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Procédé d'application

 

Présentation d’une requête

Selon l’article 7 du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que lorsque l’intéressé a préalablement présenté son grief à l’organe paritaire de recours prévu par le Statut du personnel et que cet organe a donné son avis au Secrétaire général, hormis le cas où ce dernier et le requérant sont convenus que la requête sera soumise directement au Tribunal.

Plusieurs scénarios sont possibles.

A.       S’il s’agit d’une décision administrative

La Commission paritaire de recours fait une recommandation contraire au fonctionnaire acceptée par le défendeur.

La Commission paritaire de recours fait une recommandation favorable au fonctionnaire acceptée par le défendeur.

La Commission paritaire de recours fait une recommandation favorable au fonctionnaire acceptée en partie par le défendeur.

 

B.       S’il s’agit d’une mesure disciplinaire

Le défendeur soumet l’affaire au Comité paritaire de discipline pour prendre son avis avant d’imposer une sanction.

Le défendeur renvoie un fonctionnaire sans préavis (art. 10.2 du Statut). Le fonctionnaire porte l’affaire devant le Comité paritaire de discipline, pour recommandation, en vertu de la disposition 110.4 c) du Règlement du personnel. Une requête peut être présentée au Tribunal :

           a)       Si la recommandation du Comité paritaire de discipline n’est pas favorable au fonctionnaire;

           b)       Si la recommandation du Comité paritaire de discipline est favorable au fonctionnaire mais n’est pas acceptée par le défendeur.

 

C.       S’il s’agit d’une décision du Comité consultatif pour les questions d’indemnité, du Comité de recours contre les classements ou de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

Une requête mettant en cause une décision prise par le défendeur sur recommandation de l’un de ces trois organes peut être présentée directement au Tribunal. La décision ne peut en effet être contestée devant la Commission paritaire de recours puisque ces trois organes sont, comme elle, composés de représentants du personnel et de l’Administration et sont donc eux aussi des organismes paritaires de recours au sens de l’article 7 du Statut : il ne conviendrait pas qu’un organe substitue son jugement à celui d’un autre organe de même rang que lui.

 

D.       Si les deux parties saisissent directement le Tribunal

Le défendeur et le fonctionnaire conviennent de présenter directement une requête au tribunal. Cette démarche n’est possible que lorsque les faits ne sont pas contestés.

L’article 7 du Règlement du Tribunal fixe les modalités de présentation des requêtes : « 1. La requête introductive d’instance est adressée au Tribunal par l’intermédiaire du Secrétaire dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. Elle est divisée en quatre parties intitulées respectivement :

I.        Renseignements sur la situation personnelle et administrative du requérant;

II.       Conclusions;

III.      Mémoire explicatif;

IV.      Annexes.

 

 

 

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