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Tribunal administratif des Nations Unies

 

 

 

Règlement du Tribunal administratif des Nations Unies*

 

 

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         * Partout où ils apparaissent dans le Règlement, les pronoms du genre masculin renvoient aux hommes et aux femmes.

 

          1 A/CN.5/1, AT/7, AT/9, AT/10, AT/12, AT/13, AT/11/Rev.2/Amend.1, AT/11/Rev.3/Amend.1, AT/11/Rev.4 et AT/11/Rev.5.

 

 

 

Adopté par le Tribunal le 7 juin1950 et amendé le 20 décembre 1951, le 9 décembre 1954, le 30 novembre 1955, le 4 décembre 1957, le 14 septembre 1962, le 16 octobre 1970, le 3 octobre 1972, le 1er janvier 1988, le 1er janvier 2001 et le 27 juin 20041

 

 

 

Chapitre premier.       Organisation

 

Article premier

 

Sauf décision contraire de l’Assemblée générale des Nations Unies, les membres du Tribunal entrent en fonctions le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été désignés par l’Assemblée générale.

 

Article 2

 

1.         À sa session plénière annuelle, le Tribunal élit pour un an un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président. Le Président et les Vice-Présidents ainsi élus entrent en fonctions immédiatement. Ils sont rééligibles.

 

2.         Le Président et les Vice-Présidents sortants restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

 

3.         Si le Président (ou un Vice-Président) cesse d’être membre du Tribunal ou se démet de ses fonctions de président (ou de vice-président) avant l’expiration normale de son mandat, il est procédé à l’élection d’un successeur pour la durée du mandat restant à courir. En cas de vacance d’une vice-présidence, le Président peut faire procéder par correspondance à l’élection d’un successeur.

 

4.         Les élections se font à la majorité des voix.

 

Article 3

 

1.         Le Président dirige les travaux du Tribunal et de son secrétariat; il représente le Tribunal pour toutes les questions d’ordre administratif; il en préside les audiences.

 

2.         En cas d’empêchement du Président, celui-ci charge l’un des Vice-Présidents d’assurer la présidence. En l’absence d’une telle désignation de la part du Président, le premier Vice-Président ou, à défaut de ce dernier, le deuxième Vice-Président assure la présidence.

 

3.         Le Tribunal ne peut connaître d’une affaire que sous la présidence du Président ou de l’un des Vice-Présidents.

 

Article 4

 

1.         Le Tribunal dispose d’un secrétaire et du personnel mis à sa disposition par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

2.         En cas d’empêchement du Secrétaire, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Secrétaire général.

 

 

Chapitre II.     Sessions

 

Article 5

 

1.         Le Tribunal tient chaque année une session plénière (normalement pendant le dernier trimestre de l’année), en vue d’élire le Président et les Vice-Présidents et de traiter toutes questions touchant l’administration ou le fonctionnement du Tribunal. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’affaires au rôle dont l’examen justifie, de l’avis du Président, la tenue d’une session, le Président peut, après avoir consulté les autres membres du Tribunal, décider de reporter la session plénière annuelle à une date ultérieure.

 

2.         Le Président peut convoquer une session plénière extraordinaire s’il estime que cette convocation est nécessaire pour traiter une question touchant l’administration ou le fonctionnement du Tribunal. Les membres du Tribunal doivent être avisés de la convocation d’une session plénière extraordinaire trente jours au moins avant la date d’ouverture de ladite session.

 

3.         Le quorum des sessions plénières est constitué par quatre membres du Tribunal.

 

4.         Les sessions plénières du Tribunal ont lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies; toutefois, le Président peut, si les circonstances l’exigent, fixer un autre lieu de réunion après consultation du Secrétaire.

 

Article 6

 

1.         Le Président désigne les trois membres du Tribunal qui, conformément à l’article 3 du Statut, composent le Tribunal siégeant dans chaque affaire ou groupe d’affaires. Il peut également désigner un ou plusieurs autres membres du Tribunal en qualité de suppléants.

 

2.         En conformité des dispositions de l’article 4 du Statut, le Tribunal se réunit en session ordinaire pour examiner les affaires. Le Tribunal se réunit chaque année en session ordinaire à l’époque de la session plénière et au cours du deuxième trimestre de l’année. Les sessions ordinaires n’ont lieu qu’à la condition qu’il y ait au rôle des affaires justifiant, de l’avis du Président, par leur nombre ou par leur urgence, la tenue de la session. La décision du Président relative à l’ouverture des sessions ordinaires est portée à la connaissance des membres du Tribunal trente jours au moins avant la date d’ouverture de ladite session.

 

3.         Le Président peut convoquer le Tribunal en session extraordinaire lorsqu’il estime que le nombre ou l’urgence des affaires inscrites au rôle le justifie. L’avis de la convocation d’une session extraordinaire est porté à la connaissance des membres quinze jours au moins avant la date d’ouverture de ladite session.

 

4.         Les sessions ordinaires et extraordinaires du Tribunal se tiennent aux dates et aux lieux fixés par le Président après consultation du Secrétaire.

 

5.         Le Secrétaire adresse aux membres du Tribunal désignés par le Président conformément au paragraphe 1 du présent article les dossiers et autres pièces relatifs aux affaires dont ils sont saisis.

 

 

Chapitre III.   Procédure par écrit

 

Article 7

 

1.         La requête introductive d’instance est adressée au Tribunal par l’intermédiaire du Secrétaire dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. Elle est divisée en quatre parties intitulées respectivement :

 

           I.        Renseignements sur la situation personnelle et administrative du requérant;

 

           II.       Conclusions;

 

           III.      Mémoire explicatif;

 

           IV.      Annexes.

 

2.         Les renseignements sur la situation personnelle et administrative du requérant sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.

 

3.         Les conclusions indiquent toutes les mesures et décisions que le requérant prie le Tribunal d’ordonner ou de prendre. Elles précisent :

 

(a)        Les mesures préliminaires ou interlocutoires, telles que la production de pièces supplémentaires ou l’audition de témoins, que le requérant prie le Tribunal d’ordonner avant de procéder à l’examen quant au fond;

 

(b)        Les décisions contestées dont le requérant demande l’annulation conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Statut;

 

(c)        Les obligations invoquées dont le requérant demande l’exécution conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Statut;

 

(d)        Le montant de l’indemnité que le requérant réclame pour le cas où le Secrétaire général déciderait, dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité pour le préjudice subi conformément à la faculté que lui donne le paragraphe 1 de l’article 10 du Statut;

 

(e)        Et toute autre demande que le requérant désire présenter conformément au Statut.

 

4.         Le mémoire explicatif expose les faits et les arguments juridiques à l’appui des conclusions. Il précise, entre autres, les clauses du contrat d’engagement et des conditions d’emploi dont l’inobservation est invoquée.

 

5.         Les annexes contiennent le texte de tous les documents mentionnés dans les trois premières parties de la requête. Elles sont établies par le requérant conformément aux règles suivantes :

 

(a)        Chaque document est annexé en original ou, à défaut, en une copie portant la mention : « Copie certifiée conforme à l’original »;

 

(b)        Les documents qui ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies sont accompagnés d’une traduction dans l’une des langues de travail de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies;

 

(c)        Chaque document, quelle qu’en soit la nature, est annexé en entier, même lorsque la requête ne se réfère qu’à une partie du document;

 

(d)        Chaque document constitue une annexe distincte et reçoit un numéro d’ordre en chiffres arabes. La mention « ANNEXE », suivie du numéro d’ordre, est inscrite en haut de la première page du document;

 

(e)        Le dernier document annexé est suivi d’une table des matières qui indique le numéro d’ordre, le titre, la nature, la date et, le cas échéant, la cote de chaque annexe;

 

(f)         La mention « voir annexe », suivie du numéro d’ordre, est placée entre parenthèses dans le texte des autres parties de la requête après toute référence à un document annexé.

 

6.         Le requérant établit sept copies de la requête. Chaque copie contient une déclaration certifiant qu’elle est conforme à l’original de la requête. Elle reproduit toutes les parties de celui-ci, y compris les annexes. Toutefois, le Secrétaire peut, à la demande du requérant, dispenser ce dernier de reproduire, dans un certain nombre de copies de la requête, le texte d’une annexe de longueur exceptionnelle.

 

7.         Le requérant signe la dernière page de l’original de la requête et, dans les annexes de l’original, chacune des mentions visées au paragraphe 5 a) ci-dessus. Il signe également, dans chaque copie de la requête, la déclaration visée au paragraphe 6 ci-dessus. En cas d’incapacité du requérant, les signatures requises sont données par son représentant légal. Le requérant peut aussi, par une lettre à cet effet adressée au Secrétaire, autoriser son conseil ou le membre du personnel qui le représente, à signer à sa place.

 

8.         Le requérant dépose auprès du Secrétaire l’original et les sept copies de la requête dûment signés. Dans le cas où le Secrétaire général et le requérant sont convenus de soumettre directement la requête au Tribunal conformément à la faculté que leur donne le paragraphe 1 de l’article 7 du Statut, le dépôt est fait dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la notification par le Secrétaire général au requérant de son accord à la soumission directe. Dans tous les autres cas, le dépôt est fait dans les délais prescrits par le paragraphe 4 de l’article 7 du Statut et par l’article 22 du présent Règlement.

 

9.         Les délais fixés au précédent paragraphe seront portés à un an dans le cas d’une requête introduite par :

 

(a)        Une personne qui a succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire; ou

 

(b)        Le représentant légal d’un fonctionnaire incapable de gérer ses propres affaires.

 

10.       Si les conditions de forme fixées par le présent article n’ont pas été remplies, le Secrétaire peut inviter le requérant à régulariser la requête et les copies dans un délai qu’il fixe. Il lui retourne à cet effet les pièces nécessaires. Il peut également, avec l’approbation du Président, procéder lui-même aux régularisations nécessaires lorsque les défauts de la requête n’affectent pas le fond.

 

11.       Après s’être assuré que les dispositions du présent article ont été observées, le Secrétaire transmet au défendeur une copie de la requête.

 

Article 8

 

1.         La réplique du défendeur est adressée au Tribunal par l’intermédiaire du Secrétaire dans l’une des langues de travail de l’Assemblée générale des Nations Unies. La réplique comprend des conclusions, un mémoire explicatif et des annexes. Les annexes contiennent les textes complets de tous documents mentionnés dans les autres parties de la réplique. Elles sont établies conformément aux règles fixées pour la requête par le paragraphe 5 de l’article 7. Le numéro d’ordre de la première annexe de la réplique est le numéro d’ordre de la dernière annexe de la requête, augmenté d’une unité.

 

2.         Le défendeur établit sept copies de la réplique. Chaque copie contient une déclaration certifiant qu’elle est conforme à l’original de la réplique. Elle reproduit toutes les parties de celui-ci, y compris les annexes. Toutefois le Secrétaire peut, à la demande du défendeur, dispenser ce dernier de reproduire dans un certain nombre de copies de la réplique le texte d’une annexe de longueur exceptionnelle.

 

3.         Le représentant du défendeur signe la dernière page de l’original de la réplique et, dans les annexes de l’original, chacune des mentions visées au paragraphe 5 a) de l’article 7. Il signe également, dans chaque copie de la réplique, la déclaration visée au paragraphe 2 ci-dessus.

 

4.         Dans les quatre-vingt dix jours qui suivent la transmission de la requête par le Secrétaire, le défendeur dépose auprès de celui-ci l’original et les sept copies de la réplique, dûment signés.

 

5.         Après s’être assuré que les dispositions du présent article ont été observées, le Secrétaire transmet au requérant une copie de la réplique.

 

Article 9

 

1.         Le requérant peut, dans les trente jours qui suivent la transmission de la réplique, déposer auprès du Secrétaire des observations écrites sur la réplique.

 

2.         Le texte complet de tout document mentionné dans les observations écrites est annexé à celles-ci, conformément aux règles fixées pour la requête par le paragraphe 5 de l’article 7. Le numéro d’ordre de la première annexe des observations écrites est le numéro d’ordre de la dernière annexe de la réplique, augmenté d’une unité.

 

3.         Les observations écrites sont déposées en un original et sept copies établis conformément aux règles fixées pour la requête par le paragraphe 6 de l’article 7. L’original et les sept copies sont signés conformément aux règles fixées pour la requête par le paragraphe 7 de l’article 7.

 

4.         Après s’être assuré que les dispositions du présent article ont été observées, le Secrétaire transmet au défendeur une copie des observations écrites.

 

Article 10

 

1.         Le Président, soit d’office, soit à la demande de l’une ou de l’autre des parties, peut demander à ces dernières de fournir, dans un délai qu’il fixe, des exposés écrits ou des pièces supplémentaires. Les pièces supplémentaires doivent être produites en original ou en reproduction certifiée conforme, les exposés écrits et les pièces supplémentaires doivent être accompagnés de sept copies dûment certifiées conformes. Toute pièce qui n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies doit être accompagnée d’une traduction certifiée dans l’une des langues de travail de l’Assemblée générale.

 

2.         Tout exposé écrit ou toute pièce supplémentaire est, dès sa réception, communiqué par le Secrétaire aux autres parties, à moins que, sur la demande d’une des parties et avec l’accord des autres, le Tribunal en ait décidé autrement. Les dossiers personnels communiqués au Tribunal sont mis par le Secrétaire à la disposition du requérant conformément aux instructions arrêtées par le Tribunal.

 

3.         Pour compléter le dossier de l’affaire avant son inscription au rôle, le Président peut recueillir toutes informations nécessaires auprès d’une partie, de témoins ou d’experts. Le Président peut désigner pour recevoir des dépositions orales un membre du Tribunal ou toute autre personne n’ayant pas intérêt dans l’affaire. Ces dépositions sont faites sous le couvert de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 16.

 

4.         Le Président peut, dans des cas déterminés, déléguer à l’un des Vice-Présidents les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

 

Article 11

 

1.         Lorsque le Président estime que le dossier de l’affaire est suffisamment complet, il charge le Secrétaire d’inscrire l’affaire au rôle. L’inscription effectuée, le Secrétaire en avise immédiatement les parties.

 

2.         Dès que la date de l’ouverture de la session au rôle de laquelle l’affaire a été portée est fixée, le Secrétaire en donne connaissance aux parties.

 

3.         Le Président ou le Tribunal, s’il est en session, statue sur toute demande tendant au renvoi d’une affaire.

 

Article 12

 

1.         Le Secrétaire est chargé de transmettre toutes les pièces et de faire toutes les communications requises à l’occasion des débats devant le Tribunal.

 

2.         Le Secrétaire ouvre, pour chaque affaire, un dossier où il est fait mention de toutes les mesures prises à l’occasion de la mise en état de l’affaire, des dates de celles-ci, et des dates auxquelles toute pièce ou communication faisant partie de la procédure a été reçue ou expédiée par ses services.

 

Article 13

 

Tout requérant peut défendre personnellement sa cause tant par écrit qu’oralement. Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent règlement, il a la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une des institutions spécialisées, ou par un conseil qui est autorisé dans un des États membres de l’organisation intéressée à représenter en justice. Le Président ou le Tribunal, s’il est en session, peut autoriser un requérant à se faire représenter par un membre du personnel retraité de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une des institutions spécialisées.

 

Article 14

 

Si l’une des parties prétend n’être pas en mesure de se conformer aux conditions fixées par l’une des dispositions du présent chapitre, le Président peut l’en dispenser, si cette dérogation n’affecte pas le fond de la requête.

 

 

Chapitre IV.   Procédure orale

 

Article 15

 

1.         La procédure orale a lieu sur décision du membre présidant ou à la demande de l’une des parties si le membre présidant y consent. La procédure orale peut comporter la comparution et l’audition de témoins ou d’experts. Chaque partie a en outre le droit de faire des exposés oraux et de présenter des observations sur les éléments de preuve fournis.

 

2.         Dans un délai suffisant avant le début de la procédure orale, chaque partie doit faire connaître au Secrétaire et, par son intermédiaire, aux autres parties les noms et qualités des témoins et des experts dont elle demande l’audition, en indiquant les points sur lesquels la déposition doit porter.

 

3.         Le Tribunal règle l’ordre de la procédure orale. Les parties conservent toutefois le droit de présenter brièvement leurs observations sur toute déposition à laquelle elles n’ont pas déjà répondu.

 

Article 16

 

1.         Le Tribunal peut poser des questions aux témoins et aux experts. Les parties, leurs représentants ou leurs conseils peuvent, sous la direction du Président, interroger les témoins et les experts.

 

2.         Chaque témoin doit faire la déclaration suivante avant de déposer :

 

            « Je promets solennellement, sur l’honneur et en conscience, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. »

 

Chaque expert doit faire la déclaration suivante avant de déposer :

 

« Je promets solennellement, sur l’honneur et en conscience, de faire une déposition conforme à ma conviction sincère. »

 

3.         Le Tribunal peut écarter certaines preuves, s’il estime qu’elles ne sont pas pertinentes, qu’elles sont inutiles ou dépourvues de force probante. Le Tribunal peut également limiter les témoignages oraux s’il estime que les pièces produits suffisent.

 

 

Chapitre V.     Production de preuves supplémentaires au cours de la procédure

 

Article 17

 

Le Tribunal peut, à un stade quelconque de la procédure, demander que soient produites les pièces ou fournies les autres preuves jugées nécessaires. Il peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugera utile.

 

 

Chapitre VI.   Renvoi d’une affaire en application de l’article 10, paragraphe 2, du Statut

 

Article 18

 

1.         Si, au cours de son délibéré, le Tribunal estime qu’il soit possible, en application de l’article 10, paragraphe 2, du Statut, de renvoyer l’affaire pour que la procédure requise soit suivie ou reprise, il en informe les parties.

 

2.         Le Tribunal statut au fond si, à l’expiration d’un délai de deux jours à partir de cette communication, aucune demande concernant le renvoi de l’affaire n’a été présentée par le Secrétaire général.

 

 

Chapitre VII.  Intervention

 

Article 19

 

1.         Toute personne à qui le Tribunal est ouvert en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 14 du Statut, peut demander, à tout moment, à intervenir dans une affaire en cours, en faisant valoir qu’elle possède un droit qui est susceptible d’être affecté par le jugement que le Tribunal doit rendre. Elle établit et dépose à cet effet, en la forme prévue à l’annexe II, une demande d’intervention conformément aux conditions fixées par le présent article.

 

2.         Les règles stipulées au chapitre III concernant la préparation et la présentation des requêtes s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’intervention.

 

3.         Après s’être assuré que les dispositions du présent article ont été observées, le Secrétaire transmet une copie de la demande d’intervention au requérant et au défendeur. Le Président détermine, s’il y a lieu, les pièces de procédure que le Secrétaire doit transmettre à l’intervenant.

 

4.         Le Tribunal statut sur la recevabilité de toute demande d’intervention présentée conformément au présent article.

 

Article 20

 

1.         Le Secrétaire général des Nations Unies, le chef du Secrétariat d’une institution spécialisée à laquelle la compétence du Tribunal a été étendue en conformité du Statut, ainsi que le Président du Comité mixte de la Caisse commune des pensions ont la faculté d’intervenir à tout moment, après en avoir avisé préalablement le Président du Tribunal, s’ils estiment que leurs administrations respectives peuvent être affectées par le jugement qui doit être rendu par le Tribunal.

 

2.         S’il apparaît dans une procédure que le jugement du Tribunal risque d’affecter une disposition, une décision ou un barème d’émoluments ou de contributions du régime commun d’administration du personnel, le Secrétaire du Tribunal en avise promptement le Secrétaire exécutif de la Commission de la fonction publique internationale et s’informe si la Commission souhaite participer à la procédure. Dans l’affirmative, le texte de toutes les pièces écrites est communiqué à la Commission, qui est autorisée à formuler des observations à ce sujet ainsi qu’à participer à toute procédure orale.

 

Article 21

 

Lorsqu’il apparaît qu’une personne peut avoir intérêt à intervenir dans une affaire en vertu des articles 19 ou 20, le Président, ou, pendant une session, le Tribunal, peut ordonner au Secrétaire de transmettre à cette personne une copie de la requête soumise dans l’affaire.

 

 

Chapitre VIII.            Requêtes invoquant l’inobservation des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

 

Article 22

 

Dans le cas d’une requête contre une décision du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou du comité des pensions du personnel d’une organisation affiliée, les délais fixés à l’article 7 du Tribunal sont comptés à partir de la date de la communication à la partie intéressée de la décision attaquée.

 

 

Chapitre IX.   Dispositions diverses

 

Article 23

 

1.         Le Tribunal peut accepter d’entendre à titre d’information les personnes qui, même sans être parties au procès, ont accès au Tribunal en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Statut, lorsque ces personnes sont susceptibles de fournir des renseignements se rapportant à l’affaire.

 

2.         Le Tribunal peut décider d’entendre des représentants dûment autorisés de l’association du personnel de l’organisation intéressée.

 

Article 24

 

Le Tribunal ou, dans l’intervalle de ses sessions, le Président ou le membre présidant peut réduire ou augmenter tous délais fixés par le présent règlement.

 

Article 25

 

Le Secrétaire communique deux fois par an à tous les membres du Tribunal le texte de toutes les décisions du Tribunal prises au cours de la période précédente.

 

Article 26

 

Toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues dans le présent règlement seront réglées par une décision du Tribunal prise dans chaque cas d’espèce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 6 du Statut.

 

 

 

Annexe I

 

 

Modèle de première partie de requête, à établir conformément à l’article 7

 

Renseignements sur la situation personnelle et administrative du requérant

 

 

1.         Désignation du défendeur.

 

2.         Désignation du requérant :

 

(a)        Nom et prénoms;

 

(b)        Date et lieu de naissance;

 

(c)        Situation de famille;

 

(d)        Nationalité;

 

(e)        Adresse pour les besoins de la procédure.

 

3.         Le cas échéant, désignation du conseil ou du membre du personnel représentant le requérant devant le Tribunal.

 

4.         Situation administrative du requérant :

 

(a)        Organisation dont le requérant était fonctionnaire au moment de la décision contestée;

 

(b)        Date d’entrée en service;

 

(c)        Titre et grade au moment de la décision contestée;

 

_________________

          a Indiquer entre parenthèses le numéro de l’annexe où la pièce en question est reproduite conformément au paragraphe 5 de l’article 7.

 

(d)        Nature du contrat du requéranta.

 

5.         Si le requérant n’était pas fonctionnaire à l’époque de la décision contestée, indiquer :

 

(a)        Les nom, prénoms, nationalité et situation administrative du fonctionnaire dont les droits sont invoqués;

 

(b)        Les liens qui unissent le requérant audit fonctionnaire et qui lui permettent de saisir le Tribunal.

 

6.         Date à laquelle l’organisme paritaire de recours a formulé une recommandationa sur le différend en question.

 

7.         Si la recommandation de l’organisme paritaire de recours a été favorable au requérant, indiquer :

 

(a)        Soit la date de la communicationa par laquelle le Secrétaire général a informé le requérant qu’il rejetait cette recommandation;

 

(b)        Soit, au cas où il n’aurait pas été opposé un refus, la date de la communicationa par laquelle la recommandation de l’organisme paritaire de recours a été notifiée au requérant.

 

8.         Si la recommandation de l’organisme paritaire de recours a été défavorable au requérant, indiquer :

 

(a)        La date de la communicationa par laquelle la recommandation a été notifiée au requérant;

 

(b)        La date de la communicationa par laquelle l’acceptation par le Secrétaire général de la recommandation a été notifiée au requérant.

 

9.         Si l’organisme paritaire de recours n’a pas été saisi du différend, indiquer :

 

(a)        Soit la date de la décisiona visée à l’article 22 du règlement et la date de la communicationa par laquelle cette décision fut notifiée au requérant.

 

(b)        Soit la date de la communicationa par laquelle fut notifié au requérant l’accord du Secrétaire général à la soumission directe du différend au Tribunal.

 

 

 

Annexe II

 

 

Modèle de première partie de demande d’intervention, à établir conformément à l’article 19

 

Renseignements sur la situation personnelle et administrative de l’intervenant

 

 

1.         Affaire pour laquelle l’intervention est demandé.

 

2.         Désignation de l’intervenant :

 

(a)        Nom et prénoms;

 

(b)        Date et lieu de naissance;

 

(c)        Situation de famille;

 

(d)        Nationalité;

 

(e)        Adresse pour les besoins de la procédure.

 

3.         Le cas échéant, désignation du conseil ou du membre du personnel représentant l’intervenant devant le Conseil.

 

4.         Situation administrative de l’intervenant :

 

(a)        Organisation dont l’intervenant est fonctionnaire;

 

(b)        Date d’entrée en service;

 

(c)        Titre et grade;

 

(d)        Nature du contrat de l’intervenanta.

 

5.         Lorsqu’il s’agit d’une intervention faite aux termes de l’article 6, paragraphe 2 d), du Statut, l’intervenant indique :

 

(a)        Les nom, prénoms, nationalité et situation administrative du fonctionnaire dont les droits sont invoqués;

 

(b)        Le titre auquel l’intervenant prétend être fondé à invoquer les droits dudit fonctionnairea.

 

_________________

          a Indiquer entre parenthèses le numéro de l’annexe où la pièce en question est reproduite conformément au paragraphe 5 de l’article 7.

 

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