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11. Convention portant loi uniforme sur les chèques

Genève, 19 mars 1931 1.

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 1934, conformément à l'article VI.
Enregistrement : 1er janvier 1934, N o 3316.
 

 

PARTICIPANTS


Ratifications ou adhésions définitives

Allemagne  2(3 octobre 1933) 
    Cette ratification est donnée sous les réserves prévues aux articles 6, 14, 15, 16 al. 2, 18, 23, 24, 25, 26 et 29 de l'Annexe II à la Convention.
Brésil  (26 aot 1942 a)û 
    Cette adhésion est donnée sous les réserves prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29 et 30 de l'Annexe II à la Convention.
Danemark  3(27 juillet 1932) 
    L'engagement du Gouvernement du Roi à introduire au Danemark la Loi uniforme formant l'Annexe I à cette Convention est subordonnée aux réserves visées aux articles 4, 6, 9, 14 1 er alinéa, 16 a), 18, 25, 26, 27 et 29 de l'Annexe II à ladite Convention. 
    Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de cette Convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.
Finlande  4(31 aot 1932)û 
    Cette ratification est subordonnée aux réserves que mentionnent les articles 4, 6, 9, 14 alinéa 1 er, 16 a), 18 et 27 de l'Annexe II à cette Convention. En outre, la Finlande a fait usage du droit accordé aux Hautes Parties contractantes par les articles 25, 26 et 29 de ladite Annexe, de légiférer sur les matières y mentionnées.
France  5, 6(27 avril 1936 a) 
    Déclare faire application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'Annexe II à cette Convention.
Grèce  2(1 juin 1934) er 
    Dans les conditions ci-après : 
     A. – Le Gouvernement hellénique ne fait pas usage des réserves des articles 1, 2, 5 à 8, 10 à 14, 16 alinéa premier, lettres a et b, 18 alinéa premier, 19 à 22, 24, 26 alinéa 2, de l'Annexe II. 
     B. – Le Gouvernement hellénique fait usage des réserves suivantes prévues dans l'Annexe II : 
     1. La réserve de l'article 3, l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi uniforme étant remplacé par : "Le chèque sans indication du lieu de paiement est considéré comme payable au lieu de sa création". 
     2. La réserve de l'article 4, et l'alinéa suivant est ajouté à l'article 3 : "Un chèque émis et payable en Grèce n'est valable comme chèque que s'il a été tiré sur une société bancaire ou sur une personne juridique hellène de droit public faisant des affaires de banque". 
     3. La réserve de l'article 9, la disposition suivante étant ajoutée à l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi uniforme : "Mais, dans ce cas exceptionnel, l'émission du chèque au porteur est interdite". 
     4. La réserve de l'article 15, l'alinéa suivant étant ajouté à l'article 31 de la loi uniforme : "Par décret présidentiel, provoqué par les ministres de la Justice et de l'Economie nationale, il peut être déterminé quelles sont les institutions considérées en Grèce comme Chambres de compensation". 
     5. La réserve du second alinéa de l'article 16, et il est fixé que "dans la loi hellénique seront inscrites des dispositions sur la perte et le vol de chèques". 
     6. La réserve de l'article 17; à la fin de l'article 35, l'alinéa suivant est ajouté : "Dans des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie hellénique, les effets de la clause prévue à l'alinéa 3 du présent article peuvent être abrogés dans chaque cas par des lois spéciales, en ce qui concerne des chèques payables en Grèce. La même disposition peut être appliquée en ce qui concerne aussi des chèques émis en Grèce". 
     7. La réserve de l'article 23; au n o 2 de l'article 45 de la loi uniforme il est ajouté : "lesquels, en ce qui concerne les chèques émis et payables en Grèce, sont toutefois calculés dans chaque cas au taux d'intérêt légal en vigueur en Grèce". De même, au n o 2 de l'article 46 de la loi uniforme il est ajouté : "le cas spécial du n o 2 de l'article précédent étant maintenu". 
     8. La réserve de l'article 25; l'article suivant est ajouté à la loi nationale : " En cas soit de déchéance du porteur soit de prescription du droit de recours, il subsistera contre le tireur ou contre l'endosseur une action du fait qu'il se serait enrichi injustement. Cette action se prescrit après trois années à partir de la date de l'émission du chèque". 
     9. La réserve du premier alinéa de l'article 26; la disposition suivante est formulée : "Les causes d'interruption et de suspension de prescription de la présente loi sont régies par les dispositions sur la prescription et sur la prescription à court terme". 
     10. La réserve de l'article 27; l'article indépendant qui suit étant formulé : "Jours fériés légaux dans le sens de la présente loi sont tous les dimanches et tout jour de repos complet des bureaux publics". 
     11. La réserve de l'article 28, ainsi que celle de l'article 29. 
     12. La réserve de l'article 30.
Italie  (31 aot 1933)û 
    En conformité de l'article premier de cette Convention, le Gouvernement royal d'Italie déclare qu'il entend se prévaloir des facultés prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 al. 2, 19, 20, 21 al. 2, 23, 25, 26, 29 et 30, Annexe II. 
    Par rapport à l'article 15, Annexe II à cette Convention, les institutions dont il est question audit article sont en Italie les "Stanze di compensazione" seulement.
Japon  (25 aot 1933)û 
    Par application de l'alinéa 2 de l'article 1 de la Convention, cette ratification est donnée sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées à l'Annexe II de cette Convention.
Monaco  (9 fvrier 1933)é
Nicaragua  (16 mars 1932 a)
Norvège  7(27 juillet 1932) 
    Cette ratification est subordonnée aux réserves que mentionnent les articles 4, 6, 9, 14 1 er alinéa, 16 a) et 18 de l'Annexe II à ladite Convention, et le Gouvernement royal de Norvège se réserve, en même temps, de se prévaloir du droit accordé aux Hautes Parties contractantes par les articles 25, 26, 27 et 29 de ladite Annexe de légiférer sur les matières y mentionnées.
Pays-Bas  2,8
pour le Royaume en Europe  (2 avril 1934) 
    Cette ratification est subordonnée aux réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.
    Indes néerlandaises et Curaçao (30 septembre 1935 a) 
    Sous les réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.
    Surinam (7 août 1936 a) 
    Sous les réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.
Pologne  (19 dcembre 1936 a)é 
    Cette adhésion est donnée sous les réserves prévues aux articles 3, 4, 5, 8, 9, 14 alinéa 1, 15, 16 alinéa 1 a), 16 alinéa 2, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29 et 30 de l'Annexe II à la Convention.
Portugal  2, 9(8 juin 1934)
Suède  10(27 juillet 1932) 
    Cette ratification est subordonnée aux réserves que mentionnent les articles 4, 6, 9, 14 1 er alinéa, 16 a) et 18 de l'Annexe II à la Convention, et le Gouvernement royal de Suède a, en outre, fait usage du droit accordé aux Hautes Parties contractantes par les articles 25, 26 et 29 de ladite Annexe de légiférer sur les matières y mentionnées.
Suisse  11(26 aot 1932)û 
    Cette ratification est donnée sous réserve des articles 2, 4, 8, 15, 16 2 e alinéa, 19, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 de l'Annexe II. 

Signatures non encore suivies de ratification

Equateur 
Espagne 
Mexique 
Roumanie 
Tchéco-Slovaquie 12 
Turquie 
Yougoslavie  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies )

a assumé les fonctions de dépositaire (voir aussi note 3 à 5 et 7 à 9

Participant 13  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Autriche 14  1 déc 1958 
Belgique 15  18 déc 1961 
Hongrie 16  28 oct 1964 a 
Indonésie  9 mars 1959 d 
Lituanie  10 févr 1997 a 
Luxembourg  1 août 1968 a 
Malawi 17  [ 3 nov 1965 a] 
 

 

NOTES


1. Enregistrée sous le numéro 3316. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p.355.


2. Toutes les parties à cette Convention ont accepté de considérer comme valable l'instrument de ratification déposé par ce pays après la date fixée dans la Convention. Cependant, le Gouvernement japonais est d'avis que cette ratification a un caractère d'adhésion.


3. Voir note 4 en PartieII.10 des Traités de la Société des Nations pour la notification du Danemark, qui s'applique également à cette Convention.


4. Voir note 5 en partie II.10 des Traités de la Société des Nations, pour les notifications de la Finlande, qui s'appliquent également à cette Convention.


5. Le Secrétaire général a reçu le 7 février 1979 du Gouvernement français la communication suivante :

"Le Gouvernement français mène actuellement une politique de lutte contre la fraude fiscale. À cette fin, il a, notamment, pris des mesures tendant à limiter la possibilité d'endossement des chèques, lesquelles figurent dans la loi de finances française pour 1979.

"De telles mesures peuvent se révéler en contradiction avec la Convention du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques pour laquelle l'Organisation des Nations Unies assure les fonctions de dépositaire. La France est partie à cette Convention depuis le 27 avril 1936.

"Aussi pour éviter toute contradiction entre les dispositions internes françaises et celles de ladite Convention, le Gouvernement français entend formuler la réserve relative aux articles 5 et 14 de l'annexeI qui est prévue à l'article 7 annexe II de la Convention du 19 mars 1931."

En l'absence d'objection de la part des États contractants dans les 90 jours à compter de la diffusion de cette communication par le Secrétaire général (effectuée le 10 février 1979) la réserve a été considérée comme acceptée et a pris effet le 11 mai 1979.

Par la suite, le 20 février 1980, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note de la communication du Gouvernement français concernant la Convention du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques, reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 7 février 1979 et diffusée par le Directeur par intérim de la Division des questions juridiques générales dans la notification dépositaire du 10 février 1979 par laquelle la France modifiait son adhésion à ladite Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a aucune objection à formuler à ce sujet.


6. Le Ministre des affaires étrangères de la République française a informé le Secrétaire général par une communication reçue au Secrétariat le 20 octobre 1937, que, par suite de certaines modifications qui ont été apportées à la législation française en matière d'échéance des effets de commerce, conformément au décret-loi du 31 août 1937, et en application de l'article 27 de l'annexe II à la Convention susmentionnée et de l'article II de l'Acte final de la Conférence qui a adopté cet acte, aucun paiement de quelque sorte qu'il puisse être sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds de titres ou autrement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le samedi et le lundi de chaque semaine qui, pour ces opérations seulement, sont assimilés aux jours fériés légaux.


7. Voir note 7, en Partie II.10 des Traités de la Société des Nations pour la notification de la Norvège qui concerne aussi cette Convention.


8. Voir note 10 au chapitre I.1.


9. La ratification a été faite sous la réserve que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au territoire colonial portugais (voir Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 360). Par une communication reçue le 18 août 1953, le Gouvernement portugais a notifié au Secrétaire général le retrait de cette réserve.


10. Voir note 10 en Partie II.10 des Traités de la Société des Nations pour la notification de la Suède, qui s'applique également à cette Convention.


11. D'après une déclaration faite par le Gouvernement suisse en déposant l'instrument de ratification sur cette Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne la Suisse, qu'après l'adoption d'une loi révisant les titres XXIV à XXXIII du Code fédéral des obligations ou, le cas échéant, d'une loi spéciale sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques. La loi susvisée étant entrée en vigueur le 1 er juillet 1937, la Convention avait pris effet, pour la Suisse, à partir de la même date.


12. Voir aussi la note 27 au chapitre I.2.


13. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin 1958 de la Convention portant loi uniforme sur les chèques du 19 mars 1931, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.

Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de la réapplication de la Convention portant loi uniforme sur les chèques du 19 mars 1931 à laquelle elle est devenue Partie en vertu du principe de la succession des États.

Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


14. La ratification du Gouvernement autrichien est donnée sous les réserves prévues aux articles 6, 14, 15, 16 (par. 2), 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de l'annexe II à la Convention.

Par une communication reçue le 26 novembre 1968, le Gouvernement autrichien se référant aux réserves prévues à l'article 27 de l'annexeII de la Convention, a donné la liste des jours fériés et jours assimilés à ces jours fériés en ce qui concerne la date limite de présentation et de tous actes relatifs aux chèques, voir second alinéa de la note 2 en Partie II.10 des Traités de la Société des Nations.


15. Avec une déclaration qui précise que, conformément à l'article X de la Convention, le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi. D'autre part, le Gouvernement belge se réserve le droit de faire usage de toutes les facultés prévues à l'annexe II de la Convention.


16. L'instrument d'adhésion contient la réserve suivante :

Conformément à l'article 30 de l'annexe II à la Convention, la République populaire hongroise déclare que la loi uniforme sur les chèques ne sera pas applicable aux catégories spéciales de chèques utilisés pour le commerce intérieur entre les organisations économiques socialistes.

Par une communication reçue le 5 janvier 1966, le Gouvernement hongrois, se référant au troisième paragraphe de l'article premier de la Convention et à l'article 27 de l'annexe II de la Convention, a notifié au Secrétaire général qu'aucun paiement ne pourrait être réclamé sur le territoire hongrois les jours de fête légale. Pour la liste des jours de fête légale, voir note 13 en Partie II.10 des Traités de la Société des Nations.


17. Le Gouvernement du Malawi, dans une communication reçue le 30 juillet 1968 par le Secrétaire général, a informé celui-ci qu'il dénonçait la Convention selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 8 de ladite Convention ... et que, conformément aux dispositions susmentionnées, la dénonciation produirait ses effets le 5 octobre 1967 à l'égard de la France, le 8 octobre 1967 à l'égard de l'Autriche, du Danemark, de l'Italie, et de la Norvège, le 9 octobre 1967 à l'égard du Portugal et de la Suède, le 13 octobre 1967 à l'égard de la Finlande, le 14 octobre 1967 à l'égard de la Pologne, le 15 octobre 1967 à l'égard du Brésil, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Indonésie et de Monaco, le 18 octobre 1967 à l'égard de la Belgique et de la Suisse et le 24 avril 1967 à l'égard du Japon.

Le Gouvernement malawien a en outre informé le Secrétaire général qu'il ne se considérait plus comme lié par la Convention à l'égard du Nicaragua, le Gouvernement de cet État n'ayant pas accusé réception, malgré plusieurs rappels, de la notification de dénonciation qui lui avait été adressée par le Gouvernement malawien, et qu'il en avait informé le Gouvernement nicaraguayen. Ultérieurement, par une communication adressée au Secrétaire général le 19 mars 1969, le Gouvernement malawien l'a informé que cette dernière notification avait été reçue par le Gouvernement nicaraguayen le 17 janvier 1969.