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4. Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité

La Haye, 12 avril 1930 1.

 

Entrée en vigueur : 1er juillet 1937 , conformément aux articles 25 et 26.
Enregistrement : 1er juillet 1937, N o 4137.
 

 

PARTICIPANTS


Ratifications ou adhésions définitives

Belgique  (4 avril 1939) 
    Sous réserve d'adhésion ultérieure pour la colonie du Congo et les territoires sous mandat. 
    A l'exclusion de l'article 16 de la Convention.
Brésil  (19 septembre 1931 a) 
    Avec réserves en ce qui concerne les articles 5, 6, 7, 16 et 17 que le Brésil n'adoptera pas parce qu'il se heurte à des principes de base de sa législation interne.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord  2(6 avril 1934) 
     ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations
    Birmanie 3  
    Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.
Canada  (6 avril 1934)
Australie  (10 novembre 1937) 
    Y compris les territoires du Papoua et de l'île de Norfolk.
Inde  (7 octobre 1935) 
    Conformément aux dispositions de l'article 29, Sa Majesté Britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.
Chine 4  (14 fvrier 1935)é 
    Sous réserve de l'article 4.
Monaco  (27 avril 1931 a)
Norvège  (16 mars 1931 a)
Pays-Bas  5(2 avril 1937) 
    Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao. Excluant les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la Convention.
Pologne (15 juin 1934)
Suède  (6 juillet 1933) 
    Le Gouvernement suédois déclare exclure de son acceptation la disposition de la deuxième phrase de l'article 11 dans le cas où la femme visée par cet article, ayant recouvré la nationalité de son pays d'origine, n'établit pas sa résidence habituelle dans ce pays. 

Signatures non encore suivies de ratification

Union sud-africaine 
Allemagne 
Autriche 
Chili 
Colombie 
Sous réserve de l'article 10. 
Cuba 
Sous réserve des articles 9, 10 et 11. 
Danemark 
Sous réserve des articles 5 et 11. 
Egypte 
Espagne 
Estonie 
France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Italie 
Japon 
Sous réserve des articles 4 et 10 et des mots "d'après la loi de l'Etat qui accorde la naturalisation", de l'article 13. 
Lettonie 
Luxembourg 
Mexique 
Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1. 
Pérou 
Sous réserve de l'article 4. 
Portugal 
Salvador 
Suisse 
Sous réserve de l'article 10. 
Tchéco-Slovaquie 6 
Uruguay 
Yougoslavie  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

a assumé les fonctions de dépositaire

Participant 6  Ratification, Adhésion (a), Succession (d)  Dénonciation 
Canada    15 mai 1996 
Chypre  27 mars 1970 d   
Fidji  12 juin 1972 d   
Kiribati  29 nov 1983 d   
Lesotho 7     
Malte 8  16 août 1966 d   
Maurice 9  18 juil 1969 d   
Pakistan  29 juil 1953 d   
Swaziland  18 sept 1970 a   
Zimbabwe  1 déc 1998 d   
 

 

NOTES


1. Enregistrée sous le numéro 4137. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 179, p. 89.


2. Le 10 juin 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :


3. Voir note 4 en Partie II.2.


4. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc. au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1).


5. Voir note 10 au chapitre I.1.


6. Voir note 27 au chapitre I.2.

Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement maltais déclare ce qui suit : a) Le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Malte pour autant qu'il aboutirait à donner immédiatement effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Malte faite au cours d'une guerre dans laquelle Malte pourrait être engagé, ou considérée par le Gouvernement maltais comme contraire d'une autre manière à l'ordre public; b) L'article 16 de la Convention ne s'appliquera pas à un enfant illégitime né hors de Malte.


7. La notification de succession est assortie de la réserve suivante :

En vertu de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de ladite Convention ne s'appliquera pas de façon à donner effet à une déclaration de répudiation de la nationalité du Lesotho si ladite déclaration est faite au cours d'une guerre à laquelle prend part le Lesotho ou si le Gouvernement du Lesotho estime que cette déclaration n'est pas conforme de toute autre manière à l'intérêt public.

La réserve ci-dessus, n'ayant pas été formulée originellement par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du Bassoutoland, a pris effet pour le Lesotho à la date à laquelle elle aurait pris effet en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la Convention si elle avait été formulée à l'occasion d'une adhésion soit le 2 février 1975.


8. Avec la déclaration suivante :


9. La notification de succession contient la réserve suivante :

Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement mauricien déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Maurice pour autant qu'il aboutira à donner effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Maurice faite au cours d'une guerre dans laquelle Maurice est engagée.