1. Aux
termes de l'Articie 102 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies,
tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations
Unies après l'entrée en viguer de la Charte doit être
enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa
Résolution 97(l) du 14 décembre 1946, l'Assemblée
générale a adopté un Règlement destiné
à mettre en application l'Article 102 de la Charte. Ce Règlement
à été modifié en dernier ressort le 19 décembre
1978 ("le Règlement").
2. Aux
termes de l'article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer
tout traité ou accord international soumis à la formalité
d'enregistrement et conclu par eux. En vertu de l'article 4 du Règlement,
l'Organisation des Nations Unies doit enregistrer d'office tout traité
ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement
(i) lorsqu'elle est partie au traité ou à l'accord, (ii)
lorsqu'elle a été autorisée par les signataires à
effectuer l'enregistrement, ou (iii) lorsqu'elle est dépositaire
d'un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées
peuvent également, dans certains cas déterminés, faire
enregistrer des traités. L'article 10 du Règlement contient
des dispositions relatives au classement et à l'inscription au répertoire
de certaines catégories de traités et d'accords internationaux
autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
en vertu de l'Article 102 de la Charte. Aux termes de l'Article 102, le
Secrétariat est l'organe auprès duquel l'enregistrement ou
le classement et l'inscription au répertoire doivent être
effectués.
3. Le présent
Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat en exécution de l'article 13 du
Règlement.
4. La partie
I contient le relevé des traitée et accords internationaux
enregistrés conformément à l'article 1 du Règlement.
La partie Il contient le relevé des traités et accords internationaux
classés et inscrits au répertoire en application de l'article
10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire,
les renseignements ci-après sont fournis : numéro d'enregistrement
ou d'inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date
et méthode d'entrée en vigueur, langues de conclusion, nom
de l'autorité qui a pris l'initiative de la formalité d'enregistrement
ou de classement et d'inscription au répertoire et date de cette
formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions
ultérieures relatives aux traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès
du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès
du Secrétariat de la Société du Nations. Ces actions
peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords
qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment,
ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées
sont composées uniquement de données, telles que ratifications,
adhésions, etc.
5. En vertu
de l'Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat
est chargé d'assurer l'enregistrement et la publication des traités.
En ce qui concerne l'enregistrement d'office ou le classement et l'inscription
au répertoire, dans les cas où - conformément au Règlement
- il appartient au Secrétariat de prendre l'initiative à
cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les
aspects de la question.
6. Dans
les autres cas, c'est-à-dire lorsque c'est une partie à un
traité ou à un accord international qui présente l'instrument
aux fins d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire,
le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer
(i) s'il entre dans la catégorie des accords qui doivent être
enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et
inscrits au répertoire et (ii) si les conditions techniques du Règlement
sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations
et l'Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré,
en matiére d'enregistrement des traités. une pratique qui
fait autorité et dont on peu utilement s'inspirer. Dans certains
cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la
partie qui enregistre sur la recevabilité de l'enregistrement. Toutefois,
comme le terme "traité" et l'expression "accord international" n'ont
été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement,
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position
adoptée à cet égard par l'Etat Membre qui a présenté
l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant
qu'il s'agit de cet Etat comme partie contractante, l'instrument constitue
un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il
s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par
un Etat Membre n'implique, de la part du Secrétariat aucun jugement
sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question
similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu'il
pourrait être amené à accomplir ne confèrent
pas à un instrument la qualité de "traité" ou d'"accord
international" si cet instrument n'a pas déjà cette qualité,
et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L'obligation
d'enregistrement incombe aux Etats Membres et l'Article 102 de la Charte
a pour but d'assurer la publicité de tous les traités et
accords internationaux soumis à la formalité de l'enregistrement.
Aux termes du paragraphe 2 de l'Article 102, aucune partie à un
traité ou accord international soumis à l'obligation d'enregistrement
ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations
Unies s'il n'a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformémemnt
à l'article 12 du Règlement, les traités et accords
internationaux enregistrée ou classés et inscrits au répertoire
sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies
(RTNU) dans leur (s) langue (s) authentique (s) accompagnée d'une
traduction en anglais et en français, le cas échéant.
Par sa résolution 33/141 du 19 décembre 1978 l'Assemblée
générale a donné au Secrétariat la faculté
de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral
appartenant à l'une des catégories suivantes:
(a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matière financiére, commerciale, administrative ou technique; (b) Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinée à être publiés
ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l'Organisation
des Nabons Unies ou d'une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution
A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l'Assemblée générale
a étendue cette option à tous les accords multilatéraux
visés à l'article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément
au paragraphe 3 de l'article 12 du Règlement tel que modifié,
les traités et accords internationaux que le Secrétariat
envisage de ne pa publier in extenso sont identifiés dans le Relevé
par un astérisque qui précède le titre.
|