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Tribunal administratif des Nations Unies

 
 

 

Statut du Tribunal administratif des Nations Unies*

 

 

 

Adopté par l’Assemblée générale le 24 novembre 1949 [résolution 351 A (IV)] et amendé le 9 décembre 1953 [résolution 782 B (VIII)], le 8 novembre 1955 [résolution 957 (X)], le 11 décembre 1995 (résolution 50/54), le 15 décembre 1997 (résolution 52/166), le 12 décembre 2000 (résolution 55/159), le 9 décembre 2003 (résolution 58/87) et le 13 avril 2005 (résolution 59/283)

 

 

 

Article premier

 

           Le présent Statut crée un Tribunal qui portera le nom de Tribunal administratif des Nations Unies.

 

 

Article 2

 

1.         Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation du contrat d’engagement des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies ou des conditions d’emploi de ces fonctionnaires et pour statuer sur lesdites requêtes. Les termes «contrat» et «conditions d’emploi» comprennent toutes dispositions pertinentes du statut et du règlement en vigueur au moment de l’inobservation invoquée, y compris les dispositions du règlement des pensions du personnel.

 

2.         Le Tribunal est ouvert:

 

(a)        À tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations Unies, même si son emploi a cessé, ainsi qu’à toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire;

 

(b)        À toute autre personne qui peut justifier de droits résultant d’un contrat d’engagement ou de conditions d’emploi, notamment des dispositions du Statut du personnel et de tout règlement dont aurait pu se prévaloir le fonctionnaire.

 

3.         En cas de contestation touchant sa compétence, le Tribunal décide.

 

4.         Toutefois, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’une requête si les faits qui la motivent sont antérieurs au 1er janvier 1950.

 

 

Article 3

 

1.         Le Tribunal se compose de sept membres, tous de nationalités différentes. Les membres possèdent une expérience judiciaire dans le domaine du droit administratif ou un domaine équivalent dans leur juridiction nationale. Trois d’entre eux seulement siègent dans chaque espèce.

 

2.         Les membres sont désignés par l’Assemblée générale pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le membre désigné en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré ne l’est que pour le reste du mandat de son prédécesseur; son mandat est renouvelable une fois.

 

3.         Le Tribunal élit parmi ses membres son Président et ses deux Vice-Présidents.

 

4.         Le Secrétaire général fournit au Tribunal un secrétaire et tout autre personnel jugé nécessaire.

 

5.         Un membre du Tribunal ne peut être relevé de ses fonctions par l’Assemblée générale que si les autres membres estiment à l’unanimité qu’il n’est plus qualifié pour les exercer.

 

6.         Un membre du Tribunal qui désire résigner ses fonctions adresse sa démission au Président du Tribunal qui la transmet au Secrétaire général. Cette dernière notification entraîne vacance du siège.

 

 

Article 4

 

Le Tribunal se réunit en session ordinaire aux dates fixées par son règlement, à condition qu’il y ait des affaires au rôle et que, de l’avis du Président, ces affaires justifient la tenue de la session. Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires si les affaires inscrites au rôle le justifient.

 

 

Article 5

 

1.         Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prend les mesures administratives nécessaires au fonctionnement du Tribunal.

 

2.         Les dépenses du Tribunal sont à la charge de l’Organisation des Nations Unies.

 

 

Article 6

 

1.         Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Tribunal arrête son règlement.

 

2.         Le règlement contiendra des dispositions concernant:

 

(a)        L’élection du Président et des Vice-Présidents;

 

(b)        La composition du Tribunal pour ses sessions;

 

(c)        Les règles à suivre pour l’introduction des requêtes et le déroulement de la procédure;

 

(d)        L’intervention de personnes auxquelles le Tribunal est ouvert en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et dont les droits sont susceptibles d’être affectés par le jugement à intervenir;

 

(e)        L’audition, à titre d’information, de personnes qui, sans être parties au procès, ont accès au Tribunal en vertu du paragraphe 2 de l’article 2; et, d’une façon générale,

 

(f)         Toutes autres questions relatives au fonctionnement du Tribunal.

 

 

Article 7

 

1.         Une requête n’est recevable que si le fonctionnaire intéressé a préalablement soumis le différend à l’organisme paritaire de recours prévu par le Statut du personnel et si cet organisme a communiqué son avis au Secrétaire général, sauf lorsque le Secrétaire général et le requérant sont convenus de soumettre directement la requête au Tribunal administratif.

 

2.         Dans le cas et dans la mesure où les recommandations de l’organisme paritaire font droit à la requête présentée, une requête devant le Tribunal est recevable si le Secrétaire général:

 

(a)        A rejeté les recommandations;

 

(b)        N’a pas pris de décision dans les trente jours qui suivent la communication de l’avis; ou

 

(c)        N’a pas donné suite aux recommandations dans les trente jours qui suivent la communication de l’avis.

 

3.         Dans le cas et dans la mesure où les recommandations faites par l’organisme paritaire et acceptées par le Secrétaire général ne font pas droit à la demande du requérant, la requête est recevable, sauf si l’organisme paritaire estime à l’unanimité qu’elle est futile.

 

4.         La requête, pour être recevable, doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours à compter des dates et périodes visées au paragraphe 2 du présent article ou dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où est communiqué l’avis de l’organisme paritaire dont les recommandations ne font pas droit à la requête. Si le fait rendant la requête recevable par le Tribunal, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, est antérieur à la date à laquelle la première session du Tribunal a été annoncée, le délai de quatre-vingt-dix jours commencera à courir à compter de cette date. Toutefois, ce délai sera porté à un an lorsque les héritiers d’un fonctionnaire décédé ou le représentant d’un fonctionnaire incapable de gérer ses propres affaires introduisent la requête au nom de ce fonctionnaire.

 

5.         Le Tribunal peut, dans tout cas particulier, décider de suspendre l’application des dispositions relatives aux délais.

 

6.         L’introduction d’une requête n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée.

 

7.         Les requêtes peuvent être introduites dans l’une quelconque des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

 

 

Article 8

 

Lorsque les trois membres du Tribunal qui siègent dans une espèce considèrent que celle-ci soulève un important point de droit, ils peuvent, à tout moment avant de rendre leur jugement, soumettre l’affaire à l’examen de l’ensemble du Tribunal. À cette fin, le quorum est de cinq membres.

 

 

Article 9

 

La procédure orale devant le Tribunal sera publique, à moins que le Tribunal ne décide que des circonstances exceptionnelles exigent qu’elle se déroule à huis clos.

 

 

Article 10

 

1.         S’il reconnaît le bien-fondé de la requête, le Tribunal ordonne l’annulation de la décision contestée, ou l’exécution de l’obligation invoquée. En même temps, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité qui sera versée au requérant pour le préjudice subi si, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, le Secrétaire général décide, dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité au requérant, sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire; toutefois, cette indemnité ne peut être supérieure au montant net du traitement de base du requérant pour une période de deux ans. Cependant, le Tribunal peut, dans des cas exceptionnels, lorsqu’il juge qu’il y a lieu de le faire, ordonner le versement d’une indemnité plus élevée. Un exposé des motifs accompagne chaque décision de ce genre prise par le Tribunal.

 

2.         Si le Tribunal estime que la procédure prescrite par le Statut du personnel et le Règlement du personnel n’a pas été suivie, il peut, à la demande du Secrétaire général et avant de statuer au fond, ordonner le renvoi de l’affaire pour que la procédure requise soit suivie ou reprise. Lorsqu’il décide de renvoyer une affaire, le Tribunal peut ordonner le paiement au requérant d’une indemnité en réparation de tout préjudice subi par suite de retard imputable à la procédure suivie; cette indemnité ne peut être supérieure au montant net du traitement de base pour une période de trois mois.

 

3.         Lorsqu’il y a lieu à indemnité, celle-ci est fixée par le Tribunal et versée par l’Organisation des Nations Unies ou, le cas échéant, par l’institution spécialisée à laquelle la compétence du Tribunal s’étend aux termes de l’article 14.

 

 

Article 11

 

1.         Le Tribunal décide à la majorité des voix.

 

2.         Sous réserve des dispositions de l’article 12, les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel.

 

3.         Les jugements sont motivés.

 

4.         Les jugements sont rédigés dans l’une quelconque des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, en deux originaux qui sont déposés aux archives du Secrétariat des Nations Unies.

 

5.         Il est remis une expédition de jugement à chacune des parties. Il en est également remis copie, sur requête, à tout intéressé.

 

 

Article 12

 

Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au Tribunal la révision d’un jugement en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait eu faute à l’ignorer. La demande doit être formée dans le délai de trente jours après la découverte du fait et dans le délai d’un an à dater du jugement. Le Tribunal peut, à tout moment, soit d’office, soit sur la demande de l’une des parties, rectifier, dans ses jugements, toute erreur matérielle ou erreur de calcul, ou toute erreur résultant d’une inadvertance ou d’une omission.

 

 

Article 13

 

 Le présent Statut peut être amendé par décision de l’Assemblée générale.

 

 

Article 14

 

1.         La compétence du Tribunal a été étendue au personnel des greffes de la Cour internationale de Justice et du Tribunal international du droit de la mer, et au personnel de l‘autorité internationale des fonds marins, respectivement, par échange de lettres établissant les conditions pertinentes entre le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Président de la Cour, le Président du Tribunal international et le Secrétaire général de l’autorité, respectivement.

 

2.         Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies par une décision du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui sont introduites devant le Tribunal:

 

(a)        Par tout fonctionnaire d’une organisation affiliée qui a accepté la juridiction du Tribunal dans les affaires concernant la Caisse, si le fonctionnaire remplit les conditions requises à l’article 21 des Statuts de la Caisse pour être admis à participer à la Caisse, et ce, même si son emploi a cessé, ou par toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire;

 

(b)        Par toute autre personne qui, du fait de la participation à la Caisse d’un fonctionnaire d’une organisation affiliée, peut justifier de droits résultant des Statuts de la Caisse.

 

3.         La compétence du Tribunal peut être étendue à toute institution spécialisée reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte, dans des conditions à fixer par un accord que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conclura avec elle à cet effet. Pareil accord prévoira expressément que cette institution sera liée par les décisions du Tribunal et qu’elle sera chargée du paiement de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le Tribunal. Dans l’accord figureront notamment des dispositions relatives à la participation de l’institution aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal.

 

4.         La compétence du Tribunal peut être étendue également, moyennant l’approbation de l’Assemblée générale, à toute autre organisation ou entité internationale créée par un traité et affiliée au régime commun des conditions d’emploi, dans les conditions fixées dans un accord spécial conclu entre l’organisation ou l’entité concernée et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Pareil accord prévoira expressément que l’organisation ou l’entité concernée sera liée par les décisions du Tribunal et qu’elle sera chargée du paiement de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le Tribunal. Dans l’accord figureront notamment des dispositions relatives à la participation de cette organisation ou entité aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal.

 

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