| Entrée en vigueur : | 28 juillet 1924, conformément à l'article 6. |
| Enregistrement : | 28 juillet 1924, N o 678. |
|
|
| Albanie | (29 aot 1924)û |
| Allemagne | (5 novembre 1924) |
| Autriche | (25 janvier 1928) |
| Belgique | (23 septembre 1924) |
| Se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier. | |
| Brésil | (5 fvrier 1932)é |
| Sous la condition que le compromis arbitral ou la clause compromissoire visés à l'article premier de ce Protocole soient restreints aux contrats considérés comme commerciaux par la législation brésilienne. | |
| Empire britannique | (27 septembre 1924) |
| S'applique seulement à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord et, par conséquent, à aucun des colonies, possessions et territoires d'outre-mer, protectorats sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique, ni à aucun des territoires sur lesquels Sa Majesté Britannique exerce un mandat. | |
| Rhodésie du Sud | (18 décembre 1924 a) |
| Terre-Neuve | (22 juin 1925 a) |
| Ceylan, Côte de l'Or (y compris Achanti et les territoires septentrionaux de la Côte de l'Or et le Togo), Falkland (Iles et dépendances), Gambie (Colonie et Protectorat), Gibraltar, Guyane britannique, Honduras britannique, îles du Vent (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), îles Sous-le-Vent, Jamaïque (y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïmans), Kenia (Colonie et Protectorat), Malte, île Maurice, Palestine (à l'exclusion de la Transjordanie), Rhodésie du Nord, Transjordanie, Zanzibar | (12 mars 1926 a) |
| Tanganyika | (17 juin 1926 a) |
| Sainte-Hélène | (29 juillet 1926 a) |
| Ouganda | (28 juin 1929 a) |
| Bahamas | (23 janvier 1931 a) |
| Birmanie (à l'exclusion des Etats Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté) | (19 octobre 1938 a) |
| Sa Majesté se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la Birmanie. | |
| Nouvelle-Zélande | (9 juin 1926) |
| Inde | (23 octobre 1937) |
| N'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. | |
| Danemark | (6 avril 1925) |
| D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire, dans chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours des procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire. | |
| Espagne | (29 juillet 1926) |
| Se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu à l'alinéa 2 de l'article premier aux contrats qui seraient considérés comme commerciaux par son droit national. | |
| Son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux possessions espagnoles en Afrique ni aux territoires du Protectorat espagnol au Maroc. | |
| Estonie | (16 mai 1929) |
| Restreint, conformément à l'alinéa 2 de l'article premier, l'engagement visé au premier alinéa dudit article aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. | |
| Finlande | (10 juillet 1924) |
| France | (7 juin 1928) |
| Se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu à l'alinéa 2 de l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. | |
| Son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou territoires sur lesquels la France exerce un mandat. | |
| Grèce | (26 mai 1926) |
| Irak | (12 mars 1926 a) |
| Italie (à l'exception des colonies) | (28 juillet 1924) |
| Japon | (4 juin 1928) |
| Chosen, Taiwan, Karafuto, le territoire à bail du Kouan-Toung, les territoires sur lesquels le Japon exerce son mandat | (26 février 1929 a) |
| Luxembourg | (15 septembre 1930) |
| Se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier. | |
| Monaco | (8 fvrier 1927)é |
| Se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit international. | |
| Norvège | (2 septembre 1927) |
| Pays-Bas | (6 aot 1925) |
| , y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao 2û | |
| Le Gouvernement des Pays-Bas déclare son point de vue que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation néerlandaise ni au droit d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir. | |
| Pologne | (26 juin 1931) |
| Avec la réserve que, conformément à l'alinéa 2 de l'article premier, l'engagement prévu audit article s'appliquera uniquement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par le droit national polonais. | |
| Portugal | (10 dcembre 1930)é |
| 1) Conformément au second paragraphe de l'article premier, le gouvernement portugais se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier. | |
| 2) Aux termes du premier paragraphe de l'article 8, le Gouvernement portugais déclare que son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à ses colonies. | |
| Roumanie | (12 mars 1925) |
| Avec la réserve que le Gouvernement royal pourra en toute occurrence, restreindre l'engagement prévu à l'article premier, alinéa 2, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. | |
| Suède | (8 aot 1929)û |
| Suisse | (14 mai 1928) |
| Tchéco-Slovaquie 3 | (18 septembre 1931) |
| La République tchécoslovaque ne se considérera liée qu'envers les Etats qui auront ratifié la Convention du 26 septembre 1927, relative à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et, par cette signature, la République tchécoslovaque n'entend pas porter atteinte aux traités bilatéraux qu'elle a conclus et qui règlent les questions visées par ce Protocole d'une manière dépassant ses dispositions. | |
| Thaïlande | (3 septembre 1930) |
Bolivie | Chili | Lettonie | Se réserve la liberté de restreindre l'engagement
prévu dans l'alinéa 2 de l'article
premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux
par son droit national. | Liechtenstein 4 | Sous la réserve suivante : Ne sont dorénavant
valables que s'ils ont été revêtus
de la forme authentique les accords qui sont l'objet d'un contrat
spécial ou de clauses faisant partie d'autres
contrats, attribuant compétence à un tribunal étranger,
s'ils sont conclus entre nationaux et étrangers
ou entre nationaux dans le pays. Cette disposition s'applique également
aux stipulations des statuts, contrats de société et
actes semblables, ainsi qu'aux accords qui soumettent un
différend à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger.
| Est nul tout accord qui soumet à un tribunal étranger
ou à un tribunal arbitral un différend en matière
de contrats d'assurance, lorsque le preneur d'assurance
est domicilié dans le pays ou lorsque l'intérêt
assuré se trouve dans le pays. | Il incombe au tribunal de veiller d'office et même
au cours de la procédure d'exécution
forcée ou de faillite à ce que cette disposition soit
observée. | Lituanie | Nicaragua | Panama | Paraguay | Pérou | Salvador | Uruguay | |
|
|
1. Enregistré sous le numéro 678. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 27, p. 157.
2. Par ailleurs, le Gouvernement des Pays-Bas avait, en signant et ratifiant, formulé une réserve qu'en ce qui concerne le Royaume en Europe il a retirée le 22 févier 1938 (voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 185, p. 372), et qu'en ce qui concerne les Indes néerlandaises, le Surinam et Curaçao, il a retirée le 16 avril 1940 (voir ibid., vol. 200, p. 500).
3. Voir note 27 au chapitre I.2.
4. Cette réserve a été soumise à l'acceptation des Etats parties au Protocole.
5. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication du Protocole à compter du 4 avril 1958.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 13 janvier 1976 la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 4 avril 1958 du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage du 24 septembre 1923, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'Etat successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage du 24 septembre 1923 auquel elle a adhéré conformément au principe de la succession des Etats.
Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
6. Le 10 juin 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre IV.1.]