Résumés des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies
1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, New York, 14 décembre 1973 La Convention s'applique aux crimes constitués par la participation directe ou en tant que complice à un meurtre, un enlèvement ou une menace ou tentative d'attaque contre la personne, les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'agents diplomatiques ou autres " personnes jouissant d'une protection internationale ". L'expression " personnes jouissant d'une protection internationale " désigne les chefs d'État ou de gouvernement, les ministres des affaires étrangères, les personnalités officielles d'un État et les représentants des organisations internationales qui ont droit à une protection spéciale, ainsi que les membres de leur famille. Les États Parties ont l'obligation d'établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées, de rendre ces infractions passibles de peines appropriées, de placer en détention l'auteur présumé d'une infraction et de le juger ou de l'extrader, de collaborer à la prise de mesures préventives et d'échanger les renseignements et les éléments de preuve nécessaires aux poursuites pénales. Les infractions visées dans la Convention sont considérées comme des cas d'extradition entre les États Parties en vertu des traités conclus entre ces États et en vertu de la Convention elle-même. Fermée à la signature 2. Convention internationale contre la prise d'otages, New York, 17 décembre 1979 La Convention s'applique à l'infraction de prise d'otages que commet quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage, ou tente de commettre un tel acte ou se rend complice d'une personne qui le commet ou tente de le commettre. Tout État Partie est tenu de réprimer cette infraction en prévoyant les peines appropriées. L'État Partie sur le territoire duquel un otage est détenu prend toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour améliorer le sort de cet otage et obtenir sa libération. Après la libération de l'otage, l'État Partie est tenu de faciliter son départ. Tout État Partie est tenu de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction de prise d'otages. Les États Parties sont tenus d'établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées, de rendre ces infractions passibles de peines appropriées, de placer en détention les auteurs présumés des infractions, de les juger ou de les extrader, de coopérer à la prise de mesures préventives et d'échanger les renseignements et les éléments de preuve nécessaires aux procédures pénales. Les infractions visées dans la Convention sont comprises comme cas d'extradition entre les États Parties en vertu des traités d'extradition conclus entre ces États et en vertu de la Convention elle-même. Fermée à la signature 3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, New York, 15 décembre 1997 La Convention s'applique à l'infraction commise par toute personne qui, illicitement ou intentionnellement, livre, pose ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l'intention de causer des destructions massives qui entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables. Elle s'applique également à l'infraction commise par toute personne qui se rend complice d'un de ces actes, en organise la commission par d'autres personnes ou y contribue de toute autre manière. La Convention ne s'applique pas lorsqu'un acte de cette nature ne comprend aucun élément international au sens de la Convention. Les États Parties sont tenus d'établir leur compétence en ce qui concerne les infractions visées et de les qualifier d'infractions pénales au regard de leur droit interne, d'extrader ou de poursuivre les personnes accusées de les avoir commises ou d'avoir aidé à les commettre, et de s'entraider aux fins des poursuites judiciaires conformément à la Convention. Les infractions visées par la Convention sont considérées comme cas d'extradition entre les États Parties en vertu des traités conclus entre ces États et en vertu de la Convention elle-même. Fermée à la signature 4. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999 La Convention s'applique à l'infraction commise par toute personne qui, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un des actes énumérés dans l'annexe à la Convention ou un acte destiné à tuer ou blesser grièvement une personne qui ne participe pas directement à un conflit armé afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Le fait de fournir ou de réunir des fonds à cette fin est une infraction, que les fonds aient été ou non effectivement utilisés pour commettre les actes proscrits. La Convention ne s'applique pas lorsqu'un acte de cette nature ne comprend aucun élément international au sens de la Convention. Chaque État Partie est tenu, aux termes de la Convention, de prendre, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la détection, au gel, à la saisie ou à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées. Les infractions visées par la Convention sont considérées comme cas d'extradition et les États Parties ont l'obligation d'établir leur compétence en ce qui concerne ces infractions, de les ériger en infractions pénales et de les punir de peines appropriées, de placer en détention, de poursuivre ou d'extrader les personnes accusées de les avoir commises, de coopérer à la prise de mesures préventives et de contre-mesures, et d'échanger les renseignements et les éléments de preuve nécessaires à la procédure pénale. Les infractions visées dans la Convention sont considérées comme cas d'extradition entre les États Parties en vertu des traités conclus entre ces États et en vertu de la Convention elle-même. Ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 2001
|