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Tribunal administratif des Nations Unies

 

 

Receivability

 

 

 

Article 7

 

1.         Une requête n’est recevable que si le fonctionnaire intéressé a préalablement soumis le différend à l’organisme paritaire de recours prévu par le Statut du personnel et si cet organisme a communiqué son avis au Secrétaire général, sauf lorsque le Secrétaire général et le requérant sont convenus de soumettre directement la requête au Tribunal administratif.

 

2.         Dans le cas et dans la mesure où les recommandations de l’organisme paritaire font droit à la requête présentée, une requête devant le Tribunal est recevable si le Secrétaire général:

 

(a)        A rejeté les recommandations;

 

(b)        N’a pas pris de décision dans les trente jours qui suivent la communication de l’avis; ou

 

(c)        N’a pas donné suite aux recommandations dans les trente jours qui suivent la communication de l’avis.

 

3.         Dans le cas et dans la mesure où les recommandations faites par l’organisme paritaire et acceptées par le Secrétaire général ne font pas droit à la demande du requérant, la requête est recevable, sauf si l’organisme paritaire estime à l’unanimité qu’elle est futile.

 

4.         La requête, pour être recevable, doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours à compter des dates et périodes visées au paragraphe 2 du présent article ou dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où est communiqué l’avis de l’organisme paritaire dont les recommandations ne font pas droit à la requête. Si le fait rendant la requête recevable par le Tribunal, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, est antérieur à la date à laquelle la première session du Tribunal a été annoncée, le délai de quatre-vingt-dix jours commencera à courir à compter de cette date. Toutefois, ce délai sera porté à un an lorsque les héritiers d’un fonctionnaire décédé ou le représentant d’un fonctionnaire incapable de gérer ses propres affaires introduisent la requête au nom de ce fonctionnaire.

 

5.         Le Tribunal peut, dans tout cas particulier, décider de suspendre l’application des dispositions relatives aux délais.

 

6.         L’introduction d’une requête n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée.

 

7.         Les requêtes peuvent être introduites dans l’une quelconque des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

 

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