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7. Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Genève, 26 septembre 1927 1.

 

Entrée en vigueur : 25 juillet 1929, conformément à l'article 8.
Enregistrement : 25 juillet 1929, N o 2096.
 

 

PARTICIPANTS


Ratifications

Allemagne  (1septembre 1930) er
Autriche  (18 juillet 1930)
Belgique  (27 avril 1929) 
    Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
    Congo belge, territoire du Ruanda-Urundi (5 juin 1930 a)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord  2 (2 juillet 1930)
    Terre-Neuve (7 janvier 1931 a)
    Bahamas, Côte de l'Or [a) Colonie, b) Achanti, c) Territoires septentrionaux, d) Togo sous mandat britannique, Falkland (îles), Gibraltar, Guyane britannique], Honduras britannique, îles du Vent (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), Jamaïque (y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïmans), Kenia, Ouganda (Protectorat de l'), Palestine (à l'exclusion de la Transjordanie), Tanganyika (Territoire du), Zanzibar (26 mai 1931 a)
    Île Maurice (13 juillet 1931 a)
    Rhodésie du Nord (13 juillet 1931 a)
    Îles Sous-le-Vent (Antigua, Dominique, Montserrat, Saint-Christophe et Nevis, îles Vierges) (9 mars 1932 a)
    Malte (11 octobre 1934 a)
    Birmanie (à l'exclusion des États Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté) (19 octobre 1938 a) 
    Sa Majesté se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris en vertu de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la Birmanie.
Nouvelle-Zélande (y compris le Samoa occidental (9 avril 1929)
Inde  (23 octobre 1937) 
    N'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
Danemark  (25 avril 1929) 
    D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire, dans chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours de ces procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire.
Espagne  (15 janvier 1930)
Estonie  (16 mai 1929) 
    Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
Finlande  (30 juillet 1931)
France  (13 mai 1931) 
    Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
Grèce  (15 janvier 1932) 
    Le Gouvernement hellénique se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
Italie  (12 novembre 1930)
Luxembourg  (15 septembre 1930) 
    Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
Pays-Bas  3
(pour le Royaume en Europe)  (12 aot 1931)û
    Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao (28 janvier 1933 a)
Portugal  (10 dcembre 1930)é 
     1) Le Gouvernement portugais se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. 
     2) Le Gouvernement portugais déclare qu'aux termes de l'article 10, la présente Convention ne s'étend pas à ses colonies.
Roumanie  (22 juin 1931) 
    Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
Suède  (8 aot 1929)û
Suisse  (25 septembre 1930)
Tchéco-Slovaquie  4(18 septembre 1931) 
    La République tchéco-slovaque n'entend pas porter atteinte aux traités bilatéraux qu'elle a conclus avec divers États et qui règlent les questions visées par cette Convention d'une manière dépassant ses dispositions.
Thaïlande (7 juillet 1931) 

Signatures non encore suivies de ratifications

Bolivie 
Nicaragua 
Pérou  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies e

a assumé les fonctions de dépositair

Participant 5,6  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Antigua-et-Barbuda    25 oct 1988 d 
Bahamas    16 févr 1977 d 
Bangladesh  27 juin 1979  27 juin 1979 
Croatie    26 juil 1993 d 
Irlande  29 nov 1956  10 juin 1957 
Israël  24 oct 1951  27 févr 1952 
Japon  4 févr 1952  11 juil 1952 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    10 mars 1994 d 
Malte    16 août 1966 d 
Maurice    18 juil 1969 d 
Ouganda  5 mai 1965   
République de Corée  4 mars 1968   
République tchèque    9 févr 1996 d 
Slovaquie 4    28 mai 1993 d 
Yougoslavie  13 mars 1959  13 mars 1959 
 

 

NOTES


1. Enregistrée sous le numéro 2096. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 92, p. 301.


2. Par une notification reçue le 16 décembre 1985, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a rappelé ce qui suit :

Lors de l'adhésion, Anguilla faisait partie du territoire de Saint-Christophe-et-Nevis. En 1978, un statut constitutionnel distinct a été accordé à Anguilla dans le cadre du groupe Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla. Saint-Christophe-et-Nevis est devenu indépendant le 19 septembre 1983, et Anguilla est alors redevenue un territoire dépendant du Royaume-Uni. En conséquence, la Convention continue de s'appliquer à Anguilla.


3. Voir note 10 au chapitre I.1.


4. Voir note 27 au chapitre I.2.


5. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 22 janvier 1958.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 22 janvier 1958 de la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 26 septembre 1927, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.

Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et sa pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication de la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 26 septembre 1927 à laquelle elle a adhéré conformément au principe de la succession des États.

Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


6. Le 10 juin 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :

[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre IV.1.]