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12. Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation

New York, 21 mai 1997.

 

Non encore en vigueur : (voir l'article 36).
État : Signataires : 12 ,Parties : 6.
TEXTE : Doc. A-51-869. 

Note : A sa 51 e session, l'Assemblée générale, par sa résolution A-RES-51-229 en date du 21 mai 1997, a adopté ladite Convention. Conformément à son article 34, la Convention était ouverte à la signature au Siège de l'Organsiation à New York, le 21 mai 1997, et restera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale jusqu'au 21 mai 2000, conformément à son article 34.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a), Approbation (AA) 
Afrique du Sud  13 août 1997  26 oct 1998 
Allemagne  13 août 1998   
Côte d'Ivoire  25 sept 1998   
Finlande  31 oct 1997  23 janv 1998 A 
Hongrie  20 juil 1999   
Jordanie  17 avr 1998  22 juin 1999 
Liban    25 mai 1999 a 
Luxembourg  14 oct 1997   
Norvège  30 sept 1998  30 sept 1998 
Paraguay  25 août 1998   
Portugal  11 nov 1997   
République arabe syrienne  11 août 1997  2 avr 1998 
Venezuela  22 sept 1997   
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion

République arabe syrienne

Réserves :

L'approbation de la présente Convention par la République arabe syrienne et sa ratification par le Gouvernement syrien ne signifient nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

Objections

(En l ábsence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Israël

15 juillet 1998

Eu égard à la réserve faite par la République arabe syrienne lors de la ratification :

De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, une telle réserve, dont la nature est explicitement politique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à la République arabe syrienne en vertu du droit international général et de certaines conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers la République arabe syrienne une attitude de complète réciprocité.

 

 

NOTES


1. Si la présente Convention figure au chapitre XXVII pour des raisons de commodité, elle n'est pas limitée aux sujets de l'environnement.