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Chronologie d'application

 

 

Quand la requête doit-elle être déposée?

 

 

1.         Si la recommandation de l’organe paritaire de recours est favorable au requérant, la requête doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours de la communication dans laquelle le Secrétaire général avise le requérant qu’il rejette cette recommandation, si le Secrétaire général :

 

a)         A rejeté la recommandation;

b)         N’a pas pris de décision dans les 30 jours qui suivent la communication de l’avis;

c)         N’a pas donné suite à la recommandation dans les 30 jours qui suivent la communication de l’avis.

 

 

2.         Si la recommandation de l’organe paritaire de recours n’est pas favorable au requérant, la requête peut être présentée :

 

            a)         Soit dans les 90 jours de la date de la communication de l’organe paritaire de recours contenant la recommandation contraire au requérant;

            b)         Soit dans les 90 jours de la date de la notification de l’acceptation de la recommandation par le Secrétaire général.

 

Une requête n’est pas recevable si l’organe paritaire de recours estime à l’unanimité qu’elle est futile.

 

 

3.         Dans le cas où le Secrétaire général et le fonctionnaire sont convenus de saisir directement le Tribunal comme le paragraphe 1 de l’article 7 du Statut leur en donne le droit, la requête doit être déposée dans les 90 jours de la date à laquelle le Secrétaire général a informé le fonctionnaire de son accord.

 

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