Chronologie d'application
Quand la
requête doit-elle être déposée?
1. Si la
recommandation de l’organe paritaire de recours est
favorable au requérant, la requête doit être déposée devant
le Tribunal dans les 90 jours de la communication dans
laquelle le Secrétaire général avise le requérant qu’il
rejette cette recommandation, si le Secrétaire général :
a) A
rejeté la recommandation;
b) N’a
pas pris de décision dans les 30 jours qui suivent la
communication de l’avis;
c) N’a
pas donné suite à la recommandation dans les 30 jours qui
suivent la communication de l’avis.
2. Si la
recommandation de l’organe paritaire de recours n’est pas
favorable au requérant, la requête peut être présentée :
a) Soit dans les 90 jours de la date de la
communication de l’organe paritaire de recours contenant la
recommandation contraire au requérant;
b) Soit dans les 90 jours de la date de la
notification de l’acceptation de la recommandation par le
Secrétaire général.
Une requête n’est
pas recevable si l’organe paritaire de recours estime à
l’unanimité qu’elle est futile.
3. Dans
le cas où le Secrétaire général et le fonctionnaire sont
convenus de saisir directement le Tribunal comme le
paragraphe 1 de l’article 7 du
Statut leur en donne le droit,
la requête doit être déposée dans les 90 jours de la date à
laquelle le Secrétaire général a informé le fonctionnaire de
son accord. |