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Tribunal administratif des Nations Unies

 

 

Compétence

 

 

 

Article 2

 

1.         Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation du contrat d’engagement des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies ou des conditions d’emploi de ces fonctionnaires et pour statuer sur lesdites requêtes. Les termes «contrat» et «conditions d’emploi» comprennent toutes dispositions pertinentes du statut et du règlement en vigueur au moment de l’inobservation invoquée, y compris les dispositions du règlement des pensions du personnel.

 

2.         Le Tribunal est ouvert:

 

(a)        À tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations Unies, même si son emploi a cessé, ainsi qu’à toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire;

 

(b)        À toute autre personne qui peut justifier de droits résultant d’un contrat d’engagement ou de conditions d’emploi, notamment des dispositions du Statut du personnel et de tout règlement dont aurait pu se prévaloir le fonctionnaire.

 

3.         En cas de contestation touchant sa compétence, le Tribunal décide.

 

4.         Toutefois, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’une requête si les faits qui la motivent sont antérieurs au 1er janvier 1950.

 

 

Article 14

 

1.         La compétence du Tribunal a été étendue au personnel des greffes de la Cour internationale de Justice et du Tribunal international du droit de la mer, et au personnel de l‘autorité internationale des fonds marins, respectivement, par échange de lettres établissant les conditions pertinentes entre le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Président de la Cour, le Président du Tribunal international et le Secrétaire général de l’autorité, respectivement.

 

2.         Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies par une décision du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui sont introduites devant le Tribunal:

 

(a)        Par tout fonctionnaire d’une organisation affiliée qui a accepté la juridiction du Tribunal dans les affaires concernant la Caisse, si le fonctionnaire remplit les conditions requises à l’article 21 des Statuts de la Caisse pour être admis à participer à la Caisse, et ce, même si son emploi a cessé, ou par toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire;

 

(b)        Par toute autre personne qui, du fait de la participation à la Caisse d’un fonctionnaire d’une organisation affiliée, peut justifier de droits résultant des Statuts de la Caisse.

 

3.         La compétence du Tribunal peut être étendue à toute institution spécialisée reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte, dans des conditions à fixer par un accord que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conclura avec elle à cet effet. Pareil accord prévoira expressément que cette institution sera liée par les décisions du Tribunal et qu’elle sera chargée du paiement de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le Tribunal. Dans l’accord figureront notamment des dispositions relatives à la participation de l’institution aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal.

 

4.         La compétence du Tribunal peut être étendue également, moyennant l’approbation de l’Assemblée générale, à toute autre organisation ou entité internationale créée par un traité et affiliée au régime commun des conditions d’emploi, dans les conditions fixées dans un accord spécial conclu entre l’organisation ou l’entité concernée et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Pareil accord prévoira expressément que l’organisation ou l’entité concernée sera liée par les décisions du Tribunal et qu’elle sera chargée du paiement de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le Tribunal. Dans l’accord figureront notamment des dispositions relatives à la participation de cette organisation ou entité aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal.

 

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