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Tribunal administratif des Nations Unies

 

 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES

 

 

 

 

Qui peut présenter une requête?

Quelle langue utiliser?

Si je manque de temps, puis-je demander un sursis?

Peut-on se faire entendre en personne?

Peut-on être représenté par un conseil?

Y a-t-il encore un recours après le jugement du Tribunal?

Le Tribunal peut-il ordonner l’exécution de l’obligation invoquée?

L’indemnisation que peut ordonner le Tribunal est-elle illimitée?

Le Tribunal peut-il substituer son jugement à celui de l’Administration?

Un tiers peut-il intervenir?

Peut-on s’adresser directement au Tribunal si la Commission paritaire de recours n’examine pas une affaire dans des délais raisonnables?

Mon affaire peut-elle passer avant les autres, vu son importance?

Le Tribunal me remboursera-t-il mes frais s’il me donne raison?

 

 

 

 

 

 

Qui peut présenter une requête?

 

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Quelle langue utiliser?

 

La requête doit être rédigée dans l’une des six langues de travail de l’Assemblée générale des Nations Unies, à savoir l’anglais, le français, l’espagnol, le russe, le chinois et l’arabe. Toute requête présentée dans une autre langue doit être accompagnée d’une traduction officielle. Les langues de travail du Tribunal sont le français et l’anglais; ses jugements sont rédigés seulement dans ces deux langues.

 

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Si je manque de temps, puis-je demander un sursis?

 

Dans certains cas, le Tribunal peut décider de suspendre l’application des dispositions relatives aux délais (art. 7, par. 5 du Statut). Ainsi, si la requête ne peut être déposée dans le délai de 90 jours, le requérant peut demander au Tribunal de proroger le délai. Normalement le Tribunal accorde un sursis de trois mois. S’il faut encore plus de temps, il peut en accorder d’autres dans les limites du raisonnable.

 

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Peut-on se faire entendre en personne?

 

Selon l’article 15 du Règlement du Tribunal, il peut y avoir une procédure orale sur décision du membre présidant, ou à la demande de l’une des parties si le membre présidant y consent. Il n’y a de procédure orale que lorsque le Tribunal ne s’estime pas en mesure de statuer sur la base des pièces écrites. La procédure orale a lieu à la session qui suit celle à laquelle elle a été décidée. L’institution dont relève le requérant prend en charge les frais qu’entraîne la présence du requérant ou de son conseil.

 

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Peut-on être représenté par un conseil?

 

1.         Un fonctionnaire peut être représenté par un autre fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’Organisation ou de tout autre institution qui a reconnu la compétence du Tribunal; il peut aussi être représenté par un conseil autorisé à pratiquer dans un pays membre de l’institution en cause. Le fonctionnaire doit indiquer par écrit au Secrétariat du Tribunal le conseil qu’il a choisi.

 

2.         Les intéressés peuvent consulter la Liste des conseils, qui donne le nom des personnes qualifiées qui ont accepté de consacrer bénévolement leur temps à aider les requérants à former leur requête (c’est gratuit) :

 

Coordonnateur à New York: Mme Catherine Vijaya Claxton

Room S-1B-1A

Téléphone : (212) 963 39 54

Adresse électronique : <poc-1@un.org>

Télécopie : (212) 963 02 52

 

Assistant administratif à New York: M. Surashri Paradis

Room S-1B-1

Téléphone : (212) 963 39 57

Adresse électronique : <paradis@un.org>

Télécopie : (212) 963 02 52

 

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Y a-t-il encore un recours après le jugement du Tribunal?

 

Les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel. Cependant, selon l’article 12 du Statut, l’une ou l’autre partie « peut demander au Tribunal la révision d’un jugement en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision […]. La demande doit être formée dans le délai de trente jours après la découverte du fait et dans le délai d’un an à dater du jugement. » La pratique du Tribunal permet également les requêtes en interprétation d’un jugement.

 

Les requêtes en révision ou en interprétation d’un jugement doivent répondre aux conditions fixées à l’article 7 du Règlement, sauf qu’il n’y a pas lieu de fournir les « Renseignements sur la situation personnelle et administrative du requérant » demandés à la première rubrique du paragraphe 1.

 

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Le Tribunal peut-il ordonner l’exécution de l’obligation invoquée?

 

Non. Même si, selon l’article 10 du Statut, le Tribunal peut ordonner l’annulation de la décision contestée ou l’exécution de l’obligation invoquée (par ex. le rengagement de l’intéressé ou le retrait de son dossier d’un document contraire à ses intérêts), il doit en même temps fixer le montant de l’indemnité qui sera versée au requérant en lieu et place de l’exécution de l’obligation invoquée si, dans les 30 jours de la notification du jugement, le Secrétaire général décide dans l’intérêt de l’Organisation de ne pas donner suite au jugement.

 

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L’indemnisation que peut ordonner le Tribunal est-elle illimitée?

 

Non. En principe, les indemnités ordonnées par le Tribunal ne dépassent pas l’équivalent de deux années de traitement de base net du requérant. Dans des circonstances exceptionnelles et quand il l’estime justifié, le Tribunal peut ordonner le versement d’une indemnité plus élevée, mais jusqu’à présent, aucune indemnité n’a dépassé trois années de traitement de base net.

 

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Le Tribunal peut-il substituer son jugement à celui de l’Administration?

 

Non. Le Tribunal ne peut qu’examiner la façon dont les choses se sont passées pour déterminer si la décision prise par le défendeur se justifiait dans les circonstances. Ainsi, il n’a pas compétence pour comparer les candidats à une promotion, modifier le classement d’un poste, recommander une sanction disciplinaire différente de celle qu’a imposée le défendeur, ni encore pour écarter l’avis d’une commission médicale.

 

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Un tiers peut-il intervenir?

 

Selon l’article 19 du Règlement, « Toute personne à qui le Tribunal est ouvert en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 14 du Statut, peut demander, à tout moment, à intervenir dans une affaire en cours, en faisant valoir qu’elle possède un droit qui est susceptible d’être affecté par le jugement que le Tribunal doit rendre. »

 

La demande d’intervention doit être rédigée et présentée dans les formes indiquées à l’annexe II du Règlement, dans les mêmes conditions qu’une requête.

 

Le Tribunal se prononce sur la recevabilité de toute demande d’intervention dont il est saisi.

 

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Peut-on s’adresser directement au Tribunal si la Commission paritaire de recours n’examine pas une affaire dans des délais raisonnables?

 

C’est pour une bonne raison que la Commission paritaire de recours examine les affaires avant le Tribunal : celui-ci n’a pas compétence pour établir les faits et ne juge pas de novo, c’est-à-dire qu’il ne reprend pas les affaires à zéro. L’article 7 du Statut prévoit qu’une requête n’est recevable que si elle a été d’abord examinée par un organe paritaire de recours selon les prescriptions du Règlement du personnel et après que l’avis de cet organe a été communiqué au Secrétaire général. Il y a une seule exception : le Secrétaire général et le requérant peuvent convenir de présenter la requête directement au Tribunal. Si les parties ne s’entendent pas sur la réalité des faits, le fait de vouloir court-circuiter la Commission paritaire de recours a normalement pour résultat que l’affaire lui revient quand même.

 

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Mon affaire peut-elle passer avant les autres, vu son importance?

 

Pour le Tribunal, toutes les affaires ont la même importance. Dans toute la mesure possible, elles sont examinées dans l’ordre chronologique.

 

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Le Tribunal me remboursera-t-il mes frais s’il me donne raison?

 

En général, le Tribunal n’accorde pas les dépens au requérant auquel il donne raison. Il n’ordonne pas non plus de les payer au requérant à qui il donne tort. Dans des cas exceptionnels, il accorde le remboursement des frais s’il est démontré qu’ils étaient inévitables, si leur montant est raisonnable et s’ils sont supérieurs aux dépenses qu’entraîne normalement son intervention.

 

 

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