| Entrée en vigueur : | 1er janvier 1934, conformément à l'article 14. |
| Enregistrement : | 1er janvier 1934, N o 3317. |
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| Allemagne 2 | (3 octobre 1933) |
| Brésil | (26 aot 1942 a)û |
| Danemark | (27 juillet 1932) |
| Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de cette Convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland. | |
| Finlande | (31 aot 1932)û |
| France | (27 avril 1936 a) |
| Grèce 2 | (1 juin 1934) er |
| Italie | (31 aot 1933)û |
| Japon | (25 aot 1933)û |
| Monaco | (9 fvrier 1933)é |
| Nicaragua | (16 mars 1932 a) |
| Norvège | (27 juillet 1932) |
| Pays-Bas 2,3 | |
| pour le Royaume en Europe | (2 avril 1934) |
| Indes néerlandaises et Curaçao | (30 septembre 1935 a) |
| Surinam | (7 août 1936 a) |
| Pologne | (19 dcembre 1936 a)é |
| Portugal 2,4 | (8 juin 1934) |
| Suède | (27 juillet 1932) |
| Suisse 5 | (26 aot 1932)û |
Equateur | Espagne | Mexique | Roumanie | Tchécoslovaquie 6 | Turquie | Yougoslavie | |
| Participant 7 | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Autriche | 1 déc 1958 |
| Belgique 8 | 18 déc 1961 |
| Hongrie | 28 oct 1964 a |
| Indonésie | 9 mars 1959 d |
| Lesotho | 9 mars 1959 d |
| Luxembourg | 1 août 1968 a |
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1. Enregistrée sous le numéro 3317. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 407.
2. Toutes les parties à cette Convention ont accepté de considérer comme valable l'instrument de ratification déposé par ce pays après la date fixée dans la Convention. Cependant, le Gouvernement japonais est d'avis que cette ratification a un caractère d'adhésion.
3. Voir note 10 au chapitre I.1.
4. La ratification a été faite sous la réserve que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au territoire colonial portugais (voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 143, p. 408). Par une communication reçue le 18 août 1953, le Gouvernement portugais a notifié au Secrétaire général le retrait de cette réserve.
5. D'après une déclaration faite par le Gouvernement suisse en déposant l'instrument de ratification sur cette Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne la Suisse, qu'après l'adoption d'une loi révisant les titres XXIV à XXXIII du Code fédéral des obligations ou, le cas échéant, d'une loi spéciale sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques. La loi susvisée étant entrée en vigueur le 1 er juillet 1937, la Convention a pris effet, pour la Suisse, à partir de la même date.
6. Voir aussi la note 27 au chapitre I.2.
7. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin 1958 de la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques du 19 mars 1931, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinente, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication de la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques du 19 mars 1931 à laquelle elle est devenue Partie en vertu du principe de la succession des États. Voir aussi note 3 au chapitre I.2
8. Avec la déclaration que, conformément à l'article 18 de la Convention, le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.