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes :

1) RESPECT DES DISPOSITIONS PAR LES ÉTATS-UNIS. Pour les États-Unis,

A) Toute décision prise par un commandant militaire, un membre du personnel militaire ou toute autre personne chargée de planifier, d'autoriser ou d'exécuter une opération militaire, ne peut être jugée que sur la base de l'évaluation par ladite personne des informations dont elle peut raisonnablement disposer au moment où elle planifie, autorise ou exécute l'opération en question, et non pas sur la base d'informations obtenues après l'exécution de l'opération en question; et

B) L'article 14 du Protocole modifié (dans la mesure où il fait référence aux sanctions pénales) ne s'applique que dans les situations où une personne donnée

i) Savait ou aurait dû savoir que son action est interdite par le Protocole modifié;

ii) Avait l'intention de tuer ou d'infliger des blessures graves à un civil; et

iii) Savait ou aurait dû savoir que la personne qu'elle avait l'intention de tuer ou de blesser gravement était un civil.

2) EXCLUSION EFFECTIVE. Pour les États-Unis, aux fins des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole modifié, l'observation des voies d'approche du site où les mines visées par cet article sont disséminées, constitue une forme de surveillance acceptable pour garantir l'exclusion effective des civils.

3) MONUMENTS HISTORIQUES. Pour les États-Unis, l'alinéa i) du paragraphe 1 de l'article 7 du Protocole amendé ne concerne qu'une catégorie limité d'objets qui, en raison de leurs caractéristiques clairement reconnaissables et de leur importance universellement reconnue, constituent une partie de l'héritage culturel ou spirituel des peuples.

4) OBJECTIFS MILITAIRES LÉGITIMES. Pour les États-Unis, tout terrain peut être en soi un objectif militaire légitime aux fins de la pose de mines, si sa neutralisation ou son abandon, dans les circonstances du moment, offre un avantage militaire.

5) TRAITÉS DE PAIX. Pour les États-Unis, les responsabilités liées aux mines terrestres, définies à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole modifié, n'excluent pas la conclusion d'un accord, dans le cadre d'un traité de paix ou d'arrangements similaires, tendant à définir les responsabilités en vertu des dispositions dudit article, en en respectant l'esprit et le but.

6) PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS. Aux fins du Protocole modifié, pour les États-Unis,

A) L'interdiction prévue au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole modifié n'exclut pas l'adaptation rapide ou l'adaptation préalable d'autres objets aux fins d'utilisation comme pièges ou autres dispositifs;

B) Une grenade piégée à fil déclencheur est considérée comme un `piège' en vertu du paragraphe 4 de l'article 2 du Protocole, mais n'est pas considérée comme une `mine' ou une `mine antipersonnel' aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 ou du paragraphe 3 du même article, respectivement; et

C) Aucune des dispositions du Protocole modifié, notamment le paragraphe 5 de l'article 2, ne s'applique aux grenades à main autres que les grenades piégées à fil déclencheur.

7) CAPACITÉS NON LÉTALES. Pour les États-Unis, aucune disposition du Protocole ne peut être interprétée comme restreignant ou affectant d'une quelconque façon les procédés techniques des armements non létaux conçus pour provoquer une incapacité temporaire, paralyser, signaler la présence d'une personne ou agir de toute autre façon sans pour autant causer une incapacité permanente.

8) COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL. Pour les États-Unis, les dispositions de l'article 14 du Protocole modifié relatives aux sanctions pénales font référence aux mesures prises par les autorités des États Parties au Protocole modifié et n'autorisent pas la présentation de toute personne devant une cour pénale internationale. Les États-Unis ne reconnaissent à aucune cour internationale le droit de poursuivre un citoyen américain pour violation du Protocole modifié ou de la Convention sur les armes classiques.

9) COOPÉRATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE. Pour les États-Unis,

A) Aucune disposition du Protocole modifié ne peut être interprétée comme limitant la liberté des États-Unis de refuser une assistance, de restreindre ou d'interdire l'exportation d'équipements, de matériel ou d'informations scientifiques et techniques pour une raison quelconque; et

B) Le Protocole modifié ne peut être utilisé comme prétexte pour le transfert de technologie en matière d'armement ou la fourniture d'une assistance à un État Partie au Protocole modifié en vue de renforcer ses capacités militaires de minage et de contreminage.

Finlande

Déclarations :

[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faites par l'Irlande.]

France

Déclarations interprétatives:

[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faites par l'Ireland à l''égard des articles 1 et 2 du Protocole.]

Déclaration relative à l'article 4:

“La France comprend que l'article 4 et l'annexe technique au Protocole no 2 modifié n'impose pas l'enlËvement ou le remplacement de mines déjà mises en place."

Déclaration relative aux obligation de marquage, de surveillance et de protection:

“Les dispositions du Protocole no 2 modifiée telles que celles relatives au marquage, à la surveillance et à la protection de zones placées sous le contrôle d'une partie qui contiennent des mines antipersonnel, s'appliquent à toutes les zones contenant les mines, quelle que soit la date à laquelle ces mines ont été mises en place."

Grèce

Déclaration eu égard à l'article 1):

[En attente de traduction]

Déclaration eu égard à l'article 2 3):

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]

Déclaration eu égard au paragraphe 2, alinéa b de l'article 5 :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Allemagne.]

Hongrie

Déclaration :

La République de Hongrie

1) Ne différera pas le respect des dispositions du Protocole modifié II pendant une période de neuf ans comme cela est autorisé aux paragraphes 2, alinéa c) et 3, alinéa c) de l'annexe technique au Protocole et, avant même l'entrée en vigueur du Protocole, consent à être liée par les mesures d'application qui y sont stipulées ainsi que par les règles de procédure régissant la tenue de registres, la détectabilité, l'autodestruction, l'autodésactivation et le marquage de périmètres stipulées à l'annexe technique;

2) Se propose d'éliminer, et finalement de détruire, d'ici au 31 décembre 2000, la totalité de son stock de mines terrestres antipersonnel, outre la destruction déjà entreprise des mines terrestres stockées, tâche qu'elle a commencée en août 1996 et dont elle a mené à bien les 40%;

3) S'abstient de mettre en place de nouvelles mines terrestres antipersonnel et , afin de faciliter la tâche des inspecteurs internationaux, se propose de désigner un entrepôt central où seront stockées toutes celles qu'elle détient encore jusqu'à ce qu'elles soient entièrement détruites;

4) Annonce l'interdiction totale de la fabrication, de la production, de l'acquisition, de l'exportation et du transfert de tous les types de mines terrestres antipersonnel;

5) S'abstient d'utiliser des mines terrestres antipersonnel à des fins opérationnelles, à moins qu'elle ne soit contrainte de revoir sa politique en raison d'une détérioration notable des conditions de sécurité nationale, auquel cas elle veillera comme il convient à respecter les règles régissant les conflits armés internationaux.

6) Est disposée à mettre en oeuvre des mesures de confiance appropriées de manière à pouvoir faire état de l'application des mesures annoncées unilatéralement par la République de Hongrie au cours d'activités conjointes militaires, éducatives, de formation et autres activités de coopération menées avec d'autres forces armées;

7) Offre une assistance technique et de formation appropriée aux organisations internationales qui s'occupent d'activité de déminage;

8) Demande instamment à ses voisins et aux autres pays de la région de s'efforcer de prendre des mesures unilatérales ou coordonnées pour éliminer la totalité de tous les types de mines terrestres antipersonnel qu'ils détiennent et se déclare disposée à entamer de nouvelles négociations pour faire avancer cette cause.

9) Réaffirme son engagement à oeuvrer pour qu'une convention internationale stipulant l'interdiction totale et complète des mines terrestres antipersonnel soit rapidement adoptée et longuement ratifiée et renouvelle sa détermination à contribuer activement au succès des efforts accomplis sur le plan international pour atteindre cet objectif.

Irlande

Déclarations :

Article 1)

L'Irlande entend que les dispositions du Protocole modifié qui peuvent aussi, par leur objet ou leur nature, s'appliquer en temps de paix doivent être respectées en tout temps.

Article 2 3)

L'Irlande entend que le qualificatif "principalement" utilisé au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole modifié vise à préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non pas d'une personne, et qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de ce dispositif.

Italie

Déclaration eu égard à l'article 1 :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par

l'Irlande.]

Déclaration eu égard à l'article 2 :

Pour satisfaire pleinement aux préoccupations d'ordre humanitaire suscitées par les mines terrestres antipersonnel, le Parlement italien a promulgué une législation contenant une définition plus stricte de ces engins, conformément à l'article 2 du Protocole II modifié. À cet égard, tout en réaffirmant sa volonté de promouvoir le développement du droit international humanitaire, le Gouvernement italien confirme que, selon son interprétation, le mot “principalement", au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole II modifié, a pour objet de préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non d'une personne, et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel en raison de ces dispositifs.

Déclaration eu égard au paragraphe 2, alinéa b de l'article 5 :

Le Gouvernement italien considère que l'article 5 [par. 2 b)] du Protocole II modifié n'interdit pas aux États concernés de s'entendre, dans le cadre de traités de paix et d'accords connexes, pour répartir les responsabilités prévues dans ce paragraphe d'une autre manière qui soit conforme à l'esprit et au but de l'article.

Liechtenstein

Déclaration eu égard à l'article 1 :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite parl'Irlande.]

Pakistan

Déclarations :

Article premier

Il est entendu que, aux fins d'interprétation, les dispositions de l'article premier prévalent contre les dispositions ou les engagements figurant dans tout autre article.

Les droits et obligations découlant des situations décrites à l'article premier sont absolus et inaltérables et le respect de toute autre disposition du Protocole ne peut pas avoir pour effet, directement ou indirectement, d'affecter le droit des peuples en lutte contre la domination coloniale ou contre toute autre forme de domination étrangère et d'occupation étrangère dans l'exercice de leur droit inaliénable à l'autodétermination, consacré par la Charte et par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Les dispositions du Protocole doivent être respectées en tout temps, selon le cas.

Article 2 (paragraphe 3)

En ce qui concerne le qualificatif "principalement", il est entendu que les mines antichar qui sont munies de mines antipersonnel comme détonateurs mais qui n'explosent pas du fait du contact d'une personne ne sont pas des mines antipersonnel.

Article 3 (paragraph 9)

Il est entendu qu'une partie de terrain peut elle-même constituer un objectif militaire légitime aux fins de l'emploi de mines antipersonnel, si sa neutralisation ou son interdiction, selon les conditions du moment, présente un avantage militaire évident.

Sous paragraphes 2 (c) et 3(c) de l ‘Annexe technique

Il est déclaré que le respect des alinéas 2 b) et 3 a) et b) est différé conformément aux alinéas 2 c) et 3 c), respectivement.

Pays-Bas

Déclarations :

Eu égard à l'article premier, paragraphe 2 :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions du Protocole qui peuvent aussi, par leur objet ou leur nature, s'appliquer en temps de paix doivent être respectées en tout temps.

Eu égard à l'article 2, paragraphe 3 :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que l'adverbe "principalement" signifie seulement que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de ce dispositif.

Eu égard à l'article 2, paragraphe 6 :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une zone déterminée peut aussi être un objectif militaire dans la mesure où de par son emplacement ou pour d'autres raisons spécifiées au paragraphe 6, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.

Eu égard à l'article 3, paragraphe 8 c) :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que l'avantage militaire renvoie à l'avantage attendu d'une attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement d'éléments isolés ou spécifiques de l'attaque.

Eu égard à l'article 12, paragraphe 2 b) :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que le membre de phrase "dans la mesure où elle le peut" signifie “dans la mesure où elle en est techniquement capable".Déclarations :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclaration :

a La [déclaration portant consentement à être lié par les Protocoles I, II et III à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève le 10 octobre 1980], dans la mesure où elle s'applique au Protocole II à la Convention de [1980], continue de s'appliquer au Protocole II tel que modifié;

b) La [déclaration datée du 28 janvier 1998 jointe à la ratification par le Royaume-Uni du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ouvert à la signature à Genève le 12 décembre 1977], dans la mesure où elle est pertinente, continue de s'appliquer aux dispositions du Protocole II tel que modifié;

c) Aucune disposition de la présente déclaration ou du Protocole II tel que modifié ne limite d'aucune manière les obligations au Royaume-Uni en vertu de la [Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997 (Convention d'Ottawa)] ni ses droits relativement aux autres parties à la Convention;

d) L'article 2 (14) est interprété comme ayant le même sens que l'article 2 (3) de la Convention d'Ottawa;

e) À l'article 12 (2), les mots "force" et "mission" sont interprétés comme englobant les forces et les missions autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII ou du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies qui sont déployées par un dispositif ou un organisme régional. Cette interprétation s'applique à toutes les forces ou missions de ce type, qu'elles comportent ou non des contingents fournies par des États non membres du dispositif ou organisme régional.

Suède

Déclaration :

La Suède a l'intention d'appliquer le Protocole également en temps de paix;

Déclaration :

Article 2 3)

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle reproduite par l'Irlande.]

Déclaration :

Article 5, paragraphe 2 :

La Suède estime que les obligations découlant du paragraphe 2 de l'article 5 ne doivent pas être interprétées comme interdisant aux Hautes Parties contractantes ou aux parties à un conflit de conclure un accord autorisant une autre partie à mener une opération de déminage.

Suisse

Déclaration relative à l'article 2, paragraphe 3 :

"La Suisse interprète la définition de la mine antipersonnel comme exluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, lorsqu'elle est équipée d'un dispositif antimanipulation.”

 

 

NOTES


1. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la déclaration en l'absence d'objection de la part des États contractants, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa notification (i.e. le 21 juillet 1998). Aucune des Parties contractantes au Protocole n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général dans le délai prévu, la déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours envisagé, soit le 19 octobre 1998.