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8. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre

Genève, 7 juin 1930 1.

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 1934, conformément à l'article 13.
Enregistrement : 1er janvier 1934, N o 3314.
 

 

PARTICIPANTS


Ratifications ou adhésions définitives

Allemagne 2 (3 octobre 1933)
Autriche (31 aot 1932)û
Belgique (31 aot 1932)û
Brésil  (26 aot 1942 a)û
Danemark  (27 juillet 1932) 
    Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de cette Convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.
Finlande  (31 aot 1932)û
France  (27 avril 1936 a)
Grèce  (31 aot 1931)û
Italie  (31 aot 1932)û
Japon  (31 aot 1932)û
Monaco  (25 janvier 1934 a)
Norvège  (27 juillet 1932)
Pays-Bas  3
(pour le Royaume en Europe)  (7 aot 1936 a)û 
    Indes néerlandaises et Curaçao 
    Surinamû
Pologne  (19 dcembre 1936 a)é
Portugal 2,4 (8 juin 1934)
Suède  (27 juillet 1932)
Suisse 5 (26 aot 1932) û
Union des Républiques socialistes soviétiques (25 novembre 1936 a) 
     

Signatures non encore suivies de ratification

Colombie 
Equateur 
Espagne 
Pérou 
Tchéco-Slovaquie 6 
Turquie 
Yougoslavie  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire (voir aussi note 3)

Participant 4,7  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Bélarus  4 févr 1998 d 
Hongrie  28 oct 1964 a 
Kazakhstan  20 nov 1995 a 
Luxembourg  5 mars 1963 
 

 

NOTES


1. Enregistrée sous le numéro 3314. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 317.


2. Toutes les parties à cette Convention ont accepté de considérer comme valable l'instrument de ratification déposé par ce pays après la date fixée dans la Convention. Cependant, le Gouvernement japonais est d'avis que cette ratification a un caractère d'adhésion.


3. Voir note 10 au chapitre I.1.


4. La ratification a été faite sous la réserve que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au territoire colonial portugais (voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 318). Par une communication reçue le 18 août 1953, le Gouvernement portugais a notifié au Secrétaire général le retrait de cette réserve.


5. D'après une déclaration faite par le Gouvernement suisse en déposant l'instrument de ratification sur cette Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne la Suisse, qu'après l'adoption d'une loi révisant les titres XXIV à XXXIII du Code fédéral des obligations ou, le cas échéant, d'une loi spéciale sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques. La loi susvisée étant entrée en vigueur le 1 er juillet 1937, la Convention a pris effet, pour la Suisse, à partir de la même date.


6. Voir aussi la note 27 au chapitre I.2.


7. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.

À cet égard le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin 1958 de la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre du 7 juin 1930, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.

Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication de la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre du 7 juin 1930 à laquelle elle a adhéré conformément au principe de la succession des États.

Voir aussi note 3 au chapitre I.2.